Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd92798
- Date
- 1 octobre 2015
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 1er OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01009 AFFAIRE : Mme Jeannette X... divorcée Y... C/ M. G... Z..., Mme Marie C... épouse Z..., Association UDAF DE LA CORREZE E LA CORREZE (UDAF) DEMANDE NULLITE PROMESSE DE VENTE Le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Jeannette X... divorcée Y... de nationalité Française, née le 07 Mars 1942 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant...-19330 CHAMEYRAT représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur G... Z... de nationalité Française, né le 25 Octobre 1953 à SBIKHA (TUNISIE), demeurant ...-19150 CORNIL représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie C... épouse Z... de nationalité Française, née le 20 Avril 1934 à TOULOUSE (31000), demeurant ...-19150 CORNIL représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE UDAF DE LA CORREZE E LA CORREZE (UDAF) dont le siège social est PLACE MARTIAL BRIGOULEIX-19000 TULLE représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 Juillet 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RESUME du LITIGE Par décision du 7 avril 2004, le tribunal d'instance de Tulle a placé Madame Jeannette X... épouse Y... sous tutelle. Suite à un recours, le tribunal de grande instance de Tulle, par jugement du 28 avril 2005, a maintenu cette mesure, constaté la vacance de la tutelle et désigné l'U. D. A. F. de la Corrèze en qualité de tuteur. Cette tutelle fera l'objet d'une mainlevée le 14 septembre 2011. * Cela étant, Madame Y... était propriétaire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé au lieu-dit ..., commune de Cornil en Corrèze, et du fonds de commerce de café hôtel restaurant exploité en ces lieux. Elle avait donné à bail cet immeuble à Mme Dolorès Marie C... épouse Z... en 1984. Il y a eu divers contentieux au sujet de cette location. Pendant le cours de la tutelle, le 26 mars 2006, l'U. D. A. F. de la Corrèze a présenté une requête au juge des tutelles pour procéder à la vente de l'immeuble aux époux Z... pour 75. 000 ¿, sauf à déduire des sommes dues aux époux Z.... Cette requête a été admise par ordonnance du juge des tutelles du 26 avril 2006. Un avant-contrat de vente sous-seings privés a été conclu, selon les indications des parties, le 25 juillet 2006 et l'acte notarié de vente a été établi le 19 septembre 2006. Une somme de 9. 132, 21 euros a été déduite du prix de vente au titre d'une créance des époux Z.... * Par acte du 5 juillet 2012, Mme Y... a engagé une action en responsabilité contre son ancien tuteur et en annulation de la vente et répétition de l'indu contre Monsieur et Madame Z.... Par jugement du 4 juillet 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Brive la gaillarde a déclaré irrecevables les demandes de Madame Y... et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame Z.... Le tribunal a relevé que Mme Y... agissait sur le fondement de l'article 421 actuel du Code Civil mais que celui-ci résultait de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qu'il était inapplicable en l'espèce en raison de la date de la vente. Le tribunal a précisé que la responsabilité à l'époque relevait de l'article 473 ancien du Code civil mais selon lequel l'État était seul responsable à l'égard de l'incapable d'une faute dans le fonctionnement de la tutelle. En ce qui concerne l'annulation de la vente, le tribunal a considéré qu'en l'absence de recours contre l'ordonnance autorisant cette vente, la demande de nullité était également irrecevable. * Mme Y... a interjeté appel. Elle fait valoir que son action est recevable car la tutelle a duré jusqu'en septembre 2011, époque à laquelle la loi du 5 mars 2007 était entrée en application. Elle reproche en substance à l'U. D. A. F. d'avoir considéré qu'elle avait un passif nécessitant la vente de l'immeuble sans avoir vérifié réellement l'existence et/ ou le montant des dettes les plus importantes, notamment la prétendue créance des époux Z... et des honoraires d'un avocat, Me Sifaoui, pour 17. 461 ¿, alors notamment qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle précise aussi qu'elle avait trois parcelles de terrain qui pouvaient garantir les dettes et que la vente d'un immeuble de rapport, d'ailleurs sous-évalué, n'était pas opportune. En ce qui concerne la vente elle-même, elle estime que l'autorisation du juge des tutelles ne fait pas obstacle à une action en nullité et que celle-ci est fondée pour absence de cause en l'absence d'une créance certaine des époux Z.... Subsidiairement, elle invoque le dol des époux Z... qui ont invoqué une créance au moins d'un montant inexact. Plus subsidiairement, elle invoque la nullité de l'avant-contrat qu'elle n'a pas signé. En conséquence, Madame Y... présente les demandes suivantes : - réformer le jugement, - condamner l'U. D. A. F. de la Corrèze à réparer les préjudices causés par l'acte de vente litigieux, soit : 100. 000 ¿ pour la perte de la valeur de l'immeuble, 60. 000 ¿ pour la perte de loyer et 50. 000 ¿ pour préjudice moral, - ordonner éventuellement une expertise du chef de la perte de loyer, - condamner l'U. D. A. F. de la Corrèze à lui payer 26. 593, 89 euros pour les versements indus aux époux Z... et à Me Sifaoui, - constater la nullité de la vente, - ordonner les restitutions subséquentes à la « résiliation », et l'expulsion de Monsieur et Madame Z..., - subsidiairement, condamner Monsieur et Madame Z... à lui restituer la somme de 10. 671, 03 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. * L'U. D. A. F. de la Corrèze conclut à la confirmation et subsidiairement au rejet de l'appel au fond. Elle estime que le régime de sa responsabilité en l'espèce est celui antérieur à la réforme mais qui ne permettait pas une action directe contre le tuteur. Elle fait valoir que de toute façon aucune faute par rapport à son obligation de moyen n'est établie. Elle expose notamment qu'à l'ouverture de la tutelle un état des dettes a été établi pour 32. 000 ¿ environ, que pour les époux Z... il y avait un décompte de leur avocat pour 9. 132 ¿, qu'il y avait également diverses factures de Me Sifaoui pour 17. 461 ¿, qu'elle n'avait pas de raison de suspecter ces documents et que si Madame Y... a des contestations à faire valoir sur le décompte de cette avocate il lui appartenait d'agir contre elle et de la mettre en cause. L'U. D. A. F. estime que la vente de l'immeuble était nécessaire pour apurer ce passif et parce que Mme Y... n'était pas en mesure d'assumer les charges et les travaux nécessaires à la conservation de ce bâtiment notamment en tant que bailleur. * Monsieur et Madame Z... concluent également à la confirmation du jugement. Ils considèrent aussi que l'action est irrecevable. Sur le fond, ils prétendent qu'ils avaient bien une créance de 9. 132 ¿ à l'égard de Madame Y..., que les mentions au sujet de cette créance dans l'acte de vente n'exprimaient pas la cause du contrat mais des modalités de versement du prix, que l'avant-contrat a bien été signé par le représentant légal de Mme Y... et que celle-ci n'a pas qualité à soulever une éventuelle irrégularité de cet acte par rapport à une disposition protectrice des acquéreurs. Ils rappellent qu'ils avaient dû faire face antérieurement à de multiples procédures de Mme Y... et ils forment en conséquence appel incident pour solliciter 10. 000 ¿ de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme Y... le 8 octobre 2014, par Monsieur et Madame Z... le 26 novembre 2014 et par l'U. D. A. F. de la Corrèze le 8 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. MOTIFS Sur l'action de Mme Y... contre l'UDAF, dans le cadre du régime antérieur à la réforme résultant de la loi du 5 mars 2007, la personne ayant fait l'objet d'une mesure pour incapable majeur ne pouvait engager que la responsabilité de l'Etat en cas de faute dans le fonctionnement de la tutelle et elle n'était pas recevable à agir elle-même directement contre par exemple l'administrateur chargé d'une tutelle vacante (ancien article 473 alinéa 2 du Code Civil, applicable aux majeurs par le renvoi de l'ancien article 495). Selon l'article 422 alinéa 2 actuel du Code Civil (résultant de la loi précitée), lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut toujours être dirigée contre l'Etat (avec possibilité d'action récursoire comme auparavant) mais aussi contre ce mandataire. Il y a ainsi un changement de régime juridique, donc d'appréciation des risques de leur fonction pour les mandataires judiciaires et de leur assurance. L'article 45 de la loi du 5 mars 2007 relatif à son application dans le temps dispose notamment, qu'à l'exception de tels articles (ne concernant pas le présent litige), la loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. A cette date, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous telles conditions précisées dans la suite de cet article. En l'occurrence, la responsabilité de l'U. D. A. F. est recherchée dans le cadre d'une mesure qui a certes continué après le 1er janvier 2009 mais pour un acte réalisé avant. Cet acte en lui-même ne peut être affecté par la loi nouvelle (en ce sens notamment Cour de Cassation, 1o civile, 12 juin 2013). La situation juridique résultant de cette opération est définitive par rapport à ce changement de législation. La loi n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition contraire mais inexistante sur l'aspect en cause. La responsabilité est actionnée du chef de l'acte de vente et des opérations s'y rattachant mais antérieures au 1er janvier 2009. La vente en elle-même a été réalisée le 19 septembre 2006, la dette envers M et Mme Z... a été payée concomitamment, les autres dettes, dont celle envers Me Sifaoui (indépendamment de son existence ou non) ont été réglées en octobre 2006 (vu lettre de l'U. D. A. F. de la Corrèze du 18 octobre 2006). Donc la situation juridique à l'origine de l'action, la cause de celle-ci, le ou les fait (s) générateur (s) et/ ou dommageable (s) invoqué (s) sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ces éléments qui sont les critères de l'application de la loi dans le temps à retenir sont antérieurs à celle-ci. La responsabilité ne se fonde pas sur la mesure elle-même, son existence en soi et sa durée, sur le fait qu'elle ait persisté ou non au 1er janvier 2009. Elle résulterait de l'existence ou non d'une faute ou de fautes qui se situent en l'occurrence dans le temps avant l'entrée en application de la loi. En d'autres termes, le fait générateur de l'éventuelle responsabilité du tuteur se situant avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2007, celle-ci n'est pas applicable à l'action engagée postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, il convient de considérer que la présente action est régie par le régime précédent et qu'en conséquence les demandes de Mme Y... directement contre l'U. D. A. F. sont irrecevables (en ce sens Cour de Cassation, 1o civile, 27 février 2013, action contre une association déléguée à la tutelle d'Etat suite à un sinistre survenu le 1er juin 2004 ; rapport page 6 selon lequel l'article 473 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009, est ici applicable en raison de la date des faits). * Sur l'action en nullité de la vente, le recours contre une décision du juge de tutelles autorisant une vente et une action en nullité obéissent à des règles et des conditions distinctes. Le recours contre la décisions d'autorisation peut être motivé par des considérations d'opportunité, une action en nullité se fonde sur le non respect des conditions de formation du contrat qui pourrait être par exemple un vice du consentement. Une telle action pourrait être engagée par le tuteur découvrant ultérieurement une cause de nullité. En conséquence, l'autorisation accordée par le juge des tutelles ne rend pas irrecevable une action en nullité de la vente. Cela étant, la cause d'un contrat synallagmatique est la contrepartie à la charge du cocontractant, soit dans un contrat de vente, pour le vendeur, le paiement du prix. Elle est exprimée en l'espèce par la mention de l'acte (page 5) selon laquelle la vente est conclue moyennant le prix de 75. 000 ¿. Les raisons de la vente (telle que la recherche par le vendeur de liquidités pour apurer des dettes) sont des motifs inopérants quant à la validité ou non du contrat. Ce prix a été payé, par compensation à concurrence de 9. 132, 21 ¿, le solde comptant (page 6). Il y avait donc bien existence d'une cause, réelle et consistante, et qui a été réalisée. La compensation n'était qu'une modalité de paiement du prix, et en tout cas elle n'a porté que sur une somme de 9. 132 ¿, soit environ 12 % du prix, ce qui ne saurait justifier une annulation de la vente. Quant à un dol des époux Z... pour avoir allégué une créance de 9. 132, 21 ¿, il n'est pas établi qu'ils aient invoqué de mauvaise foi cette somme. Il est produit à cet égard un décompte de leur avocat du 8 juin 2006 avec les décisions correspondantes. Il comprend essentiellement des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a des frais, là sans pièces, mais parfois pour des sommes assez modestes-35, 63 ¿, 56, 24 ¿- et ces frais de procédure apparaissent plausibles (du moins pour ceux chiffrés). L'existence à un moment donné de ces dettes successives n'est pas d'ailleurs réellement discutée mais il est prétendu qu'elles ont été payées. La situation à cet égard apparaît assez confuse, selon ce qui sera analysé ci-dessous. Ce décompte a été soumis au représentant légal de Mme Y... qui pouvait le contrôler. Dans ces conditions, l'existence d'un dol de la part des époux Z... n'apparaît pas caractérisée. Il peut être ajouté que là aussi, il aurait porté sur une somme de 9. 132 ¿ par rapport à un prix de vente de 75. 000 ¿, donc environ 12 % du prix de vente, qu'il n'est donc pas certain que cela aurait été déterminant sur le principe de la vente (alors qu'il était fait état d'un passif de l'ordre de 32. 000 ¿) et justifierait une annulation. Sur l'avant contrat du 25 juillet 2006, cet acte n'est pas en lui-même produit (la pièce 14 du dossier de l'appelante correspond à deux documents qui sont la remise de l'avant-contrat à Mme C... et à M. Z..., mais non l'avant contrat lui-même). Il est probable qu'il n'a pas été signé par Mme Y... elle-même puisqu'elle faisait l'objet d'une mesure de tutelle et devait donc être signé par son représentant légal. En conséquence, l'éventuelle absence de signature de Mme Y... est sans incidence quant à la validité de l'acte. * Sur la répétition de l'indu, l'action de ce chef relevait, avant la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile, de la prescription trentenaire. L'éventuel paiement indu est intervenu, pour l'essentiel, à concurrence de 9. 136, 21 ¿, le 19 septembre 2006. Si avec la loi nouvelle (article 2224 du Code Civil dans sa rédaction résultant de celle-ci) la prescription en la matière a été réduite à cinq ans, cette durée, en raison des dispositions transitoires de cette loi (article 26 II), a commencé à courir le 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi du 17/ 06/ 2008). L'assignation ne contenait pas de demande en paiement de l'indu contre M et Mme Z.... Le dossier du Tribunal, pour les écritures de Mme Y..., ne comporte que l'assignation et les conclusions récapitulatives no4 dont le jugement indique qu'elles ont été notifiées le 2/ 01/ 2014. Mais, il a été trouvé dans le dossier de procédure de l'appelante des conclusions pour une audience du 22/ 03/ 2013, avec message de transmission électronique du 19/ 03/ 2013, contenant demande de condamnation de M et Mme Z... au paiement de la somme de 10. 671, 03 ¿ à titre de répétition de l'indu. En conséquence, la demande de ce chef ne se heurte pas à la prescription. Les conditions et l'objet d'une action en répétition de l'indu et d'une action en nullité de vente sont distinctes de sorte que le rejet de celle-ci n'exclut pas l'examen de celle-là. La somme de 10. 671, 03 ¿ sollicitée par Mme Y... au titre de la répétition de l'indu se décompose ainsi (vu ses conclusions bas page 6 et haut page 7) : -589, 13 euros + 447, 45 euros = 1036, 58 euros au titre de reçus de Me Genet, Huissier de Justice (pièces 21 et 22), -1. 815, 48 + 2. 315, 49 + 1. 573, 74 = 5. 704, 71 ¿ au titre de trois décomptes de l'Huissier (pièce 23 et 24), -3. 929, 74 euros selon une ordonnance du juge des tutelles du 9 mars 2006 autorisant le déblocage d'une somme consignée en C. A. R. P. A. notamment à concurrence de ce montant pour attribution à Mme C... épouse Z... en compensation d'une partie des sommes dues par Mme Y.... La pièce numéro 21 est une série de 20 reçus de Me Genet, pour des versements de Mme Y..., ces copies ne permettent pas toujours de voir la date (côté droit), quand elle est visible il s'agit de l'année 2004, ces reçus mentionnent : acompte dossier Me Val, avec un numéro de dossier devant correspondre au numéro de dossier de l'huissier ; si les deux derniers reçus mentionnent : aff Z..., l'année n'est pas visible et ils sont en francs de telle sorte qu'il est peu plausible qu'il se rattache au décompte de la somme de 9. 132, 21 euros de Me Val du 8 juin 2006 récapitulant des procédures de 2002 à 2005, ces deux derniers reçus ne seront donc pas retenus ; le montant global des autres selon le calcul de la cour est de 519, 13 euros. La pièce numéro 22 est une série de 14 reçus, l'année quand elle est lisible est 2005, il est mentionné selon les cas : dossier Z..., Me Jupile Boisverd (avoué de M. et Mme Z... pour certaines procédures visées dans le décompte du 8 juin 2006), acompte dossier Me Val, le montant global selon calcul de la cour est de 456, 47 euros. La pièce 23 contient (sur deux feuillets) des copies de trois décomptes présentés de manière non discutée comme émanant de l'huissier, certaines mentions (tel notamment le numéro de dossier) sont masquées (peut-être pour avoir été surlignées ?), le nom du dossier est en tout cas : Z... c/ Filet Y..., il est précisé : ouvert le 3/ 12/ 04, le 28/ 04/ 05, le 27/ 06/ 05 ; en débit il y a des indemnités article 700 et des dépens, intérêts et frais, en crédit les montants globaux sont de : 1868, 75, 2503, 76, 1608, 18. Le montant de ces différents versements n'est pas d'ailleurs en lui-même réellement contesté. Il ressort ainsi de ces pièces qu'il y a eu des versements en 2004 et 2005 de Mme Y... du chef des procédures l'ayant opposé à Monsieur et Madame Z... pouvant donc se rattacher à celles objet du décompte du 8 juin 2006 pour un montant global de : 519, 13 + 456, 47 + 1. 868, 75 + 2. 503, 76 + 1. 608, 18 = 6. 956, 29 euros. En ce qui concerne la somme de 3. 929, 74 euros, il ressort en revanche des lettres à l'UDAF de la Corrèze, de Me Val des 2 janvier et 5 mars 2007 et de la Carpa de Tulle du 28 février 2007 que cette somme a en définitive été restituée à l'UDAF pour le compte de Mme Y... (sous déduction d'une somme de 276, 82 euros pour frais d'huissier). Monsieur et Madame Z... font valoir que ces versements ne sont pas à imputer sur les sommes visées par le décompte du 8 juin 2006 mais concernent d'autres procédures antérieures qui ont été également multiples, des frais d'huissiers et d'avoués. Mais, ils ne produisent aucun autre décompte établissant et explicitant de manière détaillée et circonstanciée leurs autres créances. Le décompte du 8 juin 2006 mentionne certes une fois, à propos d'un arrêt du 9 octobre 2002 : état de frais payé par l'intermédiaire de Me Genet, mais sans précision du montant. Il n'est donc pas possible de contrôler s'il s'agit de frais concernés par les trois décomptes évoqués ci-dessus, d'autant que ceux-ci sont relatifs à des dossiers ouverts en décembre 2004, avril 2005 et juin 2005. Il n'y a pas de justificatif de cet état de frais et de sa vérification qui l'aurait rendu exécutoire. Et, ce décompte du 8 juin 2006 intègre aussi des états de frais, parfois de manière non détaillée, notamment pour 573, 74 euros et 233, 14 euros. Les décisions judiciaires produites par Monsieur et Madame Z... non visées dans le décompte du 8 juin 2006 sont les suivantes : jugement du Juge de l'exécution de Tulle du 6 juin 2000, arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mai 2001 (et non 2011, pièce 1-2), jugement Tribunal de Grande Instance de Tulle du 14 décembre 2000, ordonnance du juge des référés de Tulle du 2 août 2001, arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 octobre 2003. Cet arrêt (qui d'ailleurs demandait déjà à l'huissier de produire le décompte des sommes dues par Mme Y... et les sommes encaissées) ne comportait pas de condamnation, sauf pour frais huissier (montant non précisé). Et, il fait état d'une saisie-attribution pour d'ailleurs ces décisions des 6/ 06/ 2000, 2/ 08/ 2001, 23/ 05/ 2001, 14/ 12/ 2000. Les autres décisions remontent à 2000-2001, soit donc bien antérieurement aux versements ci-dessus énumérés et dont il est rappelé qu'une grande partie se rattache à des dossiers ouverts par l'huissier bien plus tard, fin 2004, avril 2005 et juin 2005. En résumé, Mme Y... justifie de paiements de nature à se rattacher aux sommes qu'elle devait selon le décompte du 8 juin 2006 alors que M et Mme Z... n'établissent pas d'autres créances en cours à cette époque. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre la demande en répétition de l'indu à concurrence de la somme de 6. 956, 29 euros. * En raison du sort de l'appel, l'action de Mme Y... à l'égard de M. Mme Z... ne peut être considérée comme abusive ni même fautive et pouvant justifier l'allocation de dommages intérêts. La demande de M. et Mme Z... de ce chef ne sera donc pas admise. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame Jeannette X...- Y... contre l'UDAF de la Corrèze, en ce qu'il a débouté les époux Z...- C... de leur demande en dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme le jugement pour le surplus, Condamne Monsieur et Madame G... et Marie Dolorès Z... à payer à Mme Jeannette X...- Y... la somme de 6. 956, 29 euros, Rejette les autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme X...- Y... aux quatre cinquièmes des dépens de première instance et d'appel et Monsieur et Madame Z... au cinquième restant de ces dépens.
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