Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c2
- Date
- 19 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00363 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 695) Saisine de la cour : 08 Octobre 2013 APPELANT M. François X... né le 28 Janvier 1952 à ARUE (TAHITI) demeurant... Représenté par Me Laurence AMEND-BOCKEL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ La Compagnie d'Assurances AXA ASSURANCES-Délégation de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant Dont le siège social est sis 12 bis du Général Mangin-BP. 2395-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 12 décembre 2003 la banque BNP Paribas Nouvelle Calédonie a fait une offre préalable de prêt à M. François X..., acceptée le 16 février 2004, destinée à financer un investissement immobilier. Dans ce cadre l'emprunteur a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa (adhésions no03/ 2762 et 03/ 2760 acceptées le 15 décembre 2003) pour garantir le remboursement du capital en cas d'incapacité totale temporaire de travail ou d'invalidité totale et définitive ou en cas de décès) (pièce no2). Le contrat d'assurance de groupe, souscrit par la BNP Paribas auprès de la société Axa (pièce no1), garantit les risques décès (jusqu'à 70 ans), invalidité totale et définitive (jusqu'à 60 ans), et incapacité totale temporaire de travail jusqu'à (65 ans avec franchise de 90 jours). A partir du 11 janvier 2007 M. X... a consulté M. Y..., psychiatre, qui lui a prescrit un traitement avec anti-dépresseur et un premier arrêt de travail de15 jours qui sera prolongé en congé de longue maladie. Toutefois, si le Dr Z..., psychiatre, a validé une première période du 11 janvier au 13 avril 2007, il a conclu le 13 juin 2007 au fait qu'à compter de cette date M. X... ne pouvait plus être considéré comme en incapacité totale temporaire de travail. En conséquence de quoi la société Axa a considéré qu'elle ne devait sa garantie (passé le délai de la franchise de 90 jours) que pour les mois de mai et juin 2007 et a refusé la prise en charge des remboursements du prêt au delà du mois de juin 2007. Par courrier du 21 mai 2010 adressé en recommandé avec avis de réception, M. X... a mis en demeure l'assureur de lui rembourser les échéances du prêt pour la période comprise entre janvier 2007 et juillet 2009. En vain. C'est dans ces conditions que, par acte du 14 mars 2011, M. X... a fait citer l'assureur, seul, sans attraire la banque dans la procédure, devant le tribunal de première instance en garantie et en paiement de la somme de 5 085 456 F CFP (24 mensualités à 211 894 F CFP) et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire, ce à quoi l'assureur a opposé la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, aucun acte interruptif de cette prescription n'étant intervenu, selon l'assureur, au cours des deux ans suivant la date du 9 juillet 2007, date à laquelle la banque a avisé M. X... du refus de garantie opposé par l'assureur. L'emprunteur soulevait dans ses ultimes écritures l'inopposabilité de l'article L 114-1 du code des assurances faute d'avoir vu son attention attirée sur cette disposition. Par jugement du 26 août 2013 le tribunal, sans répondre sur le moyen pris de l'inopposabilité de la prescription biennale, a considéré l'action prescrite au motif que, s'il y avait bien eu une expertise amiable réalisée dans le délai de la prescription (par le Dr A...), cette expertise non judiciaire n'avait pas été faite au contradictoire de l'assureur et n'avait donc pas interrompu la prescription acquise au 9 juillet 2009, ce dont il se déduisait que l'action intentée le 14 mars 2011 était prescrite et partant irrecevable. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 08 octobre 2013 M. X... a interjeté appel de ce jugement signifié le 09 septembre 2013. Par mémoire ampliatif d'appel du 8 janvier 2014, et au terme de ses ultimes conclusions récapitulatives du 28 juillet 2014, M. X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire inopposable la prescription faute pour l'assureur de s'être conformé à son obligation d'information, de dire que le cours de la prescription avait été valablement interrompu et, en conséquence, de condamner l'assureur à garantie et au versement de la somme totale de 5 085 456 F CFp avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010 (date de mise en demeure). Il demandait, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise pour examiner le dossier médical de M. X... et condamner l'assureur à lui verser 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. L'assureur (conclusions récapitulatives du 20 août 2014) a conclu au rejet du moyen pris de l'inopposabilité de la prescription et à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, en sollicitant 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance outre 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. A titre subsidiaire, l'assureur a demandé une mesure d'expertise. Par ordonnance du 06 octobre 2014, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 26 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o/ Sur l'opposabilité à M. X... de la prescription Attendu que M. X... soutient que l'assureur était tenu à son égard d'une obligation d'information et qu'il devait mentionner dans le contrat qui le lie à l'assuré les dispositions relatives à la prescription ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'article R 112-1 du code des assurances qui lui fait cette obligation dans sa version de 1976 trouve application en Nouvelle-Calédonie ; que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance ; que cette obligation a été renforcée par la jurisprudence dès 2005, la sanction en cas de manquement à l'obligation d'information étant l'inopposabilité de la prescription ; que cette information ne se trouve pas dans les conditions générales du contrat telles que signées par M. X... ; Que la partie adverse conteste notamment l'applicabilité des dispositions cités en Nouvelle-Calédonie ; * * * Attendu que l'article R 112-1 du code des assurances applicable au litige précise (Article R112-1 Modifié par Décret no2006-740 du 27 juin 2006) : " Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent... rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.... " ; Qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (Civ. 2, 03 septembre 2009, Bull civ. 2009, II, no201) ; Que l'assureur sur qui pèse la charge de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ne rapporte pas cette preuve ; que la prescription biennale ne pouvant être opposée à M. X..., l'assureur lui doit sa garantie ; 2o/ sur la mise en oeuvre de la garantie : Attendu que la réalité et la sévérité des pathologies dont souffrait M. X... au cours des deux années litigieuses est avérée et prouvée par les diverses expertises dont il a fait l ¿ objet ; qu'il convient toutefois conformément aux conclusions subsidiaires des deux parties en litige d'ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier si, eu égard à la nature des pathologies, M. X... était dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, ou certains types d'activités et en cette hypothèse sous quelles conditions ; Qu'il convient de mettre à la charge de M. X... le montant de la consignation, et de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Fait droit au moyen d'inopposabilité de la prescription biennale soulevé par M. X... ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Avant dire droit au fond ordonne une expertise médicale, commet pour y procéder M. B... Jean-Yves, ... Avec pour mission : D'examiner M. X... après s'être fait remettre l'ensemble des documents relatifs à son état de santé ; Dire si au plan médical M. X... était entre juillet 2007 et juillet 2009 dans l'incapacité totale de travailler ou s'il pouvait exercer une autre activité professionnelle que son emploi actuel au moment des faits ; Fournir tous éléments utiles à la solution du litige ; Dit que l'expert disposera d'un délai de 6 mois pour déposer son rapport à compter du versement de la consignation mise à charge de M. X... ; Fixe la consignation que devra verser M. X... à la somme de quatre vingt mille (80 000) F CFP ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens ; Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927c2
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