Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd9276e
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. AII No 12/03433 Minute no 15/00447 Société ALIS SRL C/ SARL ITAL TRADITION Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 30 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/03657 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 APPELANTE : Société ALIS SRL prise en la personne de son représentant légal. Via Paletti I 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL ITAL TRADITION 1 RUE EDMOND ANTOINE 57070 VANTOUX Représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2015 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2015. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MARTIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller Madame LION, Vice-Présidente placée Par acte du 26 octobre 2010 , la société ALIS SRL, société de droit italien a fait assigner la SARL ITAL TRADITION devant le tribunal d'instance de METZ pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.526,36 ¿ correspondant à des livraisons de marchandises du mois de mars au mois de novembre 2006, outre une somme de 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts ainsi qu'un montant de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALIS SRL a conclu au rejet de la demande, en relevant qu'aucune preuve n'était rapportée des commandes et des livraisons de marchandises. Elle a sollicité le paiement d'une somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal d'instance de METZ a débouté la société ALIS SRL de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL ITAL TRADITION la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALIS SRL a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante la société ALIS SRL reçues par voie électronique le 12 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer par lesquelles elle demande à la cour de : -faire droit à l'appel -infirmer le jugement déféré - condamner la SARL ITAL TRADITION à lui payer la somme de 5.526,36 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007 date de la mise en demeure - condamner la SARL ITAL TRADITION à lui payer la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL ITAL TRADITION à lui payer la somme de 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal d'instance et devant la cour - condamner la SARL ITAL TRADITION aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel Vu les conclusions récapitulatives de l'intimée la SARL ITAL TRADITION reçues par voie électronique le 13 mai 2014 auxquelles il y a lieu de se référer par lesquelles elle demande à la cour de : -constater que la société ALIS SRL est défaillante dans l'administration de la preuve -débouter la société ALIS SRL de ses demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner la société ALIS SRL à lui payer la somme de 3.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société ALIS SRL aux entiers dépens de la procédure d'appel VU LES PIECES DE LA PROCEDURE Attendu qu'au soutien de son appel, la société ALIS SRL fait valoir que : - la SARL ITAL TRADITION a passé auprès d'elle quatre commandes, soit le 30 mars 2006 pour 1.638 ¿, le 14 juin 2006 pour 1.995,36 ¿, le 3 octobre 2006 pour 2.509,56 ¿ et le 22 novembre 2006 pour un montant de 3.759,30 ¿ - que les marchandises ont été livrées et réceptionnées sans réserves et que trois factures ont été émises le 7 septembre 2006 pour la somme de 3.633,36 ¿, le 12 octobre 2006 pour 2.131,26 ¿ et le 5 décembre 2006 pour 3.395,10 ¿ - qu'à la suite des lettres de rappel, la SARL ITAL TRADITION a réglé par virement la première facture du 7 septembre 2006 s'élevant à 3.633,36 ¿ Qu'elle souligne que la preuve est libre entre commerçants, et affirme que cette preuve résulte des confirmations de commande régulièrement adressées à la débitrice, et des factures et mises en demeure qui n'ont donné lieu à aucune contestation ; Qu'elle précise que la facture payée en mars 2007 n'était pas étayée d'autres moyens de preuve ; Qu'à hauteur d'appel, elle verse en outre aux débats les documents de transport justifiant de la livraison effective des marchandises pour 2.509,56 ¿ et 3.759,30 ¿ ainsi que la commande adressée par fax par la SARL ITAL TRADITION pour la somme de 3.759,30 ¿ ; Qu'elle qualifie de mauvaise foi l'allégation de l'intimée selon laquelle une société Saveurs d'Italie aurait usurpé son identité pour passer cette commande ; Attendu que la SARL ITAL TRADITION réplique que les nouvelles pièces produites ne sont pas plus probantes, que l'examen de la télécopie de la commande révèle qu'elle n'émane pas de la SARL ITAL TRADITION mais de la société Saveurs d'Italie, qui a vraisemblablement usurpé ses coordonnées et son numéro de TVA intracommunautaire de manière à pouvoir passer commande ; Qu'elle précise que cette société avait déjà précédemment usurpé son identité dans des circonstances similaires comme en atteste le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le tribunal d'instance de METZ ; Qu'elle considère que la lettre de voiture produite ne permet pas d'identifier la marchandise livrée et ne démontre pas la livraison effective, puisqu'il ne prend en compte que le transport assuré de la France vers l'Italie par la société DEGABI GIULIA SNC et qu'en outre le lieu de destination finale est celui de la société de transport française ; Qu'elle souligne qu'aucun document n'est signé par elle ni revêtu de son cachet commercial ; Qu'elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur la société ALIS SRL conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; Attendu que pour justifier de sa demande en paiement de deux factures des 12 octobre 2006 et 5 décembre 2006 restées en souffrance, la société ALIS SRL produit : -s'agissant de la facture du 12 octobre 2006 : la facture, une confirmation de commande établie par elle et des lettres de rappel -s'agissant de la facture du 5 décembre 2006 : la facture, un fax de commande au nom de ITAL TRADITION, une confirmation de commande établie par elle, une copie de la lettre de voiture CMR mentionnant la SARL ITAL TRADITION comme étant le destinataire de la marchandise et plusieurs lettres de rappel ; Que la circonstance que la SARL ITAL TRADITION ait par virement du 5 mars 2007 honoré une première facture du 7 septembre 2006 d'un montant de 3.633,36 ¿ pour laquelle la société ALIS SRL ne détenait pas d'autre pièce justificative que la facture et la confirmation de commande ne permet en rien de présumer de l'exigibilité du paiement pour les autres factures, laquelle est expressément contestée ; Que l'envoi des factures, confirmation de commande voire de lettres de relance ne suffit pas à lui seul à justifier de l'obligation contractuelle ; Que s'agissant de la facture du 12 octobre 2006, force est de constater que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, alors qu'il n'est produit ni commande ni bon de livraison ou lettre de voiture ; Que s'agissant de la facture du 5 décembre 2006, la société ALIS SRL verse aux débats à hauteur d'appel deux pièces complémentaires à savoir une commande passée par fax et une lettre de voiture mentionnant la SARL ITAL TRADITION comme destinataire de la marchandise ; Que l'examen de cette commande fait apparaître qu'elle a été passée au nom de la SARL ITAL TRADITION, mentionne son numéro de téléphone et son numéro de TVA Intra-communautaire, mais que ce fax a été émis par une SARL LES SAVEURS D'Italie ; Que pour autant la confirmation de commande adressée par la société ALIS SRL à la SARL ITAL TRADITION reprend le détail de cette commande ; Que surtout le bon de commande et la facture sont étayés par la lettre de voiture CMR du 5 décembre 2006 faisant apparaître que la marchandise facturée est bien celle livrée (identité de nombre de colis et de poids mentionnés sur les deux documents) , que cette marchandise a été acheminée par l'expéditeur la société ALIS SRL jusqu'au lieu de livraison dans les locaux de l'entreprise de Transports SCHNEIDER rue des Feivres à METZ, sachant que seul le destinataire final, la SARL ITAL TRADITION avait qualité pour en prendre livraison ; Que si en l'état aucun élément ne permet d'expliquer que la commande ait été passée par le fax de la société LES SAVEURS D'ITALIE, pour autant l'existence de cette commande avérée mentionnant tous les éléments d'identification de la SARL ITAL TRADITION, et sa qualité de destinataire de la marchandise facturée qui lui permettait seule de prendre possession de la marchandise à l'exclusion de la société LES SAVEURS D'ITALIE ayant d'ailleurs son siège à 74100 VETRAZ MONTHOUX conforte les éléments de preuve initiaux ; Qu'au vu de cette commande identifiant la SARL ITAL TRADITION , de la confirmation de commande qui lui a été adressée , de la facture, de la lettre de voiture la mentionnant comme destinataire de la marchandise , et des multiples lettres de rappel outre la sommation du 17 décembre 2007 , il convient de conclure qu'un faisceau d'indices démontre l'obligation de la SARL ITAL TRADITION au paiement de cette facture ; Qu'il convient ainsi de faire droit pour partie à la demande de la société ALIS SRL et de condamner la SARL ITAL TRADITION à lui payer la somme de 3.395,10 ¿ correspondant à la facture du 5 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007, date de la première mise en demeure ; Qu'en revanche la demande portant sur la facture du 12 octobre 2006 doit être rejetée ; Attendu que la société ALIS SRL ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; Que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ALIS SRL les frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit fondé pour partie, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la SARL ITAL TRADITION à payer à la société ALIS SRL la somme de 3.395,10 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007. Déboute la société ALIS SRL du surplus de sa demande ainsi que de sa demande de dommages-intérêts. Condamne la SARL ITAL TRADITION à payer à la société ALIS SRL la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL ITAL TRADITION aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2015, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier Le Président de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil que celui qui réclame larticle L 110-3 du code de commercearticle 1315 du code civil
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6253cd2abd3db21cbdd9276e
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