Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd29bd3db21cbdd9271b
- Date
- 22 septembre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2015/186 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 22 SEPTEMBRE à 9 heures Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2015 à 15H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Miloud Z... né le 22 Avril 1975 à MOSTAGANEM (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/09/2015 à 17 h 22 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat; A l'audience publique du 21 SEPTEMBRE 2015 à 13 heures 30, assisté de M. MARTY, greffier, avons entendu: Miloud Z... - assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office - avec le concours de A... Mohamed, interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 27 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Miloud Z..., né le 22 avril 1975 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 10 mars 2015, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 15 septembre 2015, de placement en rétention de Miloud Z... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 septembre 2015, à 15 H 14, Vu la déclaration d'appel reçue le 20 septembre 2015 à 17 H 22, Le conseil de Miloud Z... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants: - Miloud Z... a été interpellé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors que rien ne permettait de penser qu'il venait de commettre ou allait commettre une infraction puis placé en retenue administrative. Le contrôle d'identité qui a alors été mené se trouve dépourvu de base légale et l'ensemble de la procédure est donc viciée. Au surplus, Miloud Z... est atteint d'une hépatite C et son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Miloud Z.... A l'audience, le conseil de Miloud Z... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI, Miloud Z... a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2, 1er alinéa du code de procédure pénale. Les policiers indiquent en effet avoir constaté qu'à minuit, dans les rues de Toulouse, l'intéressé se défaisait à leur vue d'un objet. Ils ont pu légitimement considérer qu'il était susceptible d'avoir commis une infraction, d'autant que l'objet qu'il a jeté était un trousseau de clés et que l'explication donnée, à savoir qu'il s'agissait de clés trouvées par l'intéressé le jour même, a pu paraître peu convaincante. Le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est donc régulier, ainsi que la procédure de retenue. Par ailleurs, aucun document médical n'est fourni concernant une possible incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de Miloud Z.... En conséquence, les moyens de nullité invoqués ne peuvent prospérer. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que: - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 septembre 2015, Prolongeons en conséquence le placement de Miloud Z... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Miloud Z... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
6253cd29bd3db21cbdd9271b
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