Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927b1
- Date
- 5 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 272 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01703 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE SARL ANTILLES IMMOBILIER TOUR MIQUEL IV-LEGITIMUS 97110 POINTE. A. PITRE Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Flora X... ... 97110 POINTE. A. PITRE Représentée par Maître Catherine hélène VILOVAR (Toque 44) substituée par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000352 du 07/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Bolnet Marie-Josée et Françoise Gaudin, conseillers, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2015 GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame X...Flora a été embauchée par la SARL ANTILLES IMMOBILIER, selon contrat de professionnalisation du 7 octobre 2011 au 31 juillet 2013, en qualité d'assistante de gestion, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 365 ¿ pour 151, 67 heures. Après avoir déposé une main courante le 7 décembre 2011 à l'encontre de son employeur pour harcèlement sexuel, Madame X... n'a pas repris son poste au sein de l'entreprise. Sur ce, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE saisi le 12 mars 2012 par Mme X... des conséquences de la rupture du contrat de travail, a, par jugement en date du 25 septembre 2013, condamné la SARL ANTILLES IMMOBILIER à payer à Mme X...Flora les sommes suivantes : 24. 570 ¿ à titre de dommages et intérêts, 174, 61 ¿ à titre de rappel de salaire (novembre 2011), 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard la délivrance des documents sociaux de fin de contrat, 8 jours après la notification de la présente décision et pour une période de 30 jours calendaires, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Le 29 novembre 2013, la SARL ANTILLES IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2013. Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 20 avril 2015, régulièrement notifiées à Mme X..., reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la SARL ANTILLES IMMOBILIER sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de débouter la salariée de toutes ses demandes et a sollicité l'allocation d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'employeur fait valoir que la rupture est imputable à Mme X..., qui a quitté son emploi après avoir insulté publiquement le gérant de l'entreprise, ce qui caractérise une faute grave la privant de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 16 avril 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Madame Flora X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL ANTILLES IMMOBILIER à payer à Mme X...la somme de 24. 570 ¿ à titre de dommages et intérêts et y ajoutant, sollicite en outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 21. 000 ¿ à titre de préjudice subi, outre celle de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu qu'il est constant que Madame X... a quitté son poste de travail à partir du 8 décembre 2011, après avoir formulé une réclamation auprès de l'inspection du travail et du centre de formation par courrier du 12 décembre 2011 sur ses conditions de travail et avoir déposé une main courante le 7 décembre 2011 à l'encontre de son employeur pour harcèlement sexuel ; Attendu que la prise d'acte de rupture est une modalité de rupture du contrat ouverte aux salariés sous contrat à durée déterminée et n'est soumise à aucun formalisme ; Que la seule exigence est cependant qu'elle soit adressée à l'employeur ; Que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme X... pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, mais doit être analysée comme une demande de résiliation judiciaire du contrat les liant aux torts de l'employeur ; Attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, ladite résiliation judiciaire n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave. Que la salariée reproche à l'employeur le non-paiement intégral de son salaire du mois de novembre 2011 et un comportement déplacé du gérant de la société, également son tuteur selon le contrat de professionnalisation, l'ayant placée dans l'impossibilité de continuer à travailler pour ladite société. Qu'il résulte des documents versés au dossier par Mme X..., notamment le chèque de 848 ¿ en date du 9 décembre 2011, que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité du salaire de novembre 2011, s'élevant à 1. 022, 61 ¿ suivant le bulletin de paie y afférent et qu'en outre, selon la main courante déposée par Mme X...le 7 décembre 2011, le gérant conditionnait le versement du solde à des « gentillesses » de la salariée à son égard, ayant un comportement déplacé par ses gestes et propos envers elle ; Que l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute grave commise par la salariée, à savoir propos injurieux à l'égard du gérant de la SARL devant témoins, alors qu'il n'a pas pris l'initiative de rompre la relation contractuelle en diligentant une procédure de licenciement à son encontre ; Que dès lors, la faute de l'employeur est établie en ce qu'il n'a pas versé le salaire du, et a eu un comportement caractérisant du harcèlement sexuel à l'égard de la salariée, lesdits manquements caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur ; Sur l'indemnisation Qu'en vertu des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en dehors des cas de faute grave du salarié, de force majeure et d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Qu'en l'espèce, la salariée aurait dû percevoir du 8 décembre 2011, date de la rupture, jusqu'au terme du contrat de travail, le 31 juillet 2013, 22 mois de salaire, soit une somme de 22. 497, 42 ¿ nets. Que cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Qu'il y a lieu de condamner en conséquence la société ANTILLES IMMOBILIER au paiement de ladite somme, Madame X... ne justifiant pas d'un préjudice distinct. Que la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée. Sur les demandes salariales Que la salariée n'ayant pas perçu son salaire intégral de novembre 2011, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande à hauteur de 174, 61 ¿ à titre de salaire restant dû au jour de la rupture ; Attendu qu'il y a lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1. 000 ¿. Que la SARL ANTILLES IMMOBILIER supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X..., Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL ANTILLES IMMOBILIER à payer à Mme X...Flora les sommes suivantes : 22. 497, 42 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Rejette le surplus des demandes. Condamne la SARL ANTILLES IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2015
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6253cd2bbd3db21cbdd927b1
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