Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd92788
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01430 AFFAIRE : Laurent X... C/ SA MOULINS SOUFFLET DEMANDE EN PAIEMENT Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laurent X... de nationalité Française, né le 28 Octobre 1973 à LIMOGES (87000), Boulanger, demeurant ...-87250 SAINT PARDOUX représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA MOULINS SOUFFLET dont le siège social est 7 quai de l'Apport Paris-91100 CORBEIL ESSONNES représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Laurent X..., boulanger, s'est approvisionné en farine auprès de la société Moulins Soufflet (la société Soufflet). Plusieurs factures étant restées impayées, les parties se sont rapprochées et M. X... a signé le 14 mars 2012 une reconnaissance de dette devant être apurée au moyen d'un prêt de 8 400, 12 euros consenti par la société Soufflet, remboursable en 24 échéances mensuelles de 368, 52 euros, en contrepartie duquel il s'engageait à s'approvisionner exclusivement en farine auprès de cette société à raison d'un minimum mensuel de 35 quintaux. M. X... ayant manqué à ses obligations contractuelles, la société Soufflet a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 28 mars 2013, a fait injonction à M. X... de payer diverses sommes correspondant à des factures impayées, clause pénale et frais. M. X... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Limoges, par jugement du 27 janvier 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné celui-ci à payer à la société Soufflet : -1 648, 98 euros au titre du prêt du 14 mars 2012 consenti pour le règlement des factures impayées, -8 840, 83 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 2 de la convention du 14 mars 2012, -884, 08 euros au titre de la clause pénale. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet des demandes de la société Soufflet et à la résiliation de la convention d'approvisionnement du 14 mars 2012 compte tenu de l'indétermination du prix des marchandises et du caractère abusif des prix pratiqués. Il réclame 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société Soufflet conclut à la confirmation du jugement et, appelante incidente, elle réclame 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. MOTIFS Sur la demande en résiliation de la convention d'approvisionnement du 14 mars 2012. Attendu, selon cette convention, qu'en contrepartie du prêt qui lui était consenti par la société Soufflet pour le règlement de ses factures impayées, M. X... s'est engagé à s'approvisionner en farine exclusivement auprès de cette société pour une quantité mensuelle fixée d'un commun accord à 35 quintaux ; qu'il est précisé que " les produits fournis par le prêteur seront facturés à l'emprunteur aux conditions générales du tarif de vente du prêteur " et qu'ils seront payables dans le délai de 30 jours à compter de leur livraison par prélèvements automatiques, le prêteur pouvant exiger un paiement comptant à la livraison majoré de frais en cas de défaut de paiement d'une facture à son échéance. Attendu, sur l'absence de détermination d'un prix précis de la marchandise vendue, que la société Soufflet fait très justement observer que le prix de la farine est tributaire des fluctuations incessantes et importantes du cours du blé sur les marchés mondiaux ; qu'en tout état de cause, le prix de la farine fournie restait déterminable par référence aux conditions générales du tarif de vente de la société Soufflet que M. X... ne pouvait ignorer puisque cette entreprise était son fournisseur habituel ; que la seule circonstance que ce prix puisse être supérieur à celui de concurrents, hors toute appréciation de la qualité du produit, ne peut suffire à caractériser un abus dans la fixation du prix, étant au surplus rappelé que l'engagement d'approvisionnement constituait la contrepartie de facilités de règlement d'un arriéré de factures impayées au moyen d'un prêt consenti par la société Soufflet ; que les demandes de M. X... tendant à la résiliation de la convention du 14 mars 2012 et à l'allocation de dommages-intérêts seront rejetées. Sur la créance de la société Soufflet. Attendu que, dans ses dernières écritures (p. 6), la société Soufflet, se fondant sur un décompte qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de M. X..., admet que sa créance au titre du remboursement du prêt s'élève désormais au montant de 184, 90 euros ; que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2012. Et attendu que, faisant application de l'article 2 de la convention qui fait la loi des parties, le tribunal de commerce a, à juste titre, condamné M. X... au paiement de l'indemnité prévue par ce texte en cas de non respect de l'engagement d'approvisionnement, ainsi que de la pénalité pour non paiement de factures à leur échéance ; que les sommes correspondantes, non visées dans la mise en demeure du 28 septembre 2012, produiront intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer du 28 mars 2013. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Soufflet. Attendu que, même si elles s'avèrent non fondées, les contestations de M. X... ne présentent pas de ce seul fait un caractère abusif ; que le chef de décision rejetant la demande de la société Soufflet en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 27 janvier 2014, sauf à ramener de 1 648, 98 euros au montant de 184, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2012, la somme due par M. Laurent X... à la société Moulins Soufflet au titre du prêt consenti pour le règlement de ses factures impayées et à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au titre de l'indemnité prévue à l'article 2 de la convention du 14 mars 2012 et au titre de la clause pénale produiront intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer du 28 mars 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Laurent X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 2 de la convention qui fait la loi desarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 2 de la convention duarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd92788
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