Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c3
- Date
- 19 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 402 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 Avril 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1606) Saisine de la cour : 04 Novembre 2013 APPELANTS M. Serge Just X... né le 20 Octobre 1937 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1745 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA Mme Manuelle dite Emmanuelle Y...épouse X... née le 8 Décembre 1930 à SANTO (NOUVELLES-HÉBRIDES) Mme Sheila Mathilde Manuela X... épouse Z... née le 01 Juin 1969 à NOUMEA (98800) Toutes deux demeurant ... Et représentées par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉES Mme Danielle Marie-Claude Yvette A...épouse B... née le 16 Avril 1945 à NOUMEA (98800) demeurant ... Mme Monique Marie-Chantal Henriette A...veuve C... née le 16 Avril 1945 à NOUMEA (98800) demeurant ... Toutes deux représentées par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Danielle A...épouse B...est propriétaire d'un terrain formant le lot no 636 d'une superficie de 45 ares 60 centiares environ situé à MOINDOU, section MOINDOU PATURAGE contigu par un côté au lot no 83 situé sur la même section appartenant initialement à M. Serge X... et Mme Manuelle Y...épouse X... mais dont ils ont, par acte du 21 octobre 1992, fait donation de la nue-propriété à leur fille Mme Sheila X... épouse Z..., eux-mêmes s'en réservant l'usufruit. Par ailleurs, Mme Monique A...veuve C...est propriétaire : - d'un terrain nu formant le lot no 540 d'une superficie de 15 ares environ situé à MOINDOU, section MOINDOU PATURAGE, - d'un terrain nu formant le lot no 635 d'une superficie de 30 ares 60 centiares environ situé à MOINDOU sur la même section. Ces deux lots sont également contigus par un côté au lot no 83 de Mme Sheila X.... Un litige étant né entre Mme Danielle A...et Mme Monique A...(les consorts A...) d'une part et les consorts X... d'autre part sur les limites de propriété, une expertise a été ordonnée le 27 octobre 2010 par le juge des référés. Faisant valoir que les consorts X... refusaient les conclusions de l'expertise, les consorts A...ont, par acte signifié le 18 juillet 2012, saisi le tribunal de première instance aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés contiguës des parties selon les termes du rapport d'expertise et d'obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 506 100 F CFP au titre des frais irrépétibles. Les consorts X... bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la requête introductive d'instance n'ont pas conclu. ********************** Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2013 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi : " Ordonne le bornage des propriétés contiguës appartenant aux parties et formant les lots 635, 636 et 83 de la section MOINDOU PATURAGE commune de MOINDOU selon les conclusions de l'expert judiciaire telles qu'elles résultent de son rapport du 20 mars 2012, soit selon la limite suivant les sommets 40, 10, 267, 270 et 250. Commet pour y procéder M. D.... Dit que les frais de bornage seront supportés par Mmes Danielle et Monique A...d'une part et les époux X... d'autre part, par moitié chacun. Condamne les époux X... à payer aux demanderesses une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F au titre des frais irrépétibles. Les condamne aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. " PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 28 juin 2013, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision signifiée le 29 mai 2013. Les consorts X... ont déposé leur mémoire ampliatif le 4 novembre 2013 après radiation par ordonnance du 11 octobre 2013 pour non respect du délai de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par conclusions récapitulatives déposées le 1er juillet 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour : - d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de juger la prescription trentenaire acquise s'agissant du lot no 83 tel que délimité par le bornage de 1967, propriété des consorts X..., - de débouter les consorts A...de toutes leurs demandes ; ********************** Par conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, les consorts A...sollicitent de la cour : - d'homologuer le rapport d'expertise de M. D..., - de fixer la limite séparative des propriétés respectives des parties dans les conditions proposées par l'expert, - de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence : - d'ordonner le bornage judiciaire conformément au rapport d'expertise et la publication du jugement à intervenir aux frais des défendeurs, - de juger que l'implantation des bornes se fera à frais commun des appelants, en ce compris Mme Sheila X..., - de condamner solidairement M. Serge X..., Mme Manuelle dite Emmanuelle Y..., et Mme Sheila X... épouse Z...à payer la somme de 506 100 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens de l " instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expert. ********************** La clôture a été fixée au 6 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les consorts X... soutiennent : en préliminaire : - que le litige trouve son origine dans le procès-verbal de délimitation de 1967 fixant les limites du lot no 83 leur appartenant, - que M. E..., ancien propriétaire du lot no 82 avait, dans les années 1960 occupé une parcelle du lot sur une superficie d'environ 3, 90 ha, - qu'ultérieurement M. E...a réintégré son lot no 82 avant de le diviser, - que c'est la limite Nord-Est représentée par le point trigonométrique no 5 qui pose des difficultés, Sur la prescription acquisitive : - que l'action en bornage intentée par les consorts A...s'analyse comme une action en revendication de propriété, - qu'il résulte en effet des pièces produites que le bornage contesté est en place depuis la délimitation effectuée en 1967 par le géomètre F..., opération à laquelle participait M. E...qui n'a pas contesté les limites, - que le lot no 83 qu'ils ont acquis est conforme au bornage de 1967 avec une limite Nord au point 5, - qu'ils sont, en tout état de cause, fondés à se prévaloir du bénéfice de la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil puisqu'ils ont acquis leur lot en mars 1973, que leur occupation a été paisible, publique, sans équivoque et fondée sur un titre de propriété, et que le premier acte interruptif de prescription est soit l'assignation en référé du 14 septembre 2010 soit la requête introductive d'instance du 18 juillet 2012 ; Attendu que les consorts A...font valoir en réplique : - que l'historique de l'origine de propriété de leurs lots respectifs établit que ceux-ci proviennent du lot no 82 anciennement propriété de leur aïeul M. Louis E...et que ce lot était contigu de celui appartenant désormais en nue-propriété à Mme Sheila X... épouse Z..., - que le jugement doit être réformé en ce qu'il a écarté celle-ci de la participation aux frais de bornage, - que l'historique de l'origine de propriété du lot no 83 de Mme Sheila X... épouse Z...établit qu'il est totalement étranger au lot no82 dépendant de la succession E..., - que la transformation par les appelants de leur défense à la demande en bornage en une revendication immobilière est infondée et empreinte de mauvaise foi, - que l'ensemble de pièces nommées " bornage de 1967 ", non signées pour la plupart, non datées pour d'autres et ne mettant en présence qu'un seul membre de ce qui était alors la succession E...et non publié, n'est pas opposable et ne saurait entraîner de conséquences juridiques, - que l'on ne comprend pas pourquoi, si un tel procès-verbal avait fixé contradictoirement des limites de propriété, il n'est pas mentionné dans leur titre de propriété ou dans ceux des consorts E..., - que les consorts X... sont mal fondés à invoquer la prescription acquisitive par une occupation paisible et ininterrompue depuis 1967 alors même que le document établi le 15 mars 1967 par le géomètre F...évoque expressément que c'est M. E...(propriétaire du lot no 82) qui occupe la parcelle de terrain litigieuse sur le lot no 83 ; Sur quoi, Sur la délimitation des lots : Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que les consorts X... procèdent à une analyse erronée de la délimitation du lot no 83 dont ils sont propriétaires ; Que l'expert-géomètre a ainsi constaté que les titres de propriété étaient conformes aux définitions des parcelles telles que mesurées par le géomètre VAUTRIN et il conclut que l'exploitation de l'ensemble des documents produits lui a permis, de façon cohérente, d'écarter l'analyse des consorts X... faisant partir la limite Nord-Est de leur lot de la borne implantée au point 5 placée à l'extrémité de la limite séparative des lots 107 et 544 ; Que la cour relève que l'acte notarié de mars 1973 par lequel ils ont acquis le lot no 83 décrit ainsi la limite Nord-Est de leur lot contiguë au lot no 82 : " Une droite commune à la limite Sud-Ouest du lot quatre vingt deux, depuis la limite Sud-Est du lot cent sept, jusqu'à la rive droite du ruisseau Méarbébabioni... " " Qu'il apparaît en fait que les consorts X... se méprennent sur la lecture des termes " depuis la limite Sud-Est du lot cent sept " en considérant que cette limite correspond à l'extrémité de la limite séparative des lots 107 et 544 alors que la notion de " limite du lot 107 " fait référence à une ligne et non à un point déterminé ; Que c'est avec bon sens que l'expert a d'ailleurs relevé que les termes utilisés dans les descriptions des limites avaient un sens technique précis et qu'à retenir l'analyse des consorts X..., leur ligne séparative du lot no 82 ne serait plus " une droite " mais une ligne brisée ; Que la lecture logique des différents plans produits conduit à retenir que la borne placée au point 5 marque l'extrémité de la limite séparative des lots 107 et 544 et est sans rapport avec la délimitation du lot no 83 ; Attendu que les autres documents produits ne permettent en aucun cas d'avoir une autre analyse sur les limites des deux lots ; Que le document daté du 15 mars 1967 intitulé " description des limites d'une parcelle de terrain occupée par Monsieur E...Henri sur le lot de paturage No 83 de 10ha90 du centre de Moindou ", établi par M. F..., géomètre, outre qu'il n'a pas pour objet de délimiter les deux lots mais simplement la parcelle occupée, décrit ainsi la limite Nord-Ouest de la parcelle occupée " Une droite... formant la limite Nord-Ouest du lot no 83 " où l'on retrouve encore la notion d'une ligne droite ; Que le document daté du 17 mars 1967, nommé " Procès-verbal de délimitation " établi par le même M. F..., géomètre, " à l'effet de déterminer les limites du lot de pâturage no 83 " définit ainsi la limite Nord-Est : " Une droite, formant limite Sud-Ouest du lot 82, partant d'un point situé à environ 1063m00 au Sud-Ouest du point 15 (Me Aoué) et à environ 1182m00 à l'Ouest-Nord-Ouest du point 165 pour aboutir sur la rive droite de la Foni Méarbébabioni... " Qu'il s'impose de constater à nouveau que cette délimitation, qui rejoint celle de l'acte de vente de 1973, décrit une droite et non une ligne brisée ; que l'expert a constaté que la description des données topographiques plaçait l'extrémité de cette ligne au point 250 et non au point 5 ; Qu'il faut également relever que, contrairement aux affirmations des appelants, il ne résulte pas de ce procès-verbal que le géomètre ait placé un fer au point no 5, en 1967 ; qu'il est simplement mentionné " nous avons fixé les sommets de ce lot par des fers " ; Attendu, en conséquence, que les consorts X... sont mals fondés à soutenir qu'il y a incertitude sur la délimitation des deux lots et que l'extrémité du lot no 83 serait matérialisée par le point no 5 sur le plan parcellaire établi par l'expert ; Sur la prescription acquisitive : Attendu que celui qui veut prescrire doit faire la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Attendu en l'espèce que les consorts X... se limitent à affirmer que leur " occupation a été pendant trente ans paisible, publique, non équivoque et fondée sur un titre de propriété " sans produire la moindre pièce à l'appui alors que leurs affirmations sont contestées ; Que leur titre de propriété est inexistant ainsi qu'il a été statué ci-avant ; Qu'en conséquence, les consorts X... seront déboutés de leur demande tendant à obtenir le bénéfice de la prescription acquisitive ; Que les limites des propriétés des consorts A...dans leur partie contiguë au lot 83 étant établies, la demande de bornage est fondée et que le jugement déféré sera donc confirmé sauf à dire que les frais de bornage et les dépens seront également supportés par Mme Sheila X... épouse Z...; Qu'il convient d'attirer l'attention des parties sur les dispositions de l'article 710-1 du code civil relatives à la publicité foncière et aux formalités de publicité des procès-verbaux d'abornement ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions : Y ajoutant, Dit que les frais de bornage, les frais irrépétibles et les dépens seront également supportés par Mme Sheila X... épouse Z...solidairement avec les époux X... ; Déboute M. Serge X..., Mme Manuelle Y...épouse X... et Mme Sheila X... épouse Z...de toutes leurs demandes ; Les condamne solidairement à payer à Mme Danielle A...épouse B...et Mme Monique A...veuve C..., ensemble, la somme de deux cent mille (200 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Les condamne solidairement aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl de GRESLAN, avocat, sur ses offres de droit ; Fixe à trois (3) les unités de valeur dues à Maître MILLIARD, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927c3
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