Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd9276f
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/ 00966 AFFAIRE : Pierre X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Autres demandes relatives au cautionnement Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre X..., de nationalité Française né le 07 Mars 1961 à LIMOGES (87000) Profession : Gérant de Société, demeurant ...-19510 MASSERET représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 13 juin 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier-63961 CLERMOND FERRAND CEDEX 9 représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 8 novembre 2011, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société A dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Pierre X..., dirigeant de la société débitrice principale à concurrence du montant de 65 000 euros. La société A ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de son engagement de caution. En défense, M. X... a opposé la disproportion de son engagement de garantie à ses revenus et patrimoine et, subsidiairement, il a réclamé des délais de paiement. Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la Caisse. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... réclame la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages-intérêts devant venir en compensation avec sa dette de caution en soutenant que cet établissement de crédit, qui a commis un faux en écriture privé faisant l'objet d'une plainte pénale en cours d'instruction, lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine et a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil. Subsidiairement, il demande à bénéficier de délais de paiement. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que M. X... reconnaît expressément sa dette de caution puisqu'il en demande la compensation avec la créance de dommages-intérêts qu'il allègue à l'encontre de la Caisse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 65 000 euros en exécution de son engagement de garantie. Attendu que la Caisse produit une fiche relative aux revenus et patrimoine de M. X... signée par ce dernier le 28 octobre 2011 qui démontre que cet établissement de crédit s'est effectivement renseigné sur la situation économique de la caution préalablement à la conclusion de son engagement de garantie. Attendu que la comparaison de la signature figurant sur ce document avec celles apposées sur le contrat de prêt et l'engagement de caution révèle qu'elle est bien de la main de M. X... ; que si celui-ci a effectivement déposé une plainte pour faux le 9 octobre 2014, cette plainte, à laquelle le document incriminé n'est pas annexé, ne vise pas la fiche de renseignements. Attendu qu'en signant ce document destiné à la Caisse, M. X... a reconnu la sincérité et l'exactitude des informations y figurant, même si celles-ci n'ont pas été rédigés de sa main ; que, dans cette fiche, M. X... déclare percevoir des revenus annuels d'un montant de 20 000 euros et être propriétaire d'un immeuble situé à Argeles d'une valeur de 150 000 euros ; qu'en l'état de ces renseignements, dont la Caisse n'avait pas à vérifier l'exactitude en l'absence de toute anomalie apparente, M. X... ne peut soutenir que son engagement de caution, souscrit à concurrence du montant global de 65 000 euros, était, lors de sa conclusion, disproportionné à ses revenus et patrimoine. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté M. X... de son action en responsabilité. Attendu que la demande de M. X... tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 juin 2014. Y ajoutant, DÉBOUTE M. Pierre X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin ; REJETTE la demande M. Pierre X... tendant à l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. Pierre X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Pierre X... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd9276f
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