Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c4
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00410 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1684) Saisine de la cour : 07 Novembre 2013 APPELANT Mme Edith X... née le 02 Juillet 1970 à THIO (98829) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1701 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Lisa KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. François Chanel Y... né le 05 Mai 1961 à NOUMEA (98800) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 543 du 06/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Ophélie DESPUJOLS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Edith X... et M. François Y... se sont mariés le 14 mars 1997 devant l'officier d'état-civil de Nouméa, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Z...né le 10 juin 1997 à Nouméa, - A...née le 29 janvier 2001 à Nouméa, - B...né le 6 février 2007 à Nouméa. Par ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location, fixé la résidence habituelle des enfants communs chez leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, et fixé à 15. 000 F CFP par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 5. 000 F CFP par mois et par enfant. Par requête réitérée du 14 juin 2013 Mme X... demande le prononcer du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire n'a pas fait droit à la demande en divorce pour faute en estimant que les griefs invoqués par la demanderesse n'étaient pas prouvés (griefs de violences et d'abandon du domicile conjugal). Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 07 novembre 2013, Mme Edith X... a interjeté appel de cette décision non encore signifiée, et par mémoire ampliatif d'appel du 05 mars 2014 et conclusions du 03 septembre 2014 a demandé à la Cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau de : ¿ prononcer le divorce pour faute ¿ ordonner les mentions en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ; ¿ dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé ente les époux ; ¿ constater que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ; ¿ dire n'y avoir lieu à fixer de prestation compensatoire ; ¿ quant aux mesures accessoires du divorce en ce qui concerne les enfants, de confirmer les mesures provisoires ; ¿ condamner M. Y... aux dépens. Par mémoire en réponse du 30 juillet 2014, M. Y... conteste les griefs allégués à son encontre et estime que si en cause d'appel son épouse produit une attestation celle-ci émane de son propre frère, et est dénuée de valeur probante. Quant au grief d'abandon du domicile conjugal il n'est pas mieux établi. Il sollicite donc la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la demande en divorce pour faute. Reconventionnellement, il sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil (altération définitive du lien conjugal), compte tenu de l'absence de toute communauté de vie. Il ne demande aucune prestation compensatoire pour lui même. S'agissant des enfants, il souhaite la reconduction des mesures provisoires telles qu'issues de l'ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2012. Par ordonnance du 08 décembre 2014 l'affaire a été clôturée au 02 février 2015 et fixée à l'audience du 02 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal de l'épouse Attendu que l'épouse argue de deux griefs dont elle n'établit pas la réalité ; que la production de l'attestation de son frère Jocelyn X... au demeurant non circonstanciée et très vague se limite à évoquer des " gros mots " et une " ambiance lourde " ; qu'elle ne fait que confirmer le constat fait par le premier juge qui a relevé qu'aucun des griefs invoqués n'était établi ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande de divorce pour faute aux torts du mari ; Sur l'appel incident du mari Attendu que celui-ci invoque le fait que n'existe plus de communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans, ce dont convient son épouse dans ses dernières écritures ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil (altération définitive du lien conjugal) ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants Attendu que l'exercice en commun de l'autorité parentale est de droit, et qu'il y a lieu en l'absence de modification de la situation depuis l'ordonnance de non conciliation, en ce qui concerne les mesures accessoires du divorce relatives aux enfants, de confirmer les mesures provisoires conformément à la demande des deux époux ; Sur les conséquences du divorce entre époux Attendu qu'il n'y a aucune mesure à prévoir à cet égard, Mme X... ayant renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Que s'agissant de la reprise de l'usage du nom de jeune fille, celle-ci étant de droit, la cour n'a pas à statuer sur ce point ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront supportés par les époux par parts égales ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Prononce le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ; Dit n'y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ; Prononce la reconduction des mesures provisoires, telles qu'issues de l'ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2012, en mesure accessoires au divorce, à savoir : Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit qu'un droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement et, en cas de difficultés : - toutes les fins de semaines paires de chaque année du samedi 8 heures au dimanche 17 heures, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, - pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher les enfants chez la mère ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez le père ou de les faire chercher par une personne de confiance, Dit que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants ; Dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; Dit que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période, Fixe à la charge de M. Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, le versement mensuel à Mme Edith X... de la somme de QUINZE MILLE (15 000) FRANCS PACIFIQUE, soit cinq mille (5 000) francs pacifique par enfant, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins, Dit que la pension alimentaire est payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81), (formule : nouvelle pension = pension actuelle X indice en vigueur/ indice de référence) ; Dit que les dépens seront supportés par les parties par parts égales et recouvrés selon les règles de l'aide judiciaire ; Fixe à 4 (quatre) le nombre des unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Maître Ophélie Despujols, intervenant au titre de l'aide judiciaire totale ; Fixe à 4 (quatre) le nombre des unités de valeur pour le calcul de la rémunération de la Selarl Lisa Kibangui intervenant au titre de l'aide judiciaire totale ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil dispose que tout changearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 242 du code civil.article 1382 du Code civilarticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927c4
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