Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd29bd3db21cbdd9272c
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00856. Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no U 12-17200 ARRÊT DU 22 Septembre 2015 APPELANTS : Madame Véronique X... ... 44440 RIAILLE Monsieur Christian Y... ... 44880 SAUTRON Monsieur Kévin Z... ... ... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Monsieur Jacques A... ... 44300 NANTES Madame Sylvie B... ... 44300 NANTES Madame Jeannine A... ... 44300 NANTES Madame Christine C... ... 44300 NANTES Monsieur Denis D... ... 44670 ST JULIEN DE VOUVANTES Monsieur Michel E... ... 44000 NANTES Monsieur Alain F... ... 44000 NANTES Monsieur Bernard G... ... 44150 ST GEREON Madame Cathy N...es-qualité d'ayant-droit de son frère Patrick N...décédé le 8 Janvier 2012 ... 22140 BRELIDY Monsieur Jacky N...ès-qualité d'ayant-droit de son frère Patrick N...décédé le 8 Novembre 2012 ... 44000 NANTES Monsieur Jean-Claude H... ... 44470 THOUARE SUR LOIRE représentés par Monsieur Stéphane U..., délégué syndical ouvrier, muni d'un mandat INTIMEE : La Société ADREXO Europarc Pichaury D5 1330 Avenue Guillibert de la Lauzière 13592 AIX EN PROVENCE CÉDEX 3 représentée par Maître ROBERT, avocat substituant Maître Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme B... et 23 autres salariés, engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs de journaux et de documents publicitaires, ou de préparateurs manutentionnaires, dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel, ont saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2008 afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts. Par trois jugements du 24 juin 2010 (10/ 00179 ; 10/ 00178 ; 10/ 00180), le conseil de prud'hommes de Nantes a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - jugé que la convention collective nationale des entreprises de publicité était applicable jusqu'au 30 juin 2005 ; - requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein ; - condamné la société Adrexo au paiement de rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ; - dit que ces condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes exigibles à cette date, soit le 17 mars 2008 et, pour le surplus, à compter du 4 février 2010 ; - condamné la société Adrexo au paiement à chacun des salariés de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de médecine de prévention et pour exécution déloyale du contrat de travail (en l'espèce, absence d'affichage du règlement intérieur et de communication des grilles de rémunération) ainsi que de celle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la remise par la société de bulletins de salaire et, pour les salariés dont le contrat était rompu, d'une attestation Assedic rectifiée ; - débouté de leurs demandes en paiement d'indemnités kilométriques les salariés ayant formé une demande à ce titre, soit Mmes B..., M..., X..., A..., C..., I..., J...et K...ainsi que MM. Y..., Z..., A..., L..., D..., E..., F..., G..., N...et H...; - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens. La société a régulièrement interjeté des appels de ces jugements. Par arrêt du 10 février 2012, la cour d'appel de Rennes, après avoir ordonné la jonction des trois instances, a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, notamment : - requalifié les démissions de Mmes B..., M..., X..., A...et P...ainsi que de MM. Y..., Z..., A..., L..., C..., E..., F..., G..., N..., Q..., R..., S...et T...en licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Adrexo au paiement de dommages-intérêts à ce titre ; - débouté les salariés de leurs demandes d'indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles ; - débouté Mmes J..., O...et I...de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mmes K...et J...de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; - condamné la société à payer à chacun des salariés la somme de 500 ¿ au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 18 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement et annulé l'arrêt rendu notamment " en ce qu'il déboute les salariés de leur demande au titre des frais professionnels " et ce au terme des motifs suivants : " (...) Et, sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient que si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche, la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 2006, prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus, énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte que ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié, l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la rémunération proprement dite du travail restait au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié par l'avocat aux conseils des salariés à l'avocat aux conseils de la société le 6 janvier 2014. Il n'est pas justifié d'une autre notification ou signification. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 27 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, par 15 salariés ainsi que les ayant droits d'un seizième, en l'occurrence M. Patrick N..., décédé le 8 novembre 2012. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du 30 juin 2015, a ordonné la disjonction des instances concernant Mmes I..., J...et K.... PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les salariés, dans leurs dernières conclusions intitulées " récapitulatives au 29 juin 2015 " régulièrement communiquées et remises au greffe le 30 juin 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à verser à titre de rappels d'indemnités kilométriques les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité " conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil " : - à Mme Sylvie B... la somme de 2 814, 17 ¿ pour la période de décembre 2004 à novembre 2006, - à Mme Véronique X...la somme de 1 322 ¿ pour la période de mars 2006 à septembre 2007, - à Mme Jeannine A...la somme de 1 416, 93 ¿ pour la période de février 2003 à mai 2006, - à Mme Christine C...la somme de 3 740, 94 ¿ pour la période de février 2003 à mars 2006, - à Mme Cathy N...et M. Jacky N..., en leur qualité d'ayant droit de leur frère décédé Patrick N..., la somme de 1 151, 91 ¿ pour la période de février 2005 à août 2006, - à M. Christian Y...la somme de 1 538, 83 ¿ pour la période de février 2004 à novembre 2006, - à M. Kévin Z...la somme de 734, 23 ¿ pour la période d'avril 2006 à juin 2007, - à M. Jacques A...la somme de 1 641, 54 ¿ pour la période de février 2003 à mai 2006, - à M. Denis D...la somme de 8 236, 42 ¿ pour la période de décembre 2005 à juillet 2011, et celle de 3 187, 69 ¿ pour la période d'août 2011 à décembre 2014, - à M. Michel E... la somme de 1 412, 27 ¿ pour la période de février 2005 à septembre 2006, - à M. Alain F...la somme de 1 216, 42 ¿ pour la période de septembre 2005 à novembre 2008, - à M. Bernard G... la somme de 5 517, 07 ¿ pour la période de janvier 2006 à août 2009, - à M. Jean-Claude H... la somme de 2 119, 84 ¿ pour la période de juin 2006 à juillet 2011, et celle de 5 702, 51 ¿ pour la période d'août 2011 à février 2015. Les salariés ont en outre sollicité chacun la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société aux dépens outre aux intérêts au taux légal sur la base de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012. Au soutien de leurs prétentions, les salariés, qui ne font plus partie de l'entreprise à l'exception de MM. D... et H..., exposent que la convention collective nationale de la distribution directe ne fixe pas de forfait visant à indemniser les frais kilométriques mais un montant au kilomètre parcouru, le forfait secteur ayant été supprimé par l'avenant no 8 du 1er juin 2006. L'annexe III de ladite convention collective impose à l'employeur de définir les secteurs, ces informations devant être communiquées à la commission paritaire de suivi de la branche ; or, la société Adrexo ne respecte pas ces dispositions, ce qui interdit tout contrôle. Et l'employeur n'a pas permis aux salariés de connaître les modalités de remboursement des indemnités kilométriques ni les moyens permettant leur révision, tels que figurant dans l'annexe III de la convention collective, en ne reprenant pas ces dispositions dans le contrat de travail. Par ailleurs, la société sous-évalue systématiquement le nombre de kilomètres parcourus. Le trajet du dépôt au secteur de distribution devrait être indemnisé alors qu'il ne l'est pas, contrairement aux dispositions conventionnelles ; comme les distributeurs préparent à domicile, faute de place dans le dépôt, ils demandent que le trajet du domicile au secteur soit indemnisé en remplacement de celui prévu pour aller du dépôt au secteur. Ainsi, pour déterminer le rappel d'indemnités kilométriques dû, les salariés ont procédé à des relevés kilométriques, calculé le ratio entre les kilomètres parcourus et ceux payés, puis appliqué le ratio mois par mois. Ils ont produit un échantillon statistique de feuilles de route, dans la mesure où l'étude de toutes les feuilles de route aurait conduit à la production de plus de 40 000 pages, ce qui aurait été inexploitable. Ils demandent que le remboursement se fasse sur cette base auto-déclarative. Ils font observer oralement ne plus présenter de demande au titre des frais d'exécution forcée. La société, dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut : * à titre principal et subsidiaire, au débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes en paiement d'indemnités kilométriques ; * à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit alloué aux salariés des sommes ne pouvant excéder : -100, 80 ¿ pour Mme Sylvie B..., -101, 52 ¿ pour Mme Véronique X..., -0 ¿ pour Mme Jeannine A..., -0 ¿ pour Mme Christine C..., -39, 96 ¿ pour les ayants droit de M. Patrick N..., -278, 28 ¿ pour M. Christian Y..., -62, 64 ¿ pour M. Kévin Z..., -35, 64 ¿ pour M. Jacques A..., -177, 84 ¿ pour M. Denis D..., -42, 48 ¿ pour M. Michel E..., -23, 76 ¿ pour M. Alain F..., -162, 72 ¿ pour M. Bernard G..., -39, 96 ¿ pour M. Jean-Claude H.... * au débouté des salariés de leurs demandes relatives à la prise en charge par la société des frais d'exécution au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; * et à la condamnation des intéressés à lui verser chacun la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'il appartient au salarié de justifier des frais qu'il prétend avoir exposés mais également de justifier qu'il les a exposés dans l'intérêt de l'employeur et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Ainsi, les frais exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et de son lieu de travail à son domicile ne sont pas des frais professionnels exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le remboursement forfaitaire est parfaitement licite à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée et que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La société rappelle en outre les dispositions conventionnelles successivement applicables (annexe 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, avenant no 8 du 1er juin 2006), qui ne prévoient pas de communication à la commission paritaire de suivi de la branche, et dont il résulte que les salariés n'ont pas droit au remboursement des frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Elle observe que le système appliqué en son sein est globalement plus favorable que le dispositif conventionnel (en ce que le montant de l'indemnité kilométrique est plus élevé et en ce que les kilomètres entre communes sont remboursés quelle que soit la typologie du secteur). En l'espèce, la réalité des kilomètres allégués et donc des frais exposés n'est pas établie, les intéressés étant défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe. Par ailleurs, les frais dont le remboursement est demandé sont afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait et non prévus par la convention collective, par exemple entre le domicile et le dépôt, le domicile et le secteur ou encore des frais de retour au domicile ou au dépôt. Il suffit d'examiner les feuilles de route pour constater que le trajet dépôt-secteur est indemnisé. L'affirmation des salariés selon laquelle ils doivent préparer à domicile, au demeurant inopérante, est contredite par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dont les dispositions de ce chef ne sont pas concernées par la cassation partielle intervenue et sont donc définitives. En outre, les calculs proposés sont partiels et erronés. Enfin, les indemnités réglées ne sont pas fixées unilatéralement mais correspondent au remboursement des kilomètres nécessaires conformément aux dispositions de la convention collective, soit des kilomètres séparant le dépôt du secteur, des kilomètres parcourus dans les secteurs et enfin entre les secteurs ; le nombre de kilomètres nécessaires n'est pas déterminé arbitrairement mais par l'utilisation d'un logiciel de cartographie routière. A titre subsidiaire, quand bien même on estimerait que les kilomètres allégués doivent être retenus, les demandes ne pourront malgré tout prospérer. En effet, les salariés chiffrent leurs demandes sur la base de quelques feuilles de route choisies sur une période très courte et d'une extrapolation nécessairement erronée. En l'espèce, les salariés percevaient une rémunération globale supérieure au SMIC car augmentée d'une prime d'ancienneté. A titre infiniment subsidiaire, les montants retenus ne sauraient être ceux demandés, seules pourraient être retenues les feuilles de route pour lesquelles des calculs sont opérés en écartant toute extrapolation par application d'un pourcentage de dépassement. Les salariés doivent être déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, infondées. En effet, selon les termes de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, en réalité applicable, le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Enfin, oralement, la société indique qu'aucune cassation n'est intervenue en ce qui concerne les intérêts au taux légal ; la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d'objet puisque les sommes ont été réglées et qu'il est impossible de rétroagir. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les demandes de paiement de rappels d'indemnités kilométriques : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'espèce, les contrats de travail des salariés contenaient une clause ainsi libellée : " Le salarié sera indemnisé de ses frais professionnels par l'attribution d'une indemnité de frais kilométriques fixée sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l'entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance ". De même, l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 applicable et l'avenant no 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement entré en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient que le distributeur perçoit une indemnité de frais kilométriques fixée de manière forfaitaire au sens jurisprudentiel, en ce qu'il ne s'agit pas du remboursement sur justificatifs des frais réels engagés. Il en résulte que les salariés n'ont ainsi pas droit au remboursement de frais afférents à des déplacements non pris en compte dans le forfait. Il est établi que les dispositions en vigueur dans l'entreprise étaient au moins aussi favorables que les dispositions conventionnelles alors applicables et que les indemnités kilométriques réglées l'ont été conformément aux dispositions dont il s'agit, notamment en ce qu'étaient indemnisés les trajets entre le dépôt et le secteur (cf notamment pièces no A 3 à A 16 de la société ainsi que les feuilles de route des salariés). Eu égard à ces dispositions conventionnelles, les salariés ne peuvent prétendre au remboursement des frais afférents au trajet entre le dépôt et leur domicile (qualifié comme trajet " pour se rendre d'Adrexo à son lieu de préparation " dans leurs conclusions), ni au trajet retour entre le secteur et le dépôt (qualifié comme trajet " retour Adrexo " dans leurs conclusions). Par ailleurs, si l'annexe III précitée prévoyait, au III intitulé " Mise en ¿ uvre et contrôle ", la communication d'éléments à la commission paritaire de suivi de la branche afin d'éclairer la commission dans son rôle d'interprétation, de contrôle et de révision de la convention, la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer même avérée, ne saurait avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige. Les salariés ont été indemnisés par le conseil de prud'hommes de Nantes du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail (en l'espèce, absence d'affichage du règlement intérieur et de communication des grilles de rémunération). De tels manquements n'ont pas plus pour effet de modifier les règles de preuve applicables. Il ne fait pas débat que les salariés ont effectivement engagé des frais de transport pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Pour chiffrer leurs demandes, les intéressés se basent sur un nombre de kilomètres qu'ils auraient parcourus pour certaines distributions, puis calculent l'écart avec les kilomètres indemnisés par la société et appliquent le ratio ainsi obtenu aux montants perçus à titre d'indemnités kilométriques. Il convient de souligner que le nombre de kilomètres prétendument parcourus repose sur les seules allégations des salariés et n'est justifié par aucune pièce. Ne sont aucunement produits de quelconques relevés kilométriques ni de quelconques documents de nature à établir que les kilomètres indemnisés dans la société pour un ou plusieurs secteurs sont sous-évalués. En outre, le ratio obtenu (qui s'échelonne entre 190, 38 % pour Mme X...et 463, 64 % pour Mme B...) est fondé sur quelques distributions seulement. Mmes C...et A..., qui ne produisent aucune feuille de route, se basent sur le ratio moyen, soit 249, 50 %. Ainsi, par exemple, M. D..., pour réclamer la somme de 8 236, 42 ¿ à titre d'indemnités kilométriques pour la période de décembre 2005 à juillet 2011, puis celle de 3 187, 69 ¿ pour la période d'août 2011 à décembre 2014, se fonde sur des kilométrages prétendument parcourus toujours identiques, décompte un trajet " Adrexo-lieu de préparation " et un trajet " retour Adrexo " non prévus par la convention collective, calcule son ratio sur 8 feuilles de route pour finalement le fixer à 190, 81 % d'écart entre les kilomètres réellement parcourus et les kilomètres indemnisés et l'appliquer à l'intégralité des distributions effectuées durant les 9 années correspondant à la période de sa réclamation. Un tel mode de calcul n'est pas sérieux. Aucun justificatif des frais réellement engagés n'étant fourni, ni même aucun calcul théorique probant, les salariés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'étendue des frais professionnels qu'ils ont effectivement exposés. Dans ces conditions, la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que les indemnités kilométriques réglées aux salariés ne sont pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés. De même, faute de preuve de frais professionnels d'un montant supérieur à ceux défrayés, la cour ne saurait vérifier que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En effet, il ne fait pas débat que la rémunération du travail, abstraction faite des indemnités kilométriques versées par l'employeur, était chaque mois égale au SMIC. La rémunération du travail ne saurait donc éventuellement être inférieure à ce minimum que dans l'hypothèse où les salariés auraient engagé des frais professionnels supérieurs à ceux dont ils ont été indemnisés, ce qu'ils soutiennent mais ne démontrent pas comme indiqué précédemment. En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes en remboursement de frais professionnels pour des périodes diverses. Les salariés ayant formé devant la présente cour de renvoi des demandes nouvelles pour une période postérieure en seront en outre déboutés. - Sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012 : La cour n'étant pas saisie par l'arrêt de cassation partielle des chefs de dispositif relatifs aux intérêts assortissant les condamnations, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. - Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. Les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du même code. La société Adrexo ayant pour l'essentiel succombé devant la cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt n'a été que partiellement cassé, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, sur renvoi après cassation, publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 (minute no 10/ 00178) en ce qu'il a débouté Mmes Sylvie B..., Véronique X..., Jeannine A..., Christine C..., Patrick N..., Christian Y..., Kévin Z..., Jacques A..., Denis D..., Michel E..., Alain F..., Bernard G...et Jean-Claude H... de leurs demandes en paiement d'indemnités kilométriques ; Y ajoutant, Déboute MM. Denis D...et Jean-Claude H... de leurs demandes nouvelles en paiement d'indemnités kilométriques ; Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts formée par les salariés sur le fondement de l'article 1154 du code civil pour les condamnations rendues par le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 juin 2010 et par la cour d'appel de Rennes le 10 février 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Condamne la société Adrexo aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil pour les condamnationsarticle 639 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 9 du code de procédure civile. Ainsiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1034 du code de procédure civile
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