Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd92787
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 31 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00942 AFFAIRE : Bernard François X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE PRET Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernard François X... de nationalité Française, né le 20 Octobre 1963 à BORDEAUX (33000), Conducteur de travaux, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000828 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 10 mars 2009, la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest (la Caisse) a consenti deux prêts à la société Construire en bois dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Bernard X..., gérant de la société débitrice principale, à concurrence chacun d'une certaine somme. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de caution. En défense, M. X... a conclu à la nullité de ses engagements de caution à raison de la disproportion de ses engagements au regard de ses revenus et patrimoine. Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 104 000 euros, plafond de son engagement de garantie au titre du prêt no 00073116346, - rejeté la demande de la Caisse au titre du prêt no 00073117100. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la nullité de ses deux engagements de caution en soutenant que ceux-ci sont disproportionnés à ses revenus et patrimoine et que la Caisse a abusivement soutenu la société débitrice principale. Il invoque l'article L. 341-4 du code de la consommation et l'article L. 650-1 du code de commerce. La Caisse, appelante incidente, conclut à la condamnation de M. X... à exécuter son obligation de garantie au titre des deux prêts cautionnés. Elle fait valoir que les engagements de garantie souscrits par M. X... ne sont pas disproportionnés aux revenus et patrimoine de celui-ci et conteste avoir commis une faute à l'occasion de l'octroi des concours à la société débitrice principale. MOTIFS Attendu que le 10 mars 2009, M. X... s'est, à deux reprises, porté caution solidaire de sa société Construire en bois au profit de la Caisse : - à concurrence de la somme globale de 104 000 euros en garantie du remboursement d'un prêt de 200 000 euros, - à concurrence de la somme globale de 150 800 euros en garantie du remboursement d'un second prêt de 116 000 euros. Attendu que M. X... s'était précédemment porté caution solidaire de deux prêts consentis par la même Caisse à la SCI Pacages pour l'acquisition des locaux devant abriter l'activité de la société Construire en bois ; qu'il résulte du courrier de mise en demeure du 9 janvier 2013 adressé par la Caisse à M. X... que celui-ci devait sa garantie : - au titre d'un prêt professionnel de 318 000 euros, dans la limite de la somme globale de 130 000 euros, - au titre d'un prêt de 120 000 euros sur lequel il restait dû à la date de la mise en demeure la somme de 69 476, 20 euros. Attendu qu'il s'ensuit que l'endettement de M. X... s'élève au montant total de 454 276, 20 euros. Attendu que les revenus de M. X... s'élevaient au montant brut global de 9 900 euros pour l'année 2009 (soit 825 euros par mois), ainsi que cela résulte de son avis d'imposition et qu'il n'a perçu aucun revenu foncier, contrairement à ce que prétend la Caisse qui n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de l'intéressé qui soutient qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les engagements de caution de M. X... étaient, à la date de leur souscription le 10 mars 2009, manifestement disproportionnés aux revenus de celui-ci. Attendu que M. X... perçoit à ce jour le revenu de solidarité active et ne dispose d'aucun patrimoine, en sorte qu'il ne peut faire face à son obligation de garantie. Qu'il s'ensuit qu'il convient de faire application de la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation et de dire que la Caisse ne peut se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par M. X... le 10 mars 2009 ; que les demandes de la Caisse formées à l'encontre de ce dernier seront, en conséquence, rejetées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 16 juillet 2014 ; Statuant à nouveau, DIT que la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution solidaires souscrits à son profit le 10 mars 2009 par M. Bernard X... ; REJETTE, en conséquence, les demandes de la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest ; CONDAMNE la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest à payer à M. Bernard X... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation et de direarticle L. 341-4 du code de la consommation et larticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 650-1 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd92787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités