Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd9278c
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00170 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 09/ 769) Saisine de la cour : 06 Juin 2013 APPELANT M. Christian Eugène Félix Y... né le 05 Août 1935 à SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14170) demeurant ...-83700 SAINT RAPHAEL Représenté par la SELARL D & S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Claudine Marie Louise Georgette X... née le 20 Octobre 1930 à DEUIL-LA-BARRE (95170) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Christian Y... et Mme Claudine X... se sont mariés le 8 novembre 1958 à Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise), après contrat reçu de Maître Maurice A..., notaire à Taverny (seine-et-Oise), le 6 novembre 1958. Trois enfants sont issus de cette union : - Agnès, le 4 août 1962, majeure, - Magali, le 23 avril 1970, majeure, et -Lionel, le 15 mars 1973, majeur. A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2010, M. Christian Y... a, par requête réitérée datée du 28 mars 2011, déposée au greffe le 15 avril 2011, signifiée par acte d'huissier en date du 8 avril 2011, délivré à personne, demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Il exposait au soutien de sa demande qu'ils vivaient séparés depuis plus de vingt ans, que son épouse pourrait si elle le désirait conserver l'usage de son nom patronymique et sollicitait, avec exécution provisoire, une prestation compensatoire provisionnelle (sic) de 100 000 euros (11 933 170 F CFP), faisant valoir que son épouse avait perçu l'intégralité du prix de vente de l'immeuble construit par son labeur mais sur un terrain appartenant en propre à son épouse et indiquant qu'il n'avait qu'une retraite mensuelle de 3 000 euros (357 996 F CFP) et son épouse une retraite de 900 euros (107 399 F CFP) et aucun patrimoine. Il sollicitait la somme de 358 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 30 juin 2011, Mme Claudine X... sollicitait reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux qui avait, selon elle, abandonné le domicile conjugal, il y avait plus de vingt-cinq ans la laissant seule avec leurs deux derniers enfants encore à charge pour de son côté vivre une relation adultère avec Mme Anne-Marie Z..., maîtresse avec laquelle il résidait toujours actuellement dans le Var. Elle s'opposait à la demande de prestation compensatoire réclamée par son époux, faisant valoir qu'elle n'avait qu'une couverture sociale partielle, une retraite mensuelle de 45 545 F CFP et 81 ans. Elle réclamait reconventionnellement, compte tenu de la disparité existant entre ses revenus et ceux de son époux, la somme de 12 000 000 F CFP, payable pour partie en capital et par mensualités pendant cinq ans de 64 678 F CFP pour le solde. Elle sollicitait la somme de deux millions à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des article 266 et 1382 du code civile, pour toutes les souffrances endurées en raison de leur séparation et de l'adultère de son époux qui l'avait laissée seule pour l'éducation de leurs deux derniers enfants. Elle réclamait la somme de 525 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 8 février 2012, M. Christian Y... s'opposait à la demande du prononcé de divorce pour faute présentée par son épouse, réfutait avoir quitté le domicile conjugal après une altercation entre son épouse et Mme Anne-Marie Z..., ces dernières ne se connaissant pas, selon lui. Il ajoutait qu'après son installation avec Mme Anne-Marie Z..., il venait chaque semaine voir leurs enfants au domicile conjugal, son épouse dénigrant sa nouvelle compagne, leurs enfants ne souhaitant pas rencontrer cette dernière, et il précisait y avoir fait effectuer de nombreux travaux. Il ajoutait qu'il avait versé spontanément une pension à son épouse pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants et que ceux-ci n'avaient pu rencontrer sa nouvelle compagne qu'après avoir quitté le giron maternel, expliquant avoir cessé de verser une pension à la suite de la vente du domicile conjugal et du décès de sa belle-mère, ce qui avait permis à son épouse de vivre aisément. Il maintenait sa demande de prononcé du divorce pour altération du lien conjugal estimant que son épouse ne rapportait pas la preuve des fautes qu'elle lui reprochait. Il estimait avoir un droit à récompense sur le prix de vente du domicile commun construit sur un terrain appartenant en propre à son épouse mais avec le fruit de son labeur, récompense que son épouse estimait à la somme de 67 500 euros (8 054 9140 F CFP). Il concluait au rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par son épouse, estimant qu'elle perçevait mensuellement une retraite de 871 euros (103 938 F CFP), qu'elle avait peu de charges, étant propriétaire d'un appartement de standing, et qu'elle avait perçu des sommes importantes à la suite du décès de sa mère. Il maintenait sa demande de prestation compensatoire le concernant estimant qu'existait une disparité entre eux résultant du prononcé du divorce. Il demandait le rejet de la demande de dommages et intérêt présentée par son épouse. Par conclusions déposées au greffe le 13 juin 2012, Mme Claudine X... demandait qu'il soit pris acte de l'aveu d'adultère mentionné dans les écritures de son époux qui l'avait abandonnée avec deux de leurs enfants encore mineurs pour aller rejoindre sa maîtresse, s'affichant avec elle, même dans les réunions familiales, comme dernièrement en septembre 2011 pour le baptême de leur petit-fils où faute de moyen, selon elle, elle n'avait pas pu se rendre. Elle maintenait le surplus de ses demandes, précisant que son époux partageait des charges avec sa maîtresse alors qu'elle même vivait seule. Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, Prononce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil le divorce de M. Christian Y... et Mme Claudine X..., Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - M. Christian, Eugène, Félix Y..., né le 5 août 1935 à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) - Mme Claudine, Marie, Louise, Georgette X..., née le 20 octobre 1930 à Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise), et en marge de l'acte de mariage dressé le 8 novembre 1958 à Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur, Dit n'y avoir lieu à examen de la demande de M. Christian Y... fondée sur l'article 237 du code civil, Constate que Mme Claudine X... ne sollicite par le droit d'user de son ancien nom marital, Organise la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Commet Mme la présidente de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l'un ou l'autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage, Déboute M. Christian Y... de sa demande de prestation compensatoire, Condamne M. Christian Y... à payer à Mme Claudine X... un capital de 12 000 000 (douze millions) de F CFP à titre de prestation compensatoire, Dit que M. Christian Y... doit s'acquitter du règlement de ce capital en un versement de 8 054 893 F CFP (67 500 euros) et le solde en 5 ans, à raison de 60 mensualités de 65 752 F CFP (551 euros), Dit que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, Dit que les mensualités sont payables d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois, Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, les mensualités sont réévaluée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81), Déboute Mme Claudine X... de sa demande de dommages-intérêts, Déboute M. Christian Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Christian Y... à verser à Mme Claudine X... une somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) F CFP au titre de l'art 700 du code de procédure civile, Condamne M. Christian Y... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Tehio-Beaumel, société d'avocats. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2013, M. Y... a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 27 mai 2013. Son mémoire ampliatif a été déposé le 31 juillet 2013. Par conclusions déposées le 26 mai 2014, Mme Y... a produit aux débats un protocole d'accord signé par les parties les 20 et 23 mai 2014 par lequel les époux Y... entendent mettre un terme au contentieux les opposant dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant la cour, de nature à régler les conséquences du divorce et les effets liquidatifs de la communauté ayant existé entre eux. Par conclusions modificatives déposées le 4 juin 2014, M. Y... a exposé qu'il s'associait à la demande de Mme Y... et qu'ils demandaient ainsi tous deux que la cour statue ainsi qu'il suit : Vu les articles 265-2 et 268 du Code civil, CONFIRMER le jugement critiqué rendu le 6 mai 2013 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../ X...aux torts exclusifs de l'époux ; REFORMER le jugement entrepris pour le surplus ; HOMOLOGUER le protocole d'accord conclu entre les parties les 20 et 23 mai 2014 portant règlement définitif des effets patrimoniaux du divorce ; DIRE ET JUGER que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Selarl Tehio-Beaumel et la Selarl Descombes & Salans, Sociétés d'Avocats à la Cour, aux offres de droit. ******************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions des articles 265-2 et 268 du code civil prévoient que : " Article 265-2 : Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ", " Article 268 : Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce " ; Attendu que l'analyse du protocole d'accord conclu par les parties les 20 et 23 mai 2014, détaillé sur sept pages et joint au présent arrêt, est conforme aux intérêts de chacun des époux ; qu'il convient de l'homologuer ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement critiqué rendu le 6 mai 2013 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../ X...aux torts exclusifs de l'époux ; Réforme le jugement entrepris pour le surplus ; Homologue le protocole d'accord conclu entre les parties les 20 et 23 mai 2014 portant règlement définitif des effets patrimoniaux du divorce ; Dit qu'un exemplaire de ce protocole d'accord sera joint au présent arrêt ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Selarl Tehio-Beaumel et la Selarl Descombes & Salans, Sociétés d'Avocats à la Cour, aux offres de droit. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 237 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5 mars 2015
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6253cd2bbd3db21cbdd9278c
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