Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927ac
- Date
- 2 octobre 2015
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Texte intégral
RG No 15/00056 COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2015 Appel d'une ordonnance 15/660 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 septembre 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Septembre 2015 ENTRE : APPELANT(E) Monsieur José X... actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 24 Mai 1969 à de nationalité Française ... 38130 ECHIROLLES comparant assisté de Me Céline ROUX, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A.R.S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non comparant non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 34.09.2015 , DEBATS : A l'audience publique tenue le 01 Octobre 2015 par Véronique LAMOINE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 2 juillet 2015 , assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 02 OCTOBRE 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants, et R. 3211-8 et suivants du Code de la santé publique. Rappel de la chronologie et des éléments du dossier Par arrêté n° 2012297-00006 du 23 octobre 2012, le Préfet de l'Isère a admis Monsieur José X... né le 24 mai 1969 en soins psychiatriques au Centre hospitalier Alpes-Isère de Saint Egrève. Par arrêté n° 2014044-00007 du 13 février 2014, la prise en charge a été modifiée sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, selon les termes d'un programme de soins. Cette mesure a été maintenue successivement pour une durée de six mois par arrêtés des 20 août 2014 et 19 février 2015. Le 20 novembre 2014, Monsieur José X... a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour voir ordonner la mainlevée de cette mesure. Le Juge des Libertés et de la Détention a, par ordonnance du 12 décembre 2014, ordonné le maintien des soins sous contrainte de Monsieur José X.... Par requête en date du 28 juillet 2015 reçue le 29 juillet, Monsieur José X... a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi à nouveau le Juge des Libertés et de la Détention pour voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement dont il est l'objet. Par ordonnance du 20 août 2015, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr Z..., psychiatre, en application des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-12 du Code de la santé publique. Le Docteur Jean-Pierre Z... a déposé son rapport le 1er septembre 2015. Par une nouvelle ordonnance du 8 septembre 2015, le Juge des Libertés et de la Détention a désigné le Docteur Jérôme A... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2015. Sur la base de ces éléments, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a, par ordonnance du 18 septembre 2015, débouté Monsieur José X... de sa demande de mainlevée de son programme de soin sous contrainte. Par lettre recommandée reçue au Greffe le 24 septembre 2015, Monsieur José X... a relevé appel de cette ordonnance. Le dossier a été transmis au Ministère Public, lequel a pris, le 24 septembre 2015, des conclusions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention compte-tenu des éléments médicaux fournis et des conclusions des deux expertises médicales ordonnées par le Juge des Libertés et de la Détention. Monsieur José X... a été régulièrement convoqué à l'audience tenue le 1er octobre 2015. Il s'est présenté à l'audience, assisté de son conseil. Il a précisé qu'il devait se rendre une fois par mois voir le psychiatre et recevoir tous les 15 jours une injection retard, que les rencontres avec les psychiatres sont pénibles, qu'ils ne le comprennent pas et sont nonchalants, qu'il ne comprend pas les termes qu'ils emploient, que la piqûre est douloureuse ; sur question de la Cour, il a indiqué que, si la mesure était levée, il n'irait pas consulter un psychiatre mais verrait son médecin généraliste.-2- Le Préfet de l'Isère et le Centre Hospitaliser Alpes Isère, régulièrement avisés de la date d'audience, n'ont pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. Sur ce, motifs de la décision L'appel formé par Monsieur José X... de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 18 septembre 2015 est recevable en la forme et quant au délai. Sur cet appel : Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer l'admission en soin psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il ressort des deux expertises ordonnées par le Juge des Libertés et de la Détention, toutes deux déposées dans le délai de douze jours de l'article R. 3211-14 du Code de la santé publique, que : * Monsieur José X... présente un état psychotique, la dégradation de ses capacités cognitives et de ses capacités d'adaptation sociale orientant vers un diagnostic de schizophrénie ; il présente un état délirant a minima avec éléments de persécution ; * cette pathologie est actuellement traitée et contenue par un traitement anti psychotique efficace ; *en l'absence de traitement, il existe un risque réel de trouble à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté des personnes ; * son état nécessite des soins et un traitement neuroleptique régulier, actuellement administré sous forme d'injections retard qui garantissent une prise régulière ; * ce traitement ne peut être prescrit par un médecin généraliste, * le patient est ambivalent, très réticent et rétif à toute intervention psychiatrique; * il a indiqué au médecin que, si la mesure s'arrêtait, il ne consulterait plus de psychiatre mais son médecin généraliste, ce qu'il a d'ailleurs redit à l'audience. Il en ressort que le maintien des soins sous contrainte est le seul moyen de parvenir au suivi, par Monsieur José X... de son traitement nécessité par son état, et de nature à prévenir tout risque de trouble à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté des personnes. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur José X... de sa demande de mainlevée de programme de soins sous contrainte. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable en la forme l'appel formé par Monsieur José X.... Sur le fond, CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de VALENCE du 18 septembre 2015. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Véronique LAMOINE, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd927ac
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