Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd9275e
- Date
- 22 septembre 2015
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 133 R. G : 14/ 04036 Mme Béatrice X...- Y... C/ Me Bernard Z... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Madame Béatrice X...- Y... ... ... 56400 AURAY comparante en personne ET : Maître Bernard Z... ... ... 56001 VANNES CEDEX comparant en personne *** Maître Bernard Z..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Béatrice X... dans une procédure de divorce. La cliente a changé d'avocat après l'assignation en divorce. Il a facturé son intervention à la somme de 2 170 ¿ hors-taxes (2 595, 32 ¿ TTC) et a demandé un solde de 1 160, 12 ¿ TTC. Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Maître Bernard Z...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 12 décembre 2013. Par décision du 10 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1 160, 12 ¿ TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Bernard Z..., et a condamné Mme Béatrice X... au paiement de cette somme. Il a ajouté le montant du timbre fiscal (35 ¿) ainsi qu'une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mai 2014, Mme Béatrice X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 10 avril 2014. Elle reproche à son ancien avocat d'avoir fait délivrer l'assignation en divorce sans son accord, de n'avoir pas effectué les calculs sur le partage des biens. Elle estime que le solde des honoraires est excessif, que Maître Bernard Z...ne lui a pas prêté l'attention suffisante que nécessitait son dossier. Mme Béatrice X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 avril 2014. Maître Bernard Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Béatrice X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme l'enrôlement d'une assignation sans son accord, le manque de considération, l'absence de calcul sur le partage des biens. S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 23 octobre 2014). Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires mais elle n'est obligatoire que depuis le 1er janvier 2013. Cette absence ne peut pas être sanctionnée par le juge de l'honoraire. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, Maître Bernard Z...justifie avoir effectué les diligences suivantes : un minimum de trois rendez-vous, la rédaction d'une requête en divorce (facturée 800 ¿), l'assistance à l'audience de tentative de conciliation du 24 janvier 2013 (facturée 400 ¿), la signification de l'ordonnance de non-conciliation (53, 05 ¿ de frais d'huissier) et l'assignation en divorce (970 ¿), le suivi à la mise en état, de nombreux courriers (une douzaine en comptant les e-mails). L'ensemble de ces diligences correspond à 12 heures de travail. Le total de 2 595, 32 ¿ donne un coût horaire de 216 ¿ TTC qui n'a rien d'excessif. Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 216 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune de la cliente (comme le révèle le projet de liquidation du notaire), à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies. L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 10 avril 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 10 avril 2014 ; Condamnons Mme Béatrice X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd9275e
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