Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd9278f
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00344 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 1070) Saisine de la cour : 26 Août 2014 APPELANT Mme Manuela Adélaïde Madeleine Dora X...épouse Y... née le 29 Octobre 1950 à CANALA (98813) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Daniel Y... né le 30 Juin 1948 à SANTO (VANUATU) (98860) demeurant ...98846 NOUMEA CEDEX Représenté par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE De l'union de M. Daniel Y...et Mme Manuela X...sont nés deux enfants : - Laurent-Daniel, le 13 juillet 1968, majeur, et -Fabrice, le 29 février 1972, majeur. Par ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010, le juge aux affaire familiales du tribunal de première instance de Nouméa a statué, sur les mesures provisoires, pour l'essentiel ainsi qu'il suit : - En accord avec les parties : - AUTORISONS les époux Y.../ X...à avoir une résidence séparée ; - ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (Route du Vélodrome à Nouméa) à l'époux à titre onéreux moyennant une indemnité d'occupation de 125 000 F CFP à compter du 1er juillet 2010, et ce jusqu'à la liquidation ; - DISONS que Mme Manuela X...percevra une somme de 20 000 000 F CFP au titre de l'avance sur communauté ; - DISONS que M. Daniel Y...percevra les loyers du bien situé 28 rue de Paris, et Mme Manuela X...percevra les loyers du bien situé 41, rue Sphar. ************ Cette ordonnance, signifiée le 2 décembre 2010, n'a fait l'objet d'aucun recours. Par conclusions d'incident valant requête déposée au greffe le 8 mai 2014, M. Daniel Y...a fait appeler Mme Manuela X...devant le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa afin : - que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial, - que l'avance sur communauté perçue par son épouse à hauteur de 20. 000 000 F CFP soit restituée et consignée sur le compte séquestre du bâtonnier dans les huit jours de la présente décision et sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, - que soit constatée l'impossibilité juridique pour lui de percevoir les loyers de l'immeuble appartenant à la S. A. R. L. Jullius dont son épouse est gérante et dont elle encaisse les loyers directement, - que soit fixée à la charge de son épouse une pension alimentaire mensuelle à son profit au titre du devoir de secours de 350 000 F CFP mensuels, - qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 000 F CFP à titre de provision ad litem et la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait avoir été placé sous curatelle du 14 juin 2002 au 27 avril 2010, son épouse ayant été désignée en qualité de curatrice et qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010, le juge de la mise en état avait ordonné par ordonnance du 9 janvier 2013 une expertise comptable sur l'évolution du patrimoine du couple depuis le 14 janvier 2002 qui avait donné lieu à un rapport d'expertise déposé le 17 mars 2014. Il faisait valoir qu'il résultait de ce rapport que, s'il y avait eu des fonds importants lors de l'ouverture de la curatelle, il ne restait plus rien actuellement ce qui le laissait sans ressource avec uniquement une petite retraite globale de 102 083 F CFP mensuels. Il estimait que son épouse avait des revenus confortables de l'ordre de 1 000 000 F CFP et qu'elle jouissait des biens immobiliers du couple, des biens de la société Jullius et du solde de leur assurance Vie Gan. Il s'appuyait sur l'expertise comptable pour soutenir que son épouse avait bénéficié durant la période de sa curatelle et les deux ans suivants, de la somme de 211 500 000 F CFP, dont l'utilisation était sans justification claire, l'expert ayant relevé de vastes zones d'ombre dans la gestion de leurs biens, notant par exemple que l'inventaire déposé au service des tutelles avait omis plus de 171 000 000 F CFP. Il précisait que les loyers S. A. R. L. Jullius (28, rue de Paris, Nouméa) avaient été directement perçus par son épouse et non remis à cette société, que leur fils Laurent-Daniel aurait prélevé à son profit plus de 2 000 000 F CFP sur son compte quand il était son curateur et que son épouse, alors que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la perception des loyers de l'immeuble sis à Nouméa, rue de Paris, avait toujours perçu les dits loyers sans les lui reverser, pour un total qu'il chiffrait à 20 370 000 F CFP. ************************ Par conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2014, Mme Manuela X...précisait qu'elle était mariée avec M. Daniel Y...depuis 45 ans, son époux étant un homme d'affaires très connu en Nouvelle-Calédonie, et détaillait l'historique des investissements du couple. Elle précisait que l'ensemble des loyers perçus par le couple au titre de leurs biens communs ou de leurs parts dans des sociétés étaient versés sur leur compte joint et n'avaient jamais été déclarés aux services fiscaux, et ce, depuis 1994, soit bien avant le prononcé d'une mesure de curatelle, que la jouissance de deux de leurs appartements avait été laissée à leurs deux fils à titre gratuit et toujours antérieurement à la mesure de curatelle. Elle mentionnait qu'en dépit de sa mise sous curatelle en 2002, son époux avait continué à gérer leurs biens, son état de faiblesse n'existant plus selon l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nouméa le 20 décembre 2007. Elle ajoutait que son époux, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, bénéficiait des loyers de l'immeuble appartenant à la S. A. R. L. Jullius, sis rue de Paris à Nouméa, mais qu'il ne pouvait les percevoir à défaut pour la dite ordonnance de préciser qu'il avait la nue propriété du dit bien et pouvait en percevoir les fruits, ordonnance dont il n'avait pas demandé la rectification. Elle mentionnait avoir proposé pour que son époux perçoive les dits loyers que la S. A. R. L. soit transformée, en 2012 en SCI mais que son époux avait refusé, rompant ainsi leur accord pour un divorce par consentement mutuel. Elle s'opposait à la restitution de la somme de 20 000 000 F CFP qu'elle avait perçue à titre d'avance sur la communauté, estimant que faire droit à la demande présentée reviendrait à statuer sur la nature propre ou commune du versement de l'indemnité d'assurance dont ces fonds étaient issus et que dans l'attente d'une telle clarification, qui relevait du fonds et de la liquidation de la communauté, il faudrait aussi que son époux reverse la somme qu'il a perçue. En ce qui concernait la demande présentée au titre du devoir de secours, elle déclarait ne plus percevoir les loyers des biens immobiliers de la S. A. R. L. Jullius, sommes que son époux pourrait percevoir s'il acceptait la modification des statuts de la dite société et n'avoir, en plus de sa retraite, que 200 000 F CFP mensuels de revenus fonciers. Elle indiquait que son époux omettait de préciser qu'il vivait en concubinage. Elle s'opposait au paiement d'une provision ad litem et rappelait l'inflation procédurière de son époux l'ayant conduit à déposer plainte contre toutes les personnes l'ayant approché et à changer d'avocat à sept reprises. Elle réclamait la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, chacun des époux maintenait sa position et ses demandes, Mme Manuela X...indiquant ne pas s'opposer à l'attribution à titre gratuit pour son époux de la jouissance du domicile conjugal. ************************ Par ordonnance d'incident de la mise en état du 13 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2014, Vu le rapport d'expertise comptable déposé au greffe le 21 mars 2014, Attribue à titre gratuit à M. Daniel Y...la jouissance du domicile conjugal, et ce à compter du 26 octobre 2010, Constate l'impossibilité légale actuelle pour M. Daniel Y...de percevoir en l'état les loyers des biens immobiliers appartenant à la S. A. R. L. Jullius et dont il doit bénéficier en application de l'ordonnance de non-conciliation, Fixe, à compter du 28 mai 2014, à la charge de Mme Manuela X..., au titre de l'obligation de secours entre époux, le versement mensuel à M. Daniel Y...de la somme de 220 000 (deux cent vingt mille) F CFP, payable au domicile ou à la résidence de l'époux, Dit que la pension alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, (...) Condamne Mme Manuela X...à payer à M. Daniel Y...la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Manuela X...et M. Daniel Y...du surplus de leurs demandes, Renvoie à la mise en état, Réserve les dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2014, Mme Manuela X...a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 13 août 2014. Son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 10 octobre 2014. Par conclusions récapitulatives déposées le 8 décembre 2014, complétées par des écritures du 30 janvier 2015, elle fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle conteste tout détournement d'une partie de l'actif de la communauté qu'elle aurait commis en tant que curateur de son mari, fonction qu'elle a exercée à compter du jugement du 14 juin 2002 jusqu'au jugement du 27 avril 2010, date à laquelle son fils Daniel Y...a été désigné comme curateur jusqu'au 18 janvier 2011, avant que cette fonction ait été remplie par l'association pour la gestion des tutelle en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) jusqu'au 19 janvier 2012, date de la mainlevée de la curatelle ; - que les loyers de la S. A. R. L. Jullius depuis 1994, soit avant même la curatelle, ont ainsi toujours été versés sur le compte joint des époux pour leur permettre de vivre durant leur vie commune et jusqu'au mois de juillet 2010 et aucunement sur le compte bancaire de la S. A. R. L. ainsi que l'expert a pu le relever ; que M. Y...ne saurait soutenir que ce système lui aurait causé préjudice alors qu'il en était l'initiateur et que l'expert n'est pas fondé à en conclure que ces sommes d'un montant de 27 700 000 F CFP représentant les loyers perçus aient été gérées par Mme X...lors de la curatelle, alors qu'un tel chiffre ne prend pas en compte la gratuité des baux consentis à Laurent Y...et à Fabrice Y...par leur père pendant plus de 20 ans ; - que les revenus mensuels de Mme X...prenant en compte sa pension de retraite (119 000 F CFP) sa retraite complémentaire (40 000 F CFP) et ses revenus fonciers pour l'immeuble situé à Val Plaisance, rue Sparh (200 000 F CFP) sont d'un montant total de 359 000 F CFP, conformément à la décision rendue dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010 ; qu'elle ne perçoit aucunement les loyers de la S. A. R. L. Jullius qui sont versés sur le compte bancaire de la société ainsi que l'a établi l'expert ; qu'elle doit faire face à des charges mensuelles de 318 485 F CFP incluant son loyer mensuel de 110 000 F CFP, ce qui ne lui laisse mensuellement qu'un actif disponible de 40 000 F CFP qui ne lui permet aucunement de verser une quelconque pension alimentaire à son époux ; - que M. Y...dispose d'une retraite mensuelle (102 083 F CFP) ; qu'il refuse obstinément de devenir gérant de la S. A. R. L. Julius, au faux prétexte que les états financiers seraient irréguliers et pour mieux se présenter comme indigent, ce qui lui permettrait pourtant de bénéficier d'une rémunération de co-gérance de 200 000 F CFP et d'avoir ainsi des revenus similaires à ceux de son épouse ; qu'il n'a pas de charge de loyer car de son propre aveu il vit désormais au domicile de sa concubine ; - que, compte-tenu d'absence de disparité dans les conditions de vie des époux, il y a lieu de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a attribué le domicile conjugal à titre gratuit à M. Y..., en exécution du devoir de secours entre époux ; - que l'appel incident de M. Y...tendant à la restitution par Mme X...de l'avance de 20 000 000 F CFP perçue sur la communauté est impossible sauf à préjuger de la nature propre ou commune des fonds issus des épargnes constituées par les époux durant leur vie commune puis d'un commun accord partagés au stade de la tentative de conciliation, ainsi que l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010 à l'égard de laquelle aucun recours n'a été formé l'a consacré ; - que la demande formée par M. Y...portant sur l'octroi d'une provision ad litem de 3 000 000 F CFP doit être rejetée, tout comme celle relative à la restitution de la somme de 25 705 000 F CFP correspondant aux loyers de l'immeuble situé rue de Paris (Nouméa) qui appartiennent à la S. A. R. L. Julius ; - qu'au vu de l'évolution de la situation ayant conduit M. Y...à ne plus occuper le domicile conjugal, soit un appartement de 100 m2 situé route du Vélodrome à Nouméa, qui lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010, il convient d'attribuer la gestion du domicile conjugal à Mme X...à titre gratuit, à charge pour elle de mettre le bien en location et de reverser les loyers obtenus à M. Y.... En conséquence, Mme X...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel limité de Mme Manuella X...; REFORMER l'ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 13 août 2014 par le Juge aux affaires familiales en ce qu'il a : - condamné Mme X...à verser à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux de 220 000 F CFP à compter du 28 mai 2014, - attribué à titre gratuit à M. Y...la jouissance du domicile conjugal et ce à compter du 26 octobre 2010, - condamné Mme X...à verser à son époux une somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés ; En conséquence, DÉBOUTER M. Y...de l'ensemble de ses demandes au titre du devoir de secours entre époux et de toutes demandes plus amples ou contraire ; DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu d'allouer à M. Y...ni une pension alimentaire, ni l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours entre époux, compte-tenu de la volonté de M. Y...de se maintenir volontairement dans un état d'indigence ; DIRE et JUGER qu'il y a lieu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme X...à titre gratuit à charge pour celle-ci de mettre le bien en location et de reverser les loyers à M. Y...; DÉBOUTER M. Y...de l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel incident, notamment de la condamnation de Mme X...à lui verser la somme de 25 705 000 F CFP au titre des loyers de l'immeuble sis à Nouméa, 28 rue de Paris ; DÉBOUTER M. Y...de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a débouté M. Y...de ses demandes visant à ce que Mme X...restitue la somme de 20 000 000 F CFP et lui verse une provision ad litem de 3 000 000 F CFP ; CONDAMNER M. Y...à régler à la concluante la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit et ce, en exécution de l'article 699 du Code de Procédure Civile de NouvelleCalédonie. ********************* Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 janvier 2015, M. Y...forme un appel incident, et fait valoir, pour l'essentiel : - que l'expertise judiciaire de M. Z...a révélé que les fautes commises par Mme X..., en sa qualité de curatrice, sont nombreuses et graves et que sa responsabilité est totalement engagée ; que l'expert a ainsi pu relever dans son rapport notamment que : " Nous avons sollicité des explications sur la période de curatelle : aucun rapport n'a été remis par les curateurs à notre connaissance au juge de tutelle " et qu'ainsi " les loyers de ces logements n'ont pas été versés pendant plusieurs années sur le compte social Julius mais ont été perçus directement par Mme X...sur le compte commun pour faire vivre le couple " ; - que s'il est vrai qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010 qui ne portait que sur des mesures provisoires, la modification de celles-ci peut toujours être prononcée en cas de faits nouveaux, ce qui est précisément le cas en l'espèce M. Y...n'étant plus sous curatelle depuis le 19 janvier 2012, date de la mainlevée de cette mesure ; qu'il ajoute, qu'à la date de l'ordonnance du 26 octobre 2010, son fils Laurent était curateur et que celui-ci ayant partie liée avec sa mère, aucun appel n'a pu être formé ; - qu'il souligne sa situation de détresse financière caractérisée par le fait qu'au moment du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il n'avait que 44 000 F CFP de pension de retraite CAFAT, laquelle a été portée en 2012 à 91 000 F CFP, alors que dans le même temps Mme X...disposait de revenus locatifs mensuels de 485 000 F CFP en sus de sa retraite CAFAT d'un montant de 134. 000 francs CFP, de revenus de placement de 82 500 F CFP, soit au total un revenu mensuel de 701 500 F CFP ; - que sa situation financière l'a ainsi conduit à devoir être hébergé par sa concubine et à résilier les différents abonnements (eau, électricité, téléphone et internet) du domicile conjugal qu'il occupait ; - que la différence des revenus mensuels des époux Y...s'avère donc être de 610 500 F CFP en faveur de l'épouse ; que le revenu moyen du couple étant de 792 500 F CFP, chaque époux devrait donc disposer en toute équité de 396 250 F CFP ; que M. Y...n'ayant qu'une retraite de 91 000 F CFP, il convient par conséquent de parfaire le revenu de ce dernier par un complément de 305 250 F CFP ; qu'en outre, compte-tenu du fait que M. Y...a été privé du fait des détournements opérés par son épouse (S. A. R. L. Jullius, indemnité Gan-Assurance), la demande de 350 000 F CFP au titre du devoir de secours est justifiée ; - qu'il revendique, en se basant sur les conclusions de l'expert, la perception des loyers de l'immeuble de Nouméa situé 28, rue de Paris, à compter du1er juillet 2010, d'un montant de 485 000F CFP, soit au 30 novembre 2014 la somme de 25 705 000 F CFP (485 000 x 53 mois). En conséquence, M. Y...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE et juger infondé l'appel interjeté par Mme Manuela X..., épouse Y...à l'encontre de l'ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 13 août 2014 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa et l'en débouter ; CONFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a attribué à titre gratuit à M. Daniel Y...la jouissance du domicile conjugal à compter du 26 octobre 2010, en ce qu'elle a constaté l'impossibilité légale actuelle pour M. Daniel Y...de percevoir en l'état les loyers des biens immobiliers appartenant à la SARL Jullius et dont il doit bénéficier en application de l'ordonnance de non-conciliation, en ce qu'elle a dit que la pension alimentaire est payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois et qu'elle sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie et en ce qu'elle a condamné Mme Manuela X...à payer à M. Daniel Y...la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant et recevant M. Daniel Y...en son appel incident : DIRE et juger en conséquence que l'avance sur communauté perçue par Mme Manuela X...à hauteur de 20 000 000 F CFP sera restituée et consignée sur le compte séquestre du bâtonnier dans les huit jours de l'arrêt à venir sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; CONDAMNER Mme Manuela X...à payer à M. Daniel Y...une pension alimentaire de 350 000 F CFP par mois au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt à venir ; CONDAMNER Mme Manuela X...à lui payer la somme de 3 000 000 F CFP à titre de provision ad litem ; LA CONDAMNER également à payer à M. Daniel Y...la somme de 25 705 000 F CFP au titre des loyers de l'immeuble sis à Nouméa, 28, rue de Paris que celui-ci n'a pas perçus ; LA CONDAMNER en outre à payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER enfin Mme Manuela X...aux dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais et honoraires de l'expert. ********************* L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 9 septembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION De la pension alimentaire due au titre de devoir de secours et de l'attribution du domicile conjugal Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'objet de cette pension ne se limite pas au strict minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier, plus largement, de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale ; Attendu qu'il est établi par les pièces versées au dossier que Mme X...a perçu, au titre de l'année 2013, mensuellement une pension de retraite CAFAT de 117 786 F CFP, majorée par une retraite complémentaire (CRE) de 45 823 F CFP, ainsi qu'une somme de 200 000 F CFP au titre de loyers, soit une somme totale de 363 609 F CFP et qu'elle doit notamment faire face à une charge mensuelle de loyer d'un montant de 110 000 F CFP ; Attendu que M. Y...ne dispose quant à lui que d'une pension de retraite mensuelle de 102 083 F CFP ; Attendu qu'il est également établi que M. Y...ne peut percevoir, contrairement à ce qui avait été prévu dans l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010 prise en accord avec les parties, les loyers de la S. A. R. L. Julius, faute d'en avoir la gérance ou, à tout le moins, l'usufruit sur les parts sociales ; qu'il s'agit d'un élément nouveau à prendre en compte, conformément aux dispositions des articles 1118 et 1119 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que M. Y...doit bénéficier, au titre du devoir de secours, de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé Route du vélodrome à Nouméa à compter du 26 octobre 2010 et ce jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'il appartiendra à M. Y..., qui déclare ne plus résider à cette adresse, de prendre toutes dispositions utiles pour faire fructifier cet appartement de standing, situé dans un quartier résidentiel recherché ; qu'il convient ainsi de rejeter la demande concourant à la même fin, formée par Mme X...qui sollicitait l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal à Mme X...à titre gratuit à charge pour elle de mettre le bien en location et de reverser les loyers à M. Y...; Attendu en conséquence, que M. Y...sera débouté de sa demande plus ample tendant à ce que Mme X...soit condamnée à lui verser mensuellement, au titre du devoir de secours, la somme de 350 000 F CFP ; Attendu que l'ordonnance déférée sera ainsi modifiée ; De la restitution de l'avance sur la communauté perçue par Mme X...à hauteur de 20 000 000 F CFP Attendu que cette somme, aujourd'hui contestée par l'époux, a été versée dans le cadre d'un accord conclu lors de l'audience de conciliation du 26 octobre 2010, accord repris par l'ordonnance de non-conciliation prononcée le même jour ; que ce montant qui a été également perçue par M. Y...provient d'une assurance-vie ouverte avec l'argent versé par une des assurances de l'époux dans le cadre de ses problèmes de santé ; Attendu que M. Y...considère désormais, bien qu'il ait été assisté d'un conseil lors de l'accord formalisé le 26 octobre 2010, que cette somme serait un bien propre lui appartenant et qu'elle n'aurait jamais due être versée à son épouse mais lui revenir intégralement ; Attendu que la cour entend se réapproprier les motifs du premier juge qui a justement relevé le caractère tardif de cette argumentation qui ne peut être analysée dans le cadre de la procédure de divorce, mais relève des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux Attendu en conséquence, qu'il convient, à ce stade de la procédure, de rejeter la demande ainsi présentée ; De la restitution à M. Y...de la somme de 25 705 000 F CFP au titre des loyers de l'immeuble situé à Nouméa, 28, rue de Paris Attendu que M. Y...fait observer que Mme X...ayant perçu les loyers de l'immeuble situé à Nouméa, 41, rue Edouard Sphar dès le 1er juillet 2010, au titre de l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010, il revendique, en se basant sur les conclusions de l'expert, la perception des loyers de l'immeuble de Nouméa, situé 28, rue de Paris (S. A. R. L. Jullius) à compter de la même date, soit du 1er juillet 2010, d'un montant de 485 000 F CFP par mois, soit au 30 novembre 2014 la somme de 25 705 000 F CFP (485 000 x 53 mois) ; Attendu cependant que cette demande qui porte sur l'attribution à l'un des époux des revenus provenant de biens indivis, relève des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; que la demande ainsi formée par M. Y..., qui ne relève aucunement du juge de la mise en état saisi dans le cadre des mesures provisoires prises dans le cadre d'une ordonnance de non conciliation, doit ainsi être rejetée ; De la demande de provision pour frais de procédure Attendu que le premier juge a justement analysé et rejeté cette demande qui n'est pas fondée ; Des frais irrépétibles Attendu qu'il convient de laisser, pour la procédure d'appel, à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance d'incident de la mise en état du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 13 août 2014, en ce qu'elle a : - attribué, à titre gratuit, à M. Y..., la jouissance du domicile conjugal à compter du 26 octobre 2010, - constaté l'impossibilité légale actuelle pour M. Daniel Y...de percevoir en l'état les loyers des biens immobiliers appartenant à la S. A. R. L. Jullius et dont il doit bénéficier en application de l'ordonnance de non-conciliation, - condamné Mme Manuela X...à payer à M. Daniel Y...la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Manuela X...et M. Daniel Y...du surplus de leurs demandes, - renvoyé à la mise en état, - réservé les dépens. La réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau : Dit que la jouissance du domicile conjugal à M. Daniel Y..., à titre gratuit, à compter du 26 octobre 2010 et ce jusqu'à la liquidation de la communauté, est prononcée au titre de l'obligation de secours entre époux ; Y ajoutant : Rejette la demande plus ample formée par M. Y...tendant à la condamnation de Mme Manuela X...à lui payer à M. Daniel Y...une pension alimentaire de 350 000 F CFP par mois au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt à venir ; Dit n'y avoir lieu à restitution de l'avance sur la communauté perçue par Mme X...à hauteur de 20 000 000 F CFP ; Dit n'y avoir lieu à restituer à M. Y...de la somme de 25 705 000 F CFP au titre des loyers de l'immeuble situé à Nouméa, 28, rue de Paris, s'agissant d'une demande portant sur un bien indivis ; Dit n'y avoir lieu à faire application, pour la procédure d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du Code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du Code de procédure civile de la Nou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd9278f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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