Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd2abd3db21cbdd92774
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 055 R. G : 14/ 07856 Mme Delphine X... C/ M. Hugo Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 26 FEVRIER 2015 Le vingt six Février deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Delphine X... ... 44430 LE LOROUX BOTTEREAU Représentée par Me Christophe GUEGUEN de l'Association CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN C., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Hugo Y... ... 44360 LA PAQUELAIS Représenté par Me Delphine ADAMCZYK de la SELARL ADALA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Le 3 octobre 2014, Madame X...a interjeté appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales de Nantes en date du 25 septembre 2014. Par conclusions en date du 30 décembre 2014, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tenant à l'organisation avant dire droit d'une expertise psychologique de l'ensemble des parties enfant compris en faisant valoir la caractère partial de l'expertise psychologique sur laquelle se fonde la décision dont appel et le fait que celle-ci soit dépassée au regard des éléments nouveaux du dossier. L'incident a été évoqué à l'audience 27 janvier 2015, suite au renvoi sollicité par les parties, et au cours de laquelle Madame X...a repris ses prétentions en demandant le rejet des pièces adverses numérotées de 36 à 46 comme n'ayant pas été communiquées contradictoirement et Monsieur Y...a développé ses dernières écritures du 22 janvier 2015 aux termes desquelles il concluait au rejet de la demande en sollicitant une somme de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, les dépens devant être laissés à la charge du contradicteur et a fait état de difficultés de fonctionnement du système Rpva, qui ne lui ont pas permis de transmettre ses pièces par ce biais, celles-ci ayant donc fait l'objet d'un envoi par mail, le conseil de l'appelante indiquant n'avoir pas eu connaissance des pièces litigieuses. **** Attendu et alors qu'il n'est nullement établi que les pièces 36 à 46 de Monsieur Y...aient été porté à la connaissance de son contradicteur en temps et en heure, qu'il convient de les considérer comme non acquises au débat du présent incident ; Attendu et aux termes de l'article 771 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour notamment modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Attendu que Madame X...sollicite l'organisation d'un nouvelle mesure d'instruction en faisant valoir d'une part qu'elle tient pour de mauvaise qualité l'expertise psychologique réalisée avant la décision de première instance ; que cependant force est de constater qu'elle n'avait pas en son temps sollicité de contre-expertise et que sa critique relève de la saisine de la Cour ; Attendu que d'autre part, elle fait état de l'intérêt de l'enfant Jeanne, née le 8 septembre 2011, qui n'aurait pas été considéré par le premier juge ; que cette question relève là encore de la saisine de la Cour ; Attendu enfin qu'elle soutient que depuis la mise en place de l'accueil en alternance de Jeanne par la décision déférée, l'enfant présenterait des difficultés ayant nécessité la prise de rendez-vous chez un psychologue par chacun des parents et qu'ainsi l'expertise serait dépassée ; qu'il convient toutefois d'observer que le rapport d'expertise a été déposé il y a à peine quatorze mois ; que cet élément ne peut être considéré comme dépassé quant à l'analyse du fonctionnement familial sauf à considérer que les parties doivent être soumises à un contrôle social dès qu'elles choisissent de se séparer ; que les parents en tant qu'adultes responsables sont à même de prendre les initiatives adaptées aux difficultés pouvant être présentées par l'enfant et qui ne revêtent pas un caractère de gravité puisqu'aucune modification des mesures actuelles de prise en charge n'est sollicitée ; qu'il n'y a donc pas lieu à organiser une nouvelle mesure expertale ; Attendu le présent incident étant mené dans l'intérêt de l'enfant commun, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; PAR CES MOTIFS, Disons non acquises au débat sur le présent incident les pièces 36 à 46 de Monsieur Y..., Rejetons les prétentions de Madame X..., Rejetons la demande de Monsieur Y...au titre de ses frais irrépétibles, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens relatifs au présent incident. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 771 du code de procédure civile que lorsq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd2abd3db21cbdd92774
Données disponibles
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