Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd9279e
- Date
- 1 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22525 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 09/ 02539 APPELANTS Monsieur Albert X...né le 13 Septembre 1941 à Oran-Algérie demeurant ... Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Madame Nicole D'Y...épouse X...née le 31 Mars 1943 à Paris demeurant ... Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉS Madame Geneviève Z...épouse A...née le 24 juin 1937 demeurant ... Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARL TOUZERY CHAUVET-LECA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694 Maître Régine B...né le 15 Juillet 1952 à Villejuif demeurant ... Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assisté sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 SCI WILSON BAILLY prise en la personne de son gérant y domicilié, no Siret : 495 259 871 ayant son siège au 39 rue Raymond du Temple-94300 VINCENNES Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARL TOUZERY CHAUVET-LECA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694 SCP B...prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : 327 114 674 ayant son siège au ... Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement déféré du 15 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a : - Dit que l'exception de nullité est irrecevable -Débouté les époux X...de leurs demandes -Les a condamnés à payer à la SCI Wilson Bailly la somme de 1500 ¿ et à Me B..., ensemble la somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions des époux X...du 18 mai 2015 de désistement d'instance et d'action ; Vu les conclusions de Mme A...et de la SCI Wilson Bailly du 20 mai 2015 d'acceptation pure et simple de désistement d'instance et d'action ; Vu les conclusions de la SCP B...et de Me B...du 22 Mai 2015 d'acceptation de désistement et désistement d'instance et d'action. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action des époux X...et l'acceptation de ce désistement par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP de notaires B...et Me Régine B...; Considérant que les intimés se sont également désistés réciproquement ; Que ces désistements réciproques sont parfaits ; Qu'il y a lieu, en conséquence de constater que le désistement des époux X...emporte acquiescement au jugement entrepris sauf l'effet de la renonciation par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP B...et Me Régine B...aux condamnations pécuniaires prononcées contre les époux X..., en vertu du protocole transactionnel du 15 avril 2015 et que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Considérant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, étant observé que le protocole n'a réglé que la charge des frais d'avocat mais non celle des dépens ; que ceux-ci devront donc être supportés par les époux X.... PAR CES MOTIFS Constate : - Le désistement d'instance et d'action des époux X...contre Mme A..., la SCI Wilson Bailly, la SCP B..., Me Régine B...(RG no 13/ 22525), - L'acceptation de ce désistement et les désistements réciproques de tous les intimés, - Que le désistement des époux X...emporte acquiescement au jugement entrepris sauf l'effet de la renonciation par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP B...et Me Régine B...aux condamnations pécuniaires prononcées contre les époux X..., en vertu du protocole transactionnel du 15 avril 2015, - L'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Dit que les époux X...supporteront les dépens de l'instance éteinte. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd9279e
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