Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927a5
- Date
- 1 octobre 2015
- Condamnation
- 18 277 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 68 --------------------------- 01 Octobre 2015 --------------------------- RG no15/ 00063 --------------------------- Isabelle X... épouse Y..., Thierry Y... C/ Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept septembre deux mille quinze, mise en délibéré au premier octobre deux mille quinze. ENTRE : Madame Isabelle X... épouse Y... ... 79250 NUEIL LES AUBIERS Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Thierry Y... ... 79250 NUEIL LES AUBIERS Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 10 Quai des Queyries 33072 BORDEAUX CEDEX Représentant : Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me DESCAZAUX DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2006 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), Monsieur Thierry Y...et son épouse Isabelle née X... ont emprunté pour les besoins de leur activité professionnelle 34. 000, 00 ¿ en capital remboursable en 84 échéances, outre intérêts au taux contractuel de 4, 35 % l'an. Par contrat souscrit le 23 février 2011 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), Monsieur Thierry Y...et son épouse Isabelle née X... ont également emprunté pour les besoins de leur activité professionnelle 151. 311, 00 ¿ en capital remboursable en 84 échéances, outre intérêts au taux contractuel de 6, 15 % l'an. Des difficultés sont apparues dans le remboursement des échéances, de sorte qu'un plan de remboursement amiable a été mis en place à compter du 9 janvier 2008. Un second plan, stipulé le 8 décembre 2010, n'a pas davantage été respecté. Par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2014, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) a fait délivrer assignation à Monsieur Thierry Y...et à son épouse Isabelle née X... devant le Tribunal de commerce de Niort, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 2288 et suivants du code civil : condamner solidairement les défendeurs à lui verser : - au titre du prêt no06212175 du 20 février 2001 la somme de 33. 594, 68 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 6, 15 % à compter du 25 avril 2014 jusqu'à parfait règlement ; - au titre du prêt no06219741 du 1er février 2006 la somme de 40. 083, 41 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 4, 35 % à compter du 25 avril 2014 jusqu'à parfait règlement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner solidairement les époux Y...à lui verser la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Niort a : condamné solidairement les époux Y...à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) : - au titre du prêt no06212175 du 20 février 2001 la somme de 33. 594, 68 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 6, 15 % à compter du 25 avril 2014 jusqu'à parfait règlement ; - au titre du prêt no06219741 du 1er février 2006 la somme de 40. 083, 41 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 4, 35 % à compter du 25 avril 2014 jusqu'à parfait règlement ; ordonné la capitalisation des intérêts ; débouté les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples ; condamné les époux Y...à verser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Les époux Y...ont entendu interjeter appel de cette décision le 2 juin 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 19 août 2015, Monsieur Thierry Y...et son épouse Isabelle née X... ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) aux fins de voir, sur le fondement des articles 524 et 957 du code de procédure civile : arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Niort du 20 mai 2015 ; débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) de toutes ses demandes ; condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) à leur verser la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 septembre 2015, Monsieur Thierry Y...et son épouse Isabelle née X..., représentés par Maître CLERC, ont maintenu leurs demandes en expliquant qu'ils étaient dans l'incapacité de régler la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, sous peine de faire faillite. Ils ont ajouté que la banque avait toutes les garanties utiles pour préserver ses intérêts dans l'attente de l'audience de plaidoirie d'ores-et-déjà fixée au mois de février 2016. Ils ont donné à titre subsidiaire leur accord à la proposition de l'établissement bancaire de prévoir le versement de 1. 500, 00 ¿ par mois dans l'attente de la décision au fond de la cour d'appel. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), représentée par Maître DESCAZAUX, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 6, 9 et 517 et suivants du code de procédure civile : débouter purement et simplement Monsieur et Madame Y...de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, dire que les époux Y...devront verser 1. 500, 00 ¿ par mois entre les mains de la SCP MARCHAND LAFON DESMOULINS jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond de la cour d'appel, à peine d'exigibilité immédiate des sommes mises à leur charge par le tribunal de commerce de Niort ; condamner les époux Y...à lui verser la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir, après avoir rappelé que la suspension de l'exécution provisoire devait demeurer exceptionnelle, que les éléments d'appréciation fournis par les époux Y...n'étaient pas suffisamment précis et convaincants. Ils chercheraient manifestement à gagner du temps sans pouvoir justifier d'un quelconque moyen sérieux, de sorte que leur demande de suspension de l'exécution provisoire devrait être rejetée. En tout état de cause, leur accord pour verser la somme de 1. 500, 00 ¿ par mois suffirait à démontrer que leurs prétendues difficultés financières ne seraient pas réelles. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, les époux Y...arguent essentiellement, à l'appui de leur demande de suspension d'exécution provisoire, du dossier financier récapitulatif de l'exercice de leur négoce de Boulangerie Pâtisserie Artisanale couvrant la période du 01/ 10/ 2013 au 30/ 09/ 2014. Il résulte de l'analyse dudit document " les données suivantes : - Total du bilan : 143 047 euros -Chiffre d'affaires HT : 182 771 euros -Résultat net comptable : 15 887 euros ". Force est en outre de constater que l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013 fait état, pour justifier le remboursement au profit des particuliers d'une somme de 2. 296, 00 ¿, de revenus salariaux d'un montant de 7. 113, 00 ¿ pour Madame Y...et de 4. 722, 00 ¿ pour l'enfant du ménage, outre 22. 344, 00 ¿ de revenus industriels et commerciaux professionnels touchés par Monsieur Y.... Ces éléments, confrontés à l'échec successif depuis plusieurs années des plans d'apurement amiables instaurés, démontrent que la trésorerie des époux Y...ne leur permet pas d'assumer le paiement de l'intégralité des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel. Dans ces conditions, l'exécution provisoire est susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Eu égard à l'accord des parties pour une consignation échelonnée dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel, il sera fait application par conséquent des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DISONS que Monsieur Thierry Y...et son épouse Isabelle née X... devront consigner le 1ER JOUR DE CHAQUE MOIS en exécution du jugement no15. 96 rendu en premier ressort le 20 mai 2015 par le tribunal de commerce de Niort la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- entre les mains de la SCP MARCHAND LAFON DESMOULINS dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'échéance échue de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS, l'intégralité de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) redeviendra immédiatement exigible ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Thierry Y...et de son épouse Isabelle née X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile ainsi qu
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