Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd9275b
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16671 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 04714 APPELANTS Monsieur Gilles X... né le 24 juillet 1959 à PARIS 75012 demeurant... Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Madame Gabrielle Marguerite Y... née le 16 décembre 1957 à LAVAL 53000 demeurant... Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉS Monsieur Laurent Olivier Z... demeurant... non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 22 décembre 2011 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 02 mars 2012, par remise à personne. SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit ayant son siège au 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique reçu le 12 février 2008, les consorts Y... X... ont vendu à M Laurent Z... le lot No21 de l'état de division de la copropriété dans un immeuble sis 11 rue Gabriel Péri à Ivry Sur Seine, moyennant un prix de 185 000 ¿, l'acte de vente indiquant une superficie loi Carrez de 65, 07M2 ; Se plaignant d'une moindre superficie des biens acquis, M Laurent Z... a notamment fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris les consorts Y... X... aux fins de réduction du prix de vente. Vu le jugement en date du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a notamment : - Condamné les consorts Y... X... à payer à M Laurent Z... 13 845 euros au titre de la diminution du prix de vente 1 500 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu l'appel des consorts Y... X... et leurs dernières conclusions du 9 février 2012 par lesquelles ils demandent à la cour de : A titre principal : - Dire et Juger la vente opérée le 12. 02. 2008 parfaite entre les parties. - Dire et Juger que les consorts X...- Y... ne sont pas tenus au paiement de la différence de prix résultant de la différence de mesurage compte tenu d'une part de la qualité de professionnel de l'immobilier de M. Z... et de sa parfaite mauvaise foi en l'espèce. A titre subsidiaire : - Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas considérer la vente parfaite, - Dire et juger que la garantie d'AXA France doit s'appliquer en tout état de cause car le défaut d'assurance du cabinet CETB, n'est aucunement rapporté. - Dire et juger que le fondement de cette garantie résulte des dispositions combinées des articles 1147 et 1991 et suivants du Code Civil. En conséquence : - Condamner AXA à garantir les consorts X...- Y... de toutes condamnations à leur encontre. - Condamner chacun des intimés à payer aux consorts X...- Y... la somme de 15. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour sanctionner la mauvaise foi qu'ils ont affiché en première instance et dans le cours de l'expertise. - Dire et juger par ailleurs qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X...- Y... le montant des frais irrêpétibles. - Condamner chacun des intimés à payer aux consorts X...- Y... la somme de 5. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de d'AXA France IARD du 10 avril 2012 ; M Laurent Z... n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que les consorts Y... X... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a condamné à payer à M Laurent Z... la somme de 13 845 euros au titre de la diminution du prix de vente notamment au motif qu'ils ne seraient pas tenus « au paiement de la différence de prix résultant de la différence de mesurage compte tenu de la qualité de professionnel de M Z... et de sa parfaite mauvaise foi en l'espèce » ; Mais considérant d'une part, que la qualité de professionnel de l'immobilier de l'acquéreur, M Z... n'est pas de nature à le priver de l'action en diminution de prix prévue par les dispositions issues de l'article 46 de la loi No 65-557 du la loi du 10 juillet 1965 qui sont d'ordre public, et d'autre part, qu'il importe peu que M Laurent Z... soit de bonne ou mauvaise foi pour apprécier le bienfondé de son action fondée sur les dispositions susvisées ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants à payer à M Laurent Z... la somme de 13 845 euros au titre de la diminution du prix de vente ; Considérant par ailleurs, que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société AXA France IARD n'était pas tenue de garantir les consorts Y... X... des condamnations prononcées à leur encontre, étant observé que la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur ne pouvant se prévaloir à l'encontre du mesureur qui a réalisé un mesurage erroné et de son assureur le cas échéant, que d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. Considérant par ailleurs que les appelants seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre des intimés à hauteur de 15 000 euros, dès lors qu'il a été fait droit aux demandes des intimés dans le cadre de la présente action. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne les consorts Y... X... au paiement des dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du Code de Procédure Civile et assignarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd9275b
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