Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd92790
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R.G. : 14/00320 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :14/767) Saisine de la cour : 08 Août 2014 APPELANT LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PACIFIQUE, dite CNTP, prise en la personne de son Président en exercice Siège : NOUMEA - BP. 14586 - 98803 NOUMEA CEDEX Non comparante INTIMÉ LA CLINIQUE ILE NOU MAGNIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 5 rue Fernand Legras Prolongée - BP. 376 - 98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête datée du 24 avril 2014, la clinique Île Nou Magnin (la clinique) saisissait le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande d'annulation de la section syndicale créée en son sein par la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (la CNTP) d'une part, la désignation de M. Edwin X... en qualité de délégué syndical d'autre part, motif pris de l'absence de représentativité du syndicat au sein de la clinique. La CNTP concluait au rejet de la demande au motif que la clinique Île Nou Magnin regroupe trois anciennes cliniques et que de nouvelles élections doivent être organisées pour déterminer la représentativité de chacune des organisations syndicales au sein de l'entreprise. Par jugement rendu en premier ressort le 30 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa annulait la section syndicale de la CNTP au sein de la clinique Île Nou Magnin ainsi que la désignation de M. Edwin X... en qualité de délégué syndical et déboutait la clinique du surplus de ses demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 août 2014 M. Daniel Y..., agissant en sa qualité de président de la CNTP, interjetait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a annulé la création de la section syndicale, motif pris du caractère discriminant à son égard des dispositions des articles Lp 322-1 et Lp 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Le 7 octobre 2014 elle déposait dans un acte distinct une question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que l'article Lp 323- 12 al 1 prive les travailleurs de liberté de réunion et d'expression et qu'il est donc inconstitutionnel. Aux termes de conclusions en réplique reçue au greffe le 31 décembre 2014, la clinique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'acte d'appel, d'une part en raison de l'irrégularité de l'appel, d'autre part faute pour l'appelant d'avoir constitué avocat dans le mois de l'appel, à titre subsidiaire au rejet du recours et en toute hypothèse à la condamnation de l'appelant à lui payer 150 000 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens. Par ordonnance du 16 décembre 2014, l'affaire était clôturée au 3 janvier 2015 et fixée pour plaidoiries au 3 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête d'appel. Le courrier reçu à la cour le 8 août 2014, adressé à « M. Le président de la cour d'appel de Nouméa » porte en objet « mémoire en appel du jugement no14-579 ». Ce document doit en conséquence être interprété comme une requête d'appel, quand bien même la mention « requête » n'y figurerait pas expressément. Sur la recevabilité de l'appel. En application des dispositions combinées des articles 899, 899-1 et 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie les parties sont, devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires et à peine d'irrecevabilité de la requête d'appel, « tenues de constituer avocat lorsque la décision attaquée a été rendue par le tribunal de première instance et les sections détachées de cette juridiction », au plus tard dans le mois du dépôt de la requête, à moins que l'instance n'entre dans l'une des 6 hypothèses prévues par l'article 899-1 pour lesquelles « l'obligation de constituer avocat ne s'impose pas ». Il est constant que l'appelante n'a constitué avocat ni dans sa requête d'appel ni dans le mois du dépôt de celle-ci, alors que l'affaire ne correspond à aucune des hypothèses où cette obligation ne s'impose pas. L'appelante avait été expressément avisée de cette obligation comme en témoigne la signature par son représentant le 8 août 2014 de l' « avis à appelant » délivré par le greffe. Il s'en déduit que son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, Dit l'appel irrecevable ; Rejette la demande présentée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la CNTP aux dépens ; Dit que la société d'avocats Juriscal pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd92790
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