Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd92739
- Date
- 22 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 22 Septembre 2015 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 15/ 03331 No MINUTE : 15/ 35 Appel de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Mickaël X... né le 15 Mai 1977 à FALAISE (14700) demeurant : Maison relais-6 rue de la Pomme de Pin-14 700 Falaise Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale 15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN Comparant, assisté de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN Non comparant -Le Préfet du Calvados (Agence Régionale de Santé de Basse Normandie) Non comparant -Le directeur de l'UDAF, représenté par Madame Y... Comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2015 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Septembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2015 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mickaël X..., hospitalisé à la demande de Monsieur le Préfet du Calvados à l'Etablissement Public de Santé Mentale à CAEN depuis le 02 Septembre 2015 ; Vu la notification de cette ordonnance le 10 septembre 2015 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Septembre 2015 ; Vu les avis adressés le 14 septembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Septembre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu les certificats médicaux de situation établi par le Docteur Caroline A...les 18 et 21 septembre 2015 ; Mickaël X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Si au moment de la décision du Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 10 septembre 2015, le maintien des soins de Mickaël X...sous la forme d'une hospitalisation complète était justifié par l'avis médical du 7 septembre 2015, il ressort des termes du dernier certificat médical du docteur Caroline A...en date du 21 septembre 2015 que le patient est bien stabilisé sous traitement Per Os et injectable qu'il observe avec l'aide des infirmiers, qu'il adhère au suivi psychiatrique et infirmier et a pour projet de reprendre l'ESAT dès la sortie. Ce médecin propose un programme de soins détaillé dans un document de la même date et conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 10 septembre 2015 et d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète du 2 septembre 2015. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 10 septembre 2015 ; Ordonnons la main levée de la mesure d'hospitalisation complète du 2 septembre 2015 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Mickaël X..., son conseil Maître SIBOUT, au Directeur de l'EPSM, au Préfet du Calvados (Agence Régionale de Santé de Basse Normandie) à l'UDAF ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd92739
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