Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd92758
- Date
- 24 septembre 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09766 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 02802 APPELANTE SA HOME CONCEPT, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 433 824 851 ayant son siège au 38 boulevard de vincennes-94120 FONTENAY SOUS BOIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉS Madame Eulalie X... épouse Y... née le 22 mai 1965 à BRAZZAVILLE (CONGO) et Monsieur Jules William Y... né le 31 octobre 1958 à SIBITI (CONGO) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 9 décembre 2008 en l'étude de Me Catherine Z..., notaire associé à Nogent-sur-Marne, la société anonyme HOME CONCEPT, a consenti à Melle Judicaël Y... une promesse unilatérale de vente portant sur un local d'habitation et un garage situés 114 avenue de la République à Maisons-Alfort. La promesse de vente a été accordée jusqu'au 15 février 2009, sans condition suspensive de prêt, avec faculté de substitution et moyennant une indemnité d'immobilisation d'un montant de 18 000 euros. Par lettre en date du 15 janvier 2010, Melle Judicaël Y... a indiqué au promettant qu'elle ne souhaitait pas acquérir le bien objet de la promesse. Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2010, la société HOME CONCEPT a accepté de vendre le bien à M. Jules Y... et Mme Eulalie X... épouse Y..., père et mère de Judicaël Y..., aux prix, charges et conditions stipulés dans la promesse. Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2010, la société HOME CONCEPT a fait sommation aux époux Y... d'avoir à comparaître le 5 novembre 2010 en l'étude de Me Z..., afin de signer l'acte authentique de vente. M. et Mme Y... n'ayant pas comparu, un procès-verbal de défaut a été dressé par le notaire. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Débouté la société anonyme HOME CONCEPT de l'ensemble de ses prétentions ; - Débouté M. Jules Y... et Mme Eulalie X... épouse Y... de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société anonyme HOME CONCEPT à payer à M. Jules Y... et Mme Eulalie X... épouse Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par la SA HOME CONCEPT et ses dernières conclusions en date du 1 août 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer en le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné la société HOME CONCEPT à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, - Condamner solidairement les époux Y... à payer à la société HOME CONCEPT la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du 31 mars 2010, date prévue pour la signature de l'acte de vente définitif ; - Condamner solidairement les époux Y... à payer à la société HOME CONCEPT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter les époux Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions de M. Jules Y... et Mme Eulalie X... épouse Y..., en date du 8 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 27 décembre 2013 en ce qu'il a débouté la société HOME CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner ladite appelante à payer aux défendeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - La condamner en outre à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR CE LA COUR Considérant qu'en appel, l'appelante ne fonde plus ses demandes sur un fondement contractuel mais sur un fondement délictuel ; Qu'en effet, ainsi que l'ont jugé à juste titre, les premiers juges, les époux Y... ne se sont jamais engagé contractuellement vis-à-vis de la société HOME CONCEPT ; Qu'elle indique que le dépôt de garantie resté chez le notaire lui garantissait la preuve du sérieux de l'engagement d'acquérir des époux Y... et que par leurs agissements ils ont contribué à la vaine immobilisation du bien pendant deux ans ; Considérant qu'en l'absence de tout lien contractuel les unissant, les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers ; Que toutefois, ceux-ci étaient à un stade avancé puisque le 2 septembre 2010, M. Y...avait fait régulariser une procuration notariée désignant son épouse, comme mandataire à l'effet d'acquérir le bien ; Que néanmoins celle-ci ne s'est pas présentée chez le notaire, le 20 octobre 2010 afin de régulariser la vente ; que les époux Y... ne se sont pas davantage présentés, le 5 novembre 2010, lorsqu'ils ont été sommés de comparaître ; Que le notaire a dressé un procès-verbal de défaut ; Qu'enfin, après que le bien ait été vendu à des tiers en janvier 2011, la société HOME CONCEPT ayant retrouvé la libre disposition de son bien, les époux Y... ont alors indiqué qu'ils avaient rencontré des difficultés personnelles mais qu'ils étaient toujours prêts à acquérir pour finalement indiquer, le 5 mars 2011, qu'ils ne régleraient pas l'indemnité d'immobilisation, compte tenu des désordres constatés dans leur propre appartement vendu en juin 2008 par la société HOME CONCEPT ; Qu'à ce propos, il sera souligné que le rapport de M. A..., expert désigné en référé ne fait pas état de graves désordres tels que dénoncés par les intimés mais seulement de petits désordres ; Qu'en conséquence, les agissements des époux Y... qui ont laissé croire à l'appelante qu'ils étaient décidés à acquérir pour aboutir à une rupture des pourparlers avant la signature de l'acte authentique et qui ne sont justifiés par aucun motif légitime sont fautifs ; Que cette faute a empêché l'appelante de disposer de son bien pendant l'année 2010, alors qu'elle cherchait à le vendre ; Que le préjudice incontestable qui lui a été ainsi causé sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles relatives à l'article 700 du code de Procédure Civile ; Que l'équité commande d'allouer à l'appelante, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile la somme que précise le dispositif. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Condamne les époux Y... à payer à la société HOME CONCEPT une somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Les condamne, en outre à payer à l'appelante une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile la sommearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 24 septembre 2015
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6253cd2abd3db21cbdd92758
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