Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c5
- Date
- 26 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00025 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2013 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 12/ 237) Saisine de la cour : 15 Janvier 2014 APPELANT LA S. A CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social : 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Apégou Y... né le 22 Septembre 1986 à TOUHO (98831) demeurant ...-98831 TOUHO Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Apegou Y...a accepté le 17 décembre 2008, l'offre de location-vente d'un véhicule Citröen d'une valeur de 980 000 F CFP, émise par la société CREDICAL ; à la suite de plusieurs échéances impayées depuis le mois de janvier 2011, la société l'a mis en demeure le 17 mai 2011 de régler dans les huit jours les arriérés, soit la somme de 115 218 F CFP à peine de déchéance du terme ; la déchéance était prononcée le 6 juillet 2011 par la société qui mettait en demeure le locataire d'acquitter la somme de 849 429 FCFP et lui enjoignait de restituer le bien sous huitaine ; La véhicule n'ayant jamais été restitué par M. Y..., la bailleresse a obtenu le 6 décembre 2011 une ordonnance d'appréhension du véhicule ; Par requête en date du 17 juillet 2012, la société CREDICAL a saisi le tribunal de première instance, section de Koné, aux fins de : - voir condamner M. Y... à lui payer la somme principale de 849 429 F CFP, ladite somme devant être minorée par la vente du véhicule quand il serait saisi et vendu, Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2013 auquel il est fait référence pour l'exposé des moyens de la société demanderesse, le tribunal de première instance a : - condamné M. Y... à payer à la société CREDICAL la somme de 138 392 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des loyers échus impayés, - débouté la société CREDICAL du surplus de ses demandes, notamment celle relative à l'indemnité de résiliation, faute par la demanderesse de justifier de la valeur vénale du véhicule litigieux, - condamné M. Y... aux dépens ; PROCÉDURE D'APPEL : Par acte du 15 janvier 2014, la société CREDICAL a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée par courrier à une date non précisée ; En son mémoire ampliatif du 15 janvier 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, constater que le véhicule 246478 NC est hors service suite à un accident et qu'en raison de son état, il est sans intérêt économique de le saisir et de tenter de le réparer, constater que M. Y... est intervenu contradictoirement à l'évaluation de l'état du véhicule, qu'il a été informé qu'il pouvait proposer un acquéreur et qu'il pouvait faire évaluer le véhicule par expert, juger que la valeur vénale du véhicule est nulle, condamner M. Y... à lui payer la somme de 849 429 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 2011, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, outre celle de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens ; M. Y... n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu personnellement le 24 juin 2014 la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la requête d'appel et le mémoire ampliatif ayant été signifiés à la personne de l'intimé, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que la société CREDICAL a formé un appel général et reprend sa demande concernant les arriérés de loyer d'un montant de 138 392 F CFP, à laquelle le tribunal a pourtant fait droit ; que cette disposition de jugement, non remise en cause, sera donc confirmée ; Attendu que l'article 5 du contrat conclu entre les parties stipule : " En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger, outre le versement des loyers échus impayés, une indemnité égale à la différence entre : d'une part la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale du bien restitué. " ; Attendu que le calcul du montant de l'indemnité de résiliation doit donc normalement prendre en compte la valeur vénale du véhicule ; Mais attendu que l'intimé, sommé à deux reprises depuis le début de l'année 2011 de restituer le véhicule loué, a été totalement défaillant ; qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 21 novembre 2013 que le véhicule se trouvait à cette date sur le terrain de M. Y..., accidenté depuis 2010 selon les dires de ce dernier et hors service ; que le coût de saisie et de transport du véhicule a été estimé en janvier 2014 à la somme de 149 653 F CFP (pièce no 11) ; que compte tenu de ces éléments, l'indemnité de résiliation sera calculée sans prendre en considération la valeur vénale du véhicule ; Attendu que la société CREDICAL est en droit par conséquent d'obtenir la somme suivante au titre de l'indemnité de résiliation : (49 000 F CFP valeur résiduelle + 662 037 F CFP valeur actualisée des loyers non encore échus)-0 F valeur vénale du véhicule = 711 037 F CFP ; Attendu que la créance, de nature indemnitaire, doit porter intérêt à compter de ce jour ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GE Financement Pacifique les frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. Y... qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau, Condamne M. Y... à payer à la société CREDICAL la somme de sept cent onze mille trente-sept (711 037) F CFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires de l'appelante, Condamne M. Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats JURISCAL qui le requiert. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 5 du contrat conclu entre les partiearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 473 du code de procédure civile de la Nou
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927c5
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