Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927ad
- Date
- 1 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 69 --------------------------- 01 Octobre 2015 --------------------------- RG no15/ 00065 --------------------------- Jean-Jacques X..., Sylvie, Elise, Jeanne Y... épouse X... C/ SA THALACAP --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept septembre deux mille quinze, mise en délibéré au premier octobre deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Jean-Jacques X... ... 78510 TRIEL SUR SEINE Représentant : Me Bernard LEFEBVRE de la SCP L. L. M. M, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me PAVAGEAU Madame Sylvie, Elise, Jeanne Y... épouse X... ... 78510 TRIEL SUR SEINE Représentant : Me Bernard LEFEBVRE de la SCP L. L. M. M, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me PAVAGEAU DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SA THALACAP 75 Allée Wilhem Roentgen-Le Millénaire- 1er étage Le Symb iose 34969 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me CAMTAL DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 30 juillet 2004, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Sylvie née Y... ont consenti à la société anonyme (SA) THALACAP un bail commercial portant sur des locaux situés à ARS EN RE, avenue d'Antioche, Pointe de Guignon, appartement 1079, contre le paiement d'un loyer d'un montant mensuel net de 3. 801, 00 ¿. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par conséquent le 10 avril 2013 par les bailleurs, afin d'obtenir paiement de la somme de 9. 235, 95 ¿ arrêtée au 31 décembre 2012. Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2014, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Sylvie née Y... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle de demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du défendeur le cas échéant avec le bénéfice de la force publique et ce sous astreinte de 200, 00 ¿ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, condamner le preneur à payer à titre provisionnel la somme de 19. 635, 84 euros au titre des loyers impayés au 1er novembre 2014 avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2013 outre une indemnité d'occupation d'un montant augmenté de 20 %, ainsi qu'une somme de 2. 000, 00 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle a : admis sa compétence ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2013 et ordonné l'expulsion de la SA THALACAP un mois après la signification de cette décision, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 200, 00 ¿ par jour de retard jusqu'à la libération définitive des lieux loués ; condamné par provision la SA THALACAP à payer aux époux X...la somme de 19. 635, 84 euros avec intérêts de droit à compter du 10 avril 2013, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges ; condamné la SA THALACAP à payer aux époux X...la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SA THALACAP a entendu interjeter appel de cette décision le 25 mars 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 9 septembre 2015, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Sylvie née Y... ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à la SA THALACAP aux fins de voir, sur le fondement des articles 489 et 526 du code de procédure civile : constater que la SA THALACAP ne s'était pas acquittée des causes de l'ordonnance de référé exécutoire par provision prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle le 10 mars 2015 ; en conséquence, ordonner la radiation de l'instance d'appel ; condamner la SA THALACAP à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 septembre 2015, Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Sylvie née Y..., représentés par Maître LEFEBVRE substitué par Maître PAVAGEAU, ont maintenu leurs demandes en expliquant que le preneur ne versait plus les loyers depuis des années et qu'il n'avait pas davantage exécuté les termes de l'ordonnance de référé dont appel. Ils ont estimé que les manoeuvres purement dilatoires de leur interlocutrice et l'importance des retards de paiement accumulés devaient être sanctionnés par la radiation de l'instance d'appel, et ceci d'autant plus qu'ils étaient créanciers chirographaires. La SA THALACAP, représentée par Maître BABOULESSE substituée par Maître CAMTAL, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter purement et simplement Monsieur et Madame X...de leur demande de radiation tardive ; à titre subsidiaire, constater son accord pour consigner le montant de la condamnation de première instance sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier mais dire n'y avoir lieu à consigner eu égard à la proximité de l'audience d'appel du 7 octobre 2015 ; reconventionnellement, condamner les époux X...au paiement d'une somme de 2. 000, 00 ¿ pour procédure dilatoire ; condamner en tout état de cause les époux X...à lui verser la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a expliqué que la demande de radiation soutenue par les époux X...était tardive et contraire aux motifs devant présider à un déroulement loyal et serein de la justice. L'appel interjeté aurait en effet été enregistré le 3 avril 2015 puis fixé pour plaider le 7 octobre 2015. La saisine du premier président le 9 septembre 2015 serait donc totalement dilatoire et témoignerait des craintes des époux X...de voir prospérer l'appel au fond. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas exécuté la décision du premier juge, qu'elle contestait pour des motifs fondés en droit, dans la mesure où la crise économique l'avait contrainte à prioriser le paiement de ses créanciers. Dans ces conditions, la radiation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle l'empêcherait de développer ses arguments et de faire juger son affaire. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ". En l'espèce, il est constant que l'instance d'appel intéressant la SA THALACAP et les époux X...sera évoquée devant la seconde chambre civile de la cour d'appel le 7 octobre 2015 à 14h00, avec clôture au 23 septembre 2015. Force est en outre de constater que les consorts X...se sont désistés le 16 septembre 2015 de leur incident devant le conseiller de la mise en état. Dans ces conditions, la SA THALACAP est légitime à s'opposer à la demande de radiation formée par les intimés plusieurs mois après la fixation de l'affaire et quelques semaines seulement avant la date d'audience, nonobstant l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel et de la moindre consignation. Une telle exécution exposerait en effet l'appelante à des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle la contraindrait, outre à payer des sommes d'un montant de 19. 635, 84 ¿, à quitter le local commercial litigieux, et ceci alors qu'une décision au fond doit intervenir dans un délai extrêmement proche. Surabondamment, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le bien-fondé de leurs prétentions respectives devant la seconde chambre civile de la cour d'appel. Dans ces conditions, la demande de radiation soutenue par les époux X...sera rejetée, étant observé que la " proposition " de la SA THALACAP de consigner le montant de la condamnation n'est pas soutenue, de sorte qu'elle ne peut véritablement saisir le premier président ou son délégataire. - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49). Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables aux époux X.... D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée en l'espèce. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Jean-Jacques X...et son épouse Sylvie née Y... de leur demande de radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le RG no15/ 01166 devant la seconde chambre civile de la cour d'appel de Poitiers ; DÉBOUTONS la SA THALACAP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Jean-Jacques X...et de son épouse Sylvie née Y.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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- 1 octobre 2015
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6253cd2bbd3db21cbdd927ad
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