Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd92773
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 3 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRÊT N. RG N : 14/01295 AFFAIRE : Christian X... C/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christian X..., de nationalité Française né le 28 Mars 1965 à, demeurant ...-23500 CLAIRAVAUX représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 15 octobre 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET ET : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est 10, quai des Queyries-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Christian X..., dirigeant de l'entreprise X... mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2014, a avalisé un billet à ordre d'un montant de 31 000 euros émis par son entreprise le 15 juillet 2012 au profit de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique. La banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Guéret en exécution de son obligation de garantie. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la banque et a accordé à M. X... des délais de paiement. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de la banque en soutenant qu'il s'est engagée en qualité d'aval en tant que mandataire de l'entreprise unipersonnelle X... et que, dès lors, il ne peut être poursuivi personnellement. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu qu'en première instance M. X... a admis sa dette, se bornant à réclamer des délais de paiement. Attendu que la banque produit le billet à ordre du 15 juillet 2012 à échéance du 15 août 2012, d'un montant de 31 000 euros, régulièrement avalisé et signé par M. X... ; que le relevé du compte bancaire de l'entreprise X... du 31 août 2012 révèle que ce billet à ordre a été présenté au paiement, la somme de 31 000 euros ayant été inscrite en crédit, mais que cet effet de commerce est finalement resté impayé ; que la banque a déclaré sa créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise X.... Attendu que M. X... ne peut sérieusement soutenir que son aval a été, en réalité donné, au nom de son entreprise, sauf à priver de toute portée cette garantie dont la nature même est de permettre au créancier d'être payé sur un patrimoine distinct de celui du débiteur principal. Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 31 000 euros, outre les intérêts à compter de l'assignation, ainsi qu'en sa disposition, non critiquée par la banque, accordant à celui-ci des délais de paiement. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 15 octobre 2014 ; CONDAMNE M. Christian X... à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christian X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd92773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités