Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd92770
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 2 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01100 AFFAIRE : Jean-Paul X... C/ Claude Y..., SARL MOTORS CARS VENTE VEHICULE Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Paul X... de nationalité Française, né le 14 Juin 1947 à LA CRECHE (79260), Retraité, demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Claude Y... de nationalité Française née le 04 Février 1951 à SAINT BONNET LENFANTIER (19000), Retraité, demeurant ...-19230 SAINT SORNIN LAVOLPS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène charlotte KAROUTSOS, avocat au barreau de LIMOGES SARL MOTORS CARS Vendeur de Véhicules, demeurant 34 avenue Louis Armand-87280 LIMOGES représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 6 mai 2013, M. Jean-Paul X... a commandé à la société Motors cars un véhicule Hyundai 140 pour un prix de 27 500 euros TTC, payé à concurrence de 17 500 euros par la reprise d'un véhicule Peugeot 3008. Le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot repris étant établi au nom de M. X... et de son ex compagne Mme Claude Y..., la société Motors cars a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir contester le transfert de propriété de ce véhicule et obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 17 500 euros ainsi que des dommages-intérêts. M. X... a mis en cause Mme Y... pour se voir déclarer seul propriétaire du véhicule Peugeot repris dont il a seul payé le prix. Mme Y... a contesté la validité de la reprise de ce véhicule à laquelle elle n'a pas consentie. Elle en demande la restitution à M. X... et réclame la condamnation de ce dernier à lui payer sa part du prix du véhicule. Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance a notamment : - rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de seul propriétaire du véhicule Peugeot, - constaté que Mme Y... est propriétaire d'une partie de ce véhicule, - constaté le défaut de transfert de la propriété de ce véhicule à la société Motors cars, - condamné M. X... à payer à la société Motors cars la somme de 17 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Motors cars, - ordonné à la société Motors cars de restituer le véhicule à M. X.... M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient être seul propriétaire du véhicule objet de la reprise par la société Motors cars. Subsidiairement, il conclut à la faute de cette société, qui n'a pas recueilli le consentement de Mme Y... à la reprise de ce véhicule, pour soutenir qu'elle est à l'origine de son propre préjudice. Mme Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule Peugeot à M. X.... Elle soutient que ses droits sur ce véhicule s'élèvent à 2 750, 75 euros dont elle demande le remboursement à M. X..., s'engageant alors à régulariser la cession du véhicule à la société Motors cars. La société Motors cars conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. MOTIFS Sur la propriété du véhicule Peugeot 3008. Attendu que la carte grise de ce véhicule a été établie aux noms de M. X... et de Mme Y... ; que le tribunal de grande instance a exactement rappelé que ce document administratif constitue, non pas un titre de propriété, mais seulement un titre de circulation ; qu'il permet de faire présumer la propriété du véhicule, sauf à M. X..., qui revendique la propriété exclusive du véhicule en cause, de rapporter la preuve qu'il en a réglé seul le prix d'achat. Attendu qu'en l'occurrence, Mme Y... soutient, sans être contredite sur ce point par M. X..., avoir réglé 1 724, 83 euros au titre de sa part de la TVA due sur le prix d'achat du véhicule Peugeot 3008 ainsi que huit mensualités, représentant une somme totale de 1 025, 92 euros, en remboursement d'un précédent véhicule Peugeot 407 repris pour les besoins de l'acquisition de la Peugeot 3008 ; qu'en l'état de ces règlements effectués par Mme Y... pour un montant total de 2 750, 75 euros, M. X... ne peut prétendre être déclaré propriétaire exclusif du véhicule Peugeot 3008. Sur la créance de la société Motors cars. Attendu que le véhicule Peugeot 3008 a fait l'objet d'une reprise par la société Motors cars pour une valeur de 17 500 euros dans le cadre de l'acquisition par M. X... du véhicule Hyundai 140 ; que cette reprise n'a pu se réaliser de manière parfaite par suite du refus de Mme Y... de signer le document intitulé " déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion " ainsi que le certificat de vente du véhicule ; que, par un chef de décision qui n'est critiqué par aucune des parties, le tribunal de grande instance a ordonné la restitution du véhicule à M. X... ; qu'en l'absence de reprise effective du véhicule Peugeot 3008, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer à la société Motors cars la somme de 17 500 euros, représentant la valeur de reprise dudit véhicule, au titre du solde du prix de vente de l'automobile Hyundai 140, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2013. Attendu que M. X... oppose la faute prétendument commise par la société motors cars qui a procédé à la reprise du véhicule Peugeot 3008 sans s'assurer préalablement des consentements des deux titulaires de la carte grise. Mais attendu que, préalablement à la reprise, M. X... s'est prévalu auprès de la société Motors cars d'une déclaration de cession du véhicule Peugeot 3008 signée par Mme Y... ; que cette dernière soutient que son consentement à cette cession a été obtenu par surprise, M. X... lui ayant présenté pour signature un formulaire vierge ; qu'en l'état de ce document, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles la signature de Mme Y...- non contestée par cette dernière-a été obtenue-ces circonstances ne concernant que les rapports entre M. X... et Mme Y..., la société Motors cars a pu légitimement considérer que cette dernière consentait à la cession du véhicule Peugeot 3008 ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire vérifier la signature apposée sur carte grise du véhicule, il y lieu de décider que la société Motors cars n'a pas commis de faute lors de la reprise du véhicule litigieux. Sur la créance de Mme Y.... Attendu qu'il a été précédemment retenu que Mme Y... avait participé au paiement du véhicule Peugeot 3008 à concurrence du montant de total de 2 750, 75 euros ; qu'elle est fondée, dans le cadre de la liquidation de la liquidation de ses droits sur ce véhicule-droits auxquels elle n'a jamais expressément renoncé-, à obtenir le remboursement de cette somme de 2 750, 75 euros, étant constaté que Mme Y... s'engage, dès le paiement de cette somme par M. X..., à procéder aux formalités administratives nécessaires à la régularisation de la carte grise au seul nom de ce dernier. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Motors cars. Attendu que la société Motors cars fait valoir que le litige sur la propriété du véhicule Peugeot 3008 repris l'a privé de la possibilité de vendre celui-ci à la société Le négociant automobile qui l'avait commandé le 16 mai 2013. Mais attendu que l'examen du bon de commande du 16 mai 2013 révèle que le véhicule litigieux devait être revendu au prix de sa valeur de reprise de 17 500 euros ; que M. X... étant condamné à payer ladite somme à la société Motors cars, cette dernière ne subi aucun préjudice ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Motors cars en paiement de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 juin 2014 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. Jean-Paul X... de son action en responsabilité à l'encontre de la société Motors cars ; CONDAMNE M. Jean-Paul X... à rembourser à Mme Claude Y... la somme de 2 750, 75 euros correspondant à la participation de cette dernière à l'achat du véhicule Peugeot 3008 ; CONSTATE que Mme Claude Y... s'engage, à compter du paiement de la somme précitée, à procéder aux formalités administratives nécessaires à la régularisation de la carte grise du véhicule Peugeot 3008 au seul nom de M. Jean-Paul X... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Jean-Paul X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd92770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités