Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd29bd3db21cbdd92728
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01967. Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no U 12-17200 ARRÊT DU 22 Septembre 2015 APPELANTE : Madame Janick X... ... 44800 ST HERBLAIN représentée par Monsieur B..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société ADREXO Europarc Pichaury D5 1330 Avenue Guillibert de la Lauzière 13592 AIX EN PROVENCE CÉDEX 3 représentée par Maître ROBERT, avocat substituant Maître Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Janick X..., née le 24 juin 1942, a été engagée à compter du 4 octobre 2004 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2008 afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps plein et le paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités, et ce en même temps que 23 autres salariés. Par jugement no 10/ 00178 du 24 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Nantes a notamment, avec exécution provisoire de droit : - jugé que la convention collective nationale des entreprises de publicité était applicable jusqu'au 30 juin 2005 ; - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat de travail à temps plein ; - condamné la société Adrexo au paiement de rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ; - dit que ces condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes exigibles à cette date, soit le 17 mars 2008 et, pour le surplus, à compter du 4 février 2010 ; - condamné la société Adrexo au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de médecine de prévention et pour exécution déloyale du contrat de travail (en l'espèce, absence d'affichage du règlement intérieur et de communication des grilles de rémunération) ainsi que de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la remise par la société d'un bulletin de salaire récapitulatif ; - débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques pour la période de février 2003 à août 2006 ; - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens. La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par lettre recommandée du 6 octobre 2010, elle a avisé la salariée des modalités d'organisation de son travail sur la base de 35 heures hebdomadaires. Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2010 au 24 décembre 2010, puis du 3 janvier au 31 janvier 2011, selon les mentions figurant sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2010 et janvier 2011. La salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue d'un premier examen en date du 8 février 2011 et qualifié d'" autre visite ", inapte définitivement " à travailler sur un poste à 35 h (...). Pas de travail bras en élévation ou en tirant des charges > 10 kg ". Le médecin du travail a réalisé le 30 mars 2011 une étude de poste avec analyse des conditions de travail dans l'entreprise. Par courrier du 30 mars 2011, il a informé la société de ce que " après examen de la structure, l'état de santé de Mme X... m'apparaît incompatible avec un reclassement au sein d'Adrexo, sur quelque poste que ce soit, aménagé ou non ". A l'issue d'un second examen en date du 12 avril 2011, la salariée a été déclarée inapte définitivement " au poste et sur quelque poste que ce soit, aménagé ou non au sein d'Adrexo ". La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2011 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 novembre 2011. Par arrêt du 10 février 2012, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné la jonction de l'instance concernant Mme X... avec celles concernant d'autres salariés de la société Adrexo, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, notamment : - condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, primes d'ancienneté et congés payés pour la période de décembre 2008 à janvier 2011, - débouté Mme X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral, - débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société à payer à la salariée la somme de 500 ¿ au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 18 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement et annulé l'arrêt rendu en ce qu'il " déboute les salariés de leur demande au titre des frais professionnels, Mmes Y... et X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme X... et de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et les déboute de leurs demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif " et ce au terme des motifs suivants : " (...) Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mmes Y... et X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral n'est établi dès lors que le retard pris par l'employeur pour les convoquer à une seconde visite médicale de reprise ou le manquement à son obligation prévue à l'article L. 5213-5 du code du travail relatif au réentraînement et à la rééducation professionnelle des salariés malades dans les établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés ou encore le refus de deux demandes de congé opposé à Mme X..., ne peuvent constituer des faits de harcèlement relevant de l'article susvisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'employeur, par courrier en date du 8 septembre 2011, l'a informée qu'une recherche de possibilité de reclassement avait été faite au sein du groupe SPIR communication et qu'il avait reçu une réponse de l'ensemble des responsables des sociétés de celui-ci au terme de laquelle ceux-ci ne disposaient d'aucun poste de travail en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail sur son état de santé et par ce même courrier était jointe la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés tout en précisant que ces postes n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques professionnelles ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement après constatation de l'inaptitude physique du salarié au poste de distributeur par le médecin du travail qui a relevé qu'aucun reclassement de la salariée dans l'entreprise n'était possible même sur un poste aménagé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...) Et, sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient que si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche, la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 2006, prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus, énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte que ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié, l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la rémunération proprement dite du travail restait au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié par l'avocat aux conseils des salariés à l'avocat aux conseils de la société le 6 janvier 2014. Il n'est pas justifié d'une autre notification ou signification. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 27 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du 30 juin 2015, a ordonné la disjonction de l'instance concernant Mme X.... PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée, dans ses dernières conclusions intitulées " récapitulatives au 29 juin 2015 " régulièrement communiquées et remises au greffe le 30 juin 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à : - l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité " conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ", à titre de rappels d'indemnités kilométriques la somme de 7 370, 81 ¿ pour la période d'octobre 2004 à juin 2011 ; - la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 ¿ en réparation du harcèlement moral subi ; - ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 8 790, 06 ¿ nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle de 1465, 01 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 146, 50 ¿ de congés payés afférents ; - la condamnation de la société au paiement de la somme de 8 790, 06 ¿ nets selon les dispositions des articles L. 1134-4 et L. 1152-3 du code du travail ; - la condamnation de la société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des rappels " conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil " ; - la condamnation de la société au paiement des intérêts au taux légal sur la base de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012 ; - la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions relatives au rappel d'indemnités kilométriques, la salariée expose que la convention collective nationale de la distribution directe ne fixe pas de forfait visant à indemniser les frais kilométriques mais un montant au kilomètre parcouru, le forfait secteur ayant été supprimé par l'avenant no 8 du 1er juin 2006. L'annexe III de ladite convention collective impose à l'employeur de définir les secteurs, ces informations devant être communiquées à la commission paritaire de suivi de la branche ; or, la société Adrexo ne respecte pas ces dispositions. Et l'employeur n'a pas permis à la salariée de connaître les modalités de remboursement des indemnités kilométriques ni les moyens permettant leur révision, tels que figurant dans l'annexe III de la convention collective, en ne reprenant pas ces dispositions dans le contrat de travail. Par ailleurs, la société sous-évalue systématiquement le nombre de kilomètres parcourus. Le trajet du dépôt au secteur de distribution devrait être indemnisé alors qu'il ne l'est pas, contrairement aux dispositions conventionnelles ; comme les distributeurs préparent à domicile, faute de place dans le dépôt, ils demandent que le trajet du domicile au secteur soit indemnisé en remplacement de celui prévu pour aller du dépôt au secteur. Ainsi, pour déterminer le rappel d'indemnités kilométriques dû, la salariée a procédé à des relevés kilométriques, calculé le ratio entre les kilomètres parcourus et ceux payés, puis appliqué le ratio mois par mois. Elle demande que le remboursement se fasse sur cette base auto-déclarative. Sur le harcèlement moral, Mme X... affirme avoir, en sa qualité de militante du syndicat Sud, fédéré les salariés du dépôt de Sainte Luce pour qu'ils déposent leur dossier devant le conseil de prud'hommes. C'est la raison pour laquelle elle a été victime après le jugement rendu par le conseil de harcèlement moral et de mesures discriminatoires. En effet, elle s'est vue refuser deux demandes de congés en octobre 2010. L'employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique sans même respecter les dispositions prévues par le code du travail comme le dira la Cour de cassation. Par ailleurs, elle a été convoquée le 21 septembre 2011 à un entretien préalable " afin de prendre à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement " ; Ces manoeuvres font suite à la procédure qu'elle a fédérée. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse comme cela résulte de l'arrêt de la Cour de cassation. La société ne démontre en rien qu'une réelle recherche de poste de reclassement ait été effectuée. La société n'a pas envisagé d'aménager des postes de contrôleurs ou manutentionnaires sur les dépôts de Loire Atlantique. Le licenciement est nul par application de l'article L. 1134-4 du code du travail, puisque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute de mise en oeuvre par la société de possibilités de reclassement, et qu'il constitue une mesure de rétorsion prise par l'employeur en raison du militantisme syndical de la salariée et de l'action prud'homale engagée. Il est également nul par application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du même code, la rupture du contrat de travail étant intervenue alors qu'une demande de harcèlement moral était pendante. La salariée ne souhaitant pas réintégrer l'entreprise, il doit lui être alloué une somme correspondant à 6 mois de salaires par application des dispositions des articles L. 1134-4 et L. 1152-3 du code du travail. La salariée fait observer oralement ne plus présenter de demande au titre des frais d'exécution forcée. La société, dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut : - sur la demande en paiement d'indemnités kilométriques : * à titre principal et subsidiaire, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ; * à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit alloué à la salariée une somme ne pouvant excéder 68, 76 ¿ ; - sur la demande relative à la prise en charge par la société des frais d'exécution au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, au débouté ; - sur la demande au titre du harcèlement moral, au débouté ; - sur les demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : * à titre principal, au débouté ; * à titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à ce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à la somme de 8 190, 18 ¿ ; - sur les frais irrépétibles et les dépens, à la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, sur les indemnités kilométriques, qu'il appartient à la salarié de justifier des frais qu'elle prétend avoir exposé mais également de justifier qu'elle les a exposés dans l'intérêt de l'employeur et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile. Ainsi, les frais exposés par la salariée pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et de son lieu de travail à son domicile ne sont pas des frais professionnels exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le remboursement forfaitaire est parfaitement licite à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée et que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La société rappelle en outre les dispositions conventionnelles successivement applicables (annexe 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, avenant no 8 du 1er juin 2006), qui ne prévoient pas de communication à la commission paritaire de suivi de la branche, et dont il résulte que la salariée n'a pas droit au remboursement des frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Elle observe que le système appliqué en son sein est globalement plus favorable que le dispositif conventionnel (en ce que le montant de l'indemnité kilométrique est plus élevé et en ce que les kilomètres entre communes sont remboursés quelle que soit la typologie du secteur). En l'espèce, la réalité des kilomètres allégués et donc des frais exposés n'est pas établie, l'intéressée étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, les frais dont le remboursement est demandé sont afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait et non prévus par la convention collective, par exemple entre le domicile et le dépôt, le domicile et le secteur ou encore des frais de retour au domicile ou au dépôt. En outre, les calculs proposés sont partiels et erronés. Enfin les indemnités réglées ne sont pas fixées unilatéralement mais correspondent au remboursement des kilomètres nécessaires conformément aux dispositions de la convention collective, soit des kilomètres séparant le dépôt du secteur, des kilomètres parcourus dans les secteurs et enfin entre les secteurs ; le nombre de kilomètres nécessaires n'est pas déterminé arbitrairement mais par l'utilisation d'un logiciel de cartographie routière. A titre subsidiaire, quand bien même on estimerait que les kilomètres allégués doivent être retenus, la demande ne pourrait malgré tout prospérer. En effet, la salariée chiffre sa demande sur la base de quelques feuilles de route choisies et d'une extrapolation nécessairement erronée. En l'espèce, la salariée percevait une rémunération globale supérieure au SMIC car augmentée d'une prime d'ancienneté. A titre infiniment subsidiaire, seules pourraient être retenues les feuilles de route pour lesquelles des calculs sont opérés en écartant toute extrapolation par application d'un pourcentage de dépassement. Sur le harcèlement moral, la société observe que la première visite de reprise a eu lieu le 8 février 2011. Le médecin du travail a réalisé l'étude de poste le 30 mars 2011 et en a rendu compte à la société par courrier daté du même jour. Quelques jours après, réalisant que le médecin du travail n'avait pas fixé la date de la deuxième visite, contrairement à la pratique habituelle, la société a pris attache avec la médecine du travail pour ce faire. La société a procédé au règlement intégral du salaire sans déduire la période d'un mois postérieure au deuxième avis qui habituellement n'est pas rémunérée. La salariée n'a donc fait l'objet d'aucune mesure défavorable. Le refus des deux demandes de congés déposées par Mme X... s'explique par le fait qu'elles ont été déposées tardivement, passé le délai de prévenance de 3 semaines en usage dans la société et tenant à l'organisation du travail. Le délai écoulé entre les deux visites médicales ainsi que le refus de demandes tardives de congés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La prétendue mesure de rétorsion suite à la condamnation du conseil de prud'hommes n'est étayée par aucune pièce. Rien ne permet d'ailleurs de considérer que Mme X... serait initiatrice de la saisine de la juridiction prud'homale et encore moins que l'employeur en aurait eu connaissance. La mention relative à une éventuelle sanction, figurant sur la lettre de convocation à entretien préalable adressée à la salariée, résulte à l'évidence d'une simple erreur. La salariée n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, les rares faits établis étant justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement. Sur la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas démontré par la salariée que son licenciement trouverait sa cause dans le harcèlement moral allégué ni dans sa saisine de la juridiction prud'homale. Le licenciement n'est pas nul du seul fait que la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral, ou saisi la juridiction prud'homale. En tant que de besoin, le licenciement pour inaptitude est bien-fondé. En effet, l'inaptitude définitive a été constatée par le médecin du travail conformément aux dispositions légales. Au regard de l'absence de réponse de la salariée à la demande de transmission d'un curriculum vitae, la société a tenu compte des informations à sa disposition et recherché des postes de reclassement en interrogeant les différents responsables des ressources humaines du groupe SPIR Communication auquel elle appartient. Si des postes étaient effectivement disponibles, ils n'étaient pas en adéquation avec les restrictions médicales ou les compétences professionnelles de l'intéressée. En tout état de cause, la double demande de Mme X... au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est infondée, la perte de l'emploi subie du fait d'un seul licenciement ne pouvant être indemnisée deux fois. La salariée, âgée de 69 ans au moment du licenciement, ne produit aucune pièce susceptible de justifier la réalité d'un préjudice excédant le minimum de 6 mois de salaire, ce qui correspond à 8 190, 18 ¿ en l'état d'un salaire moyen de 1 365, 03 ¿ bruts. La salariée doit être déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, infondée. En effet, selon les termes de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, en réalité applicable, le droit proportionnel n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en paiement de rappels d'indemnités kilométriques : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'espèce, le contrat de travail de la salariée contenait une clause ainsi libellée : " Le salarié sera indemnisé de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométriques fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance ". De même, l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable et l'avenant no 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire au sens jurisprudentiel, en ce qu'il ne s'agit pas du remboursement sur justificatifs des frais réels engagés. Il en résulte que la salariée n'a ainsi pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Il est établi que les dispositions en vigueur dans l'entreprise étaient au moins aussi favorables que les dispositions conventionnelles alors applicables et que les indemnités kilométriques réglées l'ont été conformément aux dispositions dont il s'agit, notamment en ce qu'étaient indemnisés les trajets entre le dépôt et le secteur (cf notamment pièces no A 3 à A 16 de la société ainsi que les feuilles de route de la salariée). Eu égard à ces dispositions conventionnelles, la salariée ne peut prétendre au remboursement des frais afférents au trajet entre le dépôt et son domicile (qualifié comme trajet " pour se rendre d'Adrexo à son lieu de préparation " dans ses conclusions), ni au trajet retour entre le secteur et le dépôt (qualifié comme trajet " retour Adrexo " dans ses conclusions). Par ailleurs, si l'annexe III précitée prévoyait, au III intitulé " Mise en ¿ uvre et contrôle ", la communication d'éléments à la commission paritaire de suivi de la branche afin d'éclairer la commission dans son rôle d'interprétation, de contrôle et de révision de la convention, la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer même avérée, ne saurait avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige. La salariée a été indemnisée par le conseil de prud'hommes de Nantes du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail (en l'espèce, absence d'affichage du règlement intérieur et de communication des grilles de rémunération). De tels manquements n'ont pas plus pour effet de modifier les règles de preuve applicables. Il ne fait pas débat que la salariée a effectivement engagé des frais de transport pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Pour chiffrer ses demandes, l'intéressée se base sur un nombre de kilomètres qu'elle aurait parcourus pour 9 distributions, puis calcule l'écart avec les kilomètres indemnisés par la société et applique le ratio ainsi obtenu (291 %) aux montants perçus à titre d'indemnités kilométriques pendant plus de six ans. Il convient de souligner que le nombre de kilomètres prétendument parcourus repose sur les seules allégations de la salariée et n'est justifié par aucune pièce. Ne sont aucunement produits de quelconques relevés kilométriques ni de quelconques documents de nature à établir que les kilomètres indemnisés dans la société pour un ou plusieurs secteurs sont sous-évalués. Aucun justificatif des frais réellement engagés n'étant fourni, ni même aucun calcul théorique probant, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue des frais professionnels qu'elle a effectivement exposés. Dans ces conditions, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que les indemnités kilométriques réglées ne sont pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés. De même, faute de preuve de frais professionnels d'un montant supérieur à ceux défrayés, la cour ne saurait vérifier que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En effet, il ne fait pas débat que la rémunération du travail, abstraction faite des indemnités kilométriques versées par l'employeur, était chaque mois égale au SMIC. La rémunération du travail ne saurait donc éventuellement être inférieure à ce minimum que dans l'hypothèse où la salariée aurait engagé des frais professionnels supérieurs à ceux dont elle a été indemnisée, ce qu'elle soutient mais ne démontre pas comme indiqué précédemment. En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en remboursement de frais professionnels. - Sur la demande au titre du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants : refus de demandes de congés, engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude sans respect des dispositions prévues par le code du travail, lettre de convocation à un entretien préalable au prononcé d'une sanction. Pour étayer ses affirmations, elle produit : - deux demandes de congés payés datées du 11 octobre 2010 et concernant d'une part la journée du 12 octobre 2010 et, d'autre part, la période du 20 au 21 octobre 2010 ; - les fiches de visite délivrées par le médecin du travail ; - les courriers adressés par son employeur dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement puis de licenciement et notamment la lettre de convocation à entretien préalable en date du 21 septembre 2011 ; - ses bulletins de paie. Si la lettre de convocation à entretien préalable en date du 21 septembre 2011 mentionne que la société envisage de prendre " une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ", la salariée ne pouvait ignorer que cette mention résultait à l'évidence d'une simple erreur matérielle, alors même que, par lettre du 8 septembre 2011, la société l'avait informée de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser et allait prochainement la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. S'agissant du refus de congés, on observera que sur les deux imprimés de demande de congés produits, figurent en caractères gras la mention " à retourner 3 semaines minimum avant le début des congés ". Il s'avère ainsi qu'ont été refusés des congés qui n'avaient pas été demandés dans les délais prescrits par l'employeur. La salariée, dans le dernier état de ses conclusions devant la présente cour, n'invoque pas que l'employeur a été défaillant dans l'organisation des examens médicaux valant visite de reprise. L'inaptitude a été régulièrement constatée. On peut observer en outre qu'il résulte des bulletins de paie produits que la société a procédé au paiement intégral du salaire, sur la base d'un temps plein, à compter du mois de février 2011 et jusqu'au licenciement. L'employeur est allé ainsi au-delà de ses obligations légales en reprenant le paiement du salaire, alors même qu'il s'agissait d'une inaptitude, non constatée définitivement, et dont l'origine professionnelle n'était pas alors invoquée ou établie. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée. - Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, l'impossibilité de reclassement est établie dès lors que l'employeur justifie des démarches et des recherches entreprises pour tenter de procéder au reclassement de la salariée tant au niveau de l'entreprise que du groupe. En effet, l'employeur a interrogé diverses sociétés du groupe auquel il appartient (pièces no 13 de la société) sur les postes disponibles ou susceptibles d'être aménagés. En outre, la liste des postes disponibles au sein de diverses sociétés du groupe (par exemple ingénieur projet, commercial, chef de projet informatique, etc...) révèle que ceux-ci étaient incompatibles avec les compétences professionnelles de la salariée, telles que connues de l'employeur (étant observé que la salariée n'a pas répondu à la demande de la société de lui adresser un curriculum vitae), ou les conclusions du médecin du travail, et ce même après aménagement. Les demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents seront rejetées, par voie de dispositions nouvelles. - Sur la nullité du licenciement : N'est pas nul par application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail le licenciement intervenu, du seul fait qu'une demande de harcèlement moral était pendante. En l'espèce, aucun harcèlement moral n'est caractérisé. Il ne résulte d'aucune pièce que la salariée a été licenciée pour avoir soutenu être victime de faits de harcèlement, alors même qu'elle a été déclarée régulièrement inapte par le médecin du travail. Aux termes de l'article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. La salariée n'avait pas engagé antérieurement d'action en justice fondée sur le principe de non-discrimination et donc sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre III du code du travail. Elle invoquait en effet à l'époque de son licenciement exclusivement des faits de harcèlement moral. En tout état de cause, il n'est établi par aucune pièce que l'employeur ait eu connaissance du militantisme syndical de la salariée-dont il n'est au demeurant pas justifié-ni même de son appartenance syndicale, ni encore de son rôle prétendu dans l'action prud'homale engagée alors que la lettre collective de protestation du 17 janvier 2006 a été adressée à l'employeur par une autre salariée, en l'occurrence Mme A..., comme cela résulte de l'avis de réception de l'envoi recommandé. Parmi les 24 salariés ayant saisi la juridiction prud'homale nantaise en février 2008, certains d'entre eux sont encore en poste. La salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. La salariée a été déclarée régulièrement inapte par le médecin du travail tandis que le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Il ne résulte d'aucun élément que le licenciement ait constitué une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice intentée 3 ans et demi auparavant. La demande présentée au titre de la nullité du licenciement sera également rejetée. - Sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012 : La cour n'étant pas saisie par l'arrêt de cassation partielle des chefs de dispositif relatifs aux intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de Mme X..., cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. - Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du même code. La société Adrexo ayant pour l'essentiel succombé devant la cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt n'a été que partiellement cassé, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aucune demande n'est formulée par la salariée, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, sur renvoi après cassation, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 (minute no 10/ 00178) en ce qu'il a débouté Mme Janick X... de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques ; Y ajoutant, Déboute Mme Janick X... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée sur le fondement de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil pour les condamnationsarticle 639 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 5213-5 du code du travail relatif au réentraarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1034 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1134-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
6253cd29bd3db21cbdd92728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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