Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927a6
- Date
- 1 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE No 44 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/00041 01 Octobre 2015 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Jean-Michel X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le premier octobre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 15 Septembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 08 Octobre 1979 à TOURS (37000) ... 79400 ST MAIXENT L'ECOLE non comparant, représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 40 Avenue Charles de Gaulle 79000 NIORT non comparant, ni représenté Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9 non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jean-Michel X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé le 5 septembre 2015 par arrêté préfectoral. Cette décision a été notifiée le 15 septembre 2015 à Monsieur Jean-Michel X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 17 septembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Jean-Michel X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 1er Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport, - Maître Marie COLOMBEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, - Maître Maire COLOMBEAU ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Par arrêté en date du 5 septembre 2015 le préfet des Deux-Sèvres a ordonné l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur Jean-Michel X... au Centre Hospitalier Georges Renon à Niort, en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, confirmant l'arrêté provisoire pris par le Maire de Saint Maixent l'Ecole le 4 septembre 2015. Par arrêté en date du 8 septembre 2015 cette mesure a été prolongée. Par requête en date du 9 septembre 2015, le préfet des Deux-Sèvres a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort du contrôle de l'hospitalisation complète de Monsieur Jean-Michel X.... Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge de Monsieur Jean-Michel X... en hospitalisation complète. Ce dernier n'a pas comparu à l'audience, au vu du certificat médical du 8 septembre 2015 précisant que son état est incompatible avec sa comparution devant le juge, il y a été représenté par un avocat commis d'office. Par lettre motivée datée du 17 septembre 2015 transmise par télécopie et enregistrée à la cour le 17 septembre 2015 Monsieur Jean-Michel X... a relevé appel de cette décision. Le procureur général a requis, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance attaquée. Monsieur Jean-Michel X... n'a pas comparu à l'audience, il y a été représenté par Maître Colombeau, laquelle, ayant pu au préalable s'entretenir par téléphone à deux reprises avec ce dernier, a fait des observations sur les motifs de l'appel de Monsieur X... et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code. Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Vu les réquisitions du Procureur Général. Vu les observations de Maître Colombeau conseil de Monsieur X.... SUR CE Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur Jean-Michel X... a été admis à l'hôpital suite à la manifestation de troubles du comportement caractérisés par un état d'agitation, de violence verbale, de dégradation de biens et agression d'un employé dans un supermarché, s'agissant d'une personne souffrant d'une pathologie psychotique chronique. Les arrêtés pris respectivement par le Maire de Saint Maixent l'Ecole et le Préfet des Deux Sèvres ainsi que les certificats médicaux établis par les médecins ayant examiné Monsieur Jean-Michel X..., exigés par les textes figurent au dossier. Ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. A l'admission de Monsieur X... à l'hôpital, il a été constaté une agitation corollaire d'une décompensation psychotique aigüe caractérisée par des troubles graves du comportement et une tension psychique importante laissant craindre un passage à l'acte hétéro agressif. Le patient est anosognosique et refuse l'hospitalisation et le traitement. Dans les jours suivants aucune amélioration significative de son état n'a été constatée. L'avis médical en date du 8 septembre 2015 pris en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique fait état d'une pathologie shizophrénique en état de décompensation, le patient en rupture de traitement au moins depuis le mois de janvier 2015 est dans le déni total de ses troubles, banalisant les faits ayant conduit à la mesure prise par le Maire de Saint Maixent et confirmée par arrêté du Préfet des Deux-Sèvres. Il est conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur Jean-Michel X.... L'avis médical motivé établi le 25 septembre 2015 en vue de l'audience d'appel, confirme la persistance du tableau clinique ci-dessus décrit ainsi que l'absence de conscience de ses troubles par Monsieur X..., et préconise le maintien des soins en hospitalisation à temps complet. Il précise que l'état de Monsieur Jean-Michel X... est incompatible avec son audition qui pourrait être de nature à porter préjudice à sa santé. Maître Colombeau, entendue en sa plaidoirie, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X... au motif qu'elle est " excessive par rapport à la petite scène qui s'est passée au supermarché ". Elle fait observer qu'au vu des entretiens qu'elle a eu avec Monsieur X..., celui-ci n'est pas dans le déni de ses difficultés ni dans le refus total des soins contrairement à ce qui est indiqué dans les certificats médicaux, et qu'en cas de mainlevée de son hospitalisation, il s'engage à suivre des soins au Centre Médico-Psychologique. Il lui a précisé avoir certes arrêté depuis un an de prendre son traitement mais l'avoir fait progressivement et sur les conseils de son psychiatre. Cependant il résulte de l'ensemble des certificats médicaux circonstanciés, dont le contenu a été rappelé ci-avant que l'état de santé actuel et les troubles psychiques de Monsieur Jean-Michel X... justifient la mesure qui a été prise à son égard, laquelle est proportionnée à ses troubles et leurs manifestations comportementales. Il ressort des certificats médicaux actualisés établis le 25 septembre 2015 que l'état de Monsieur X... n'a pas évolué de façon significative et qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en milieu contenant avant d'envisager une autre forme de prise en charge. Au vu des éléments soumis à notre appréciation, et en l'absence de production par l'appelant d'éléments de nature à les contredire, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Jean-Michel X... s'impose encore, au vu des critères légaux, afin d'éviter une sortie prématurée et non préparée qui serait source de risque de renouvellement des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ces troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public. Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans un cadre contenant sont encore à ce jour réunies. En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, I. BELLIN B. SALLABERRY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd927a6
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