Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c6
- Date
- 26 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00468 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 13/ 211) Saisine de la cour : 30 Décembre 2013 APPELANT LA SOCIETE GE FINANCEMENT PACIFIQUE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social : 224 rue Jacques Iékawé-BP. 30500- BELLE VIE-98895 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Fernand X... né le 22 Novembre 1979 à KOUMAC (98850) demeurant ... Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - défaut -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société GE Financement Pacifique a conclu le 6 mai 2009 avec M. Fernand X... un contrat de location de véhicule avec promesse de vente, pour une durée de 62 mois et moyennant un loyer mensuel de 69 198 F CFP ; la valeur du véhicule était de 3 595 000 F CFP ; A la suite de plusieurs échéances impayées et d'une mise en demeure infructueuse, la société GE Financement Pacifique a résilié le contrat ; le locataire a restitué le véhicule et donné son accord pour que celui-ci soit vendu ; la vente est intervenue, selon la bailleresse, le 26 juillet 2013, pour un montant le 1 273 000 F CFP ; N'ayant pu obtenir le règlement du solde de sa créance, la société GE Financement Pacifique a saisi la section détachée de Koné du tribunal de première instance le 22 août 2013 et par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2013 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a débouté la société de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 30 décembre 2013, la société GE Financement Pacifique a interjeté appel de la décision ; En son mémoire ampliatif d'appel du 14 mars 2014, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de : - constater la résiliation du contrat signé le 6 mai 2009 par application des dispositions de ses articles 5 et 11, - condamner M. X... à lui payer la somme de 676 618 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2011, outre celle de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; L'appelante fait grief au premier juge d'avoir exclu de l'indemnité de résiliation la valeur résiduelle du véhicule stipulée au contrat, soit la somme de 750 000 F CFP alors que l'article 5 du contrat qui reprend les dispositions des articles 21 de la loi du 10 janvier 1978 et 3 du décret du 17 mars 1987 prévoient le contraire ; elle sollicite l'application du décompte versé aux débats qui est fidèle aux dispositions contractuelles ; M. X..., au domicile duquel la requête d'appel a été régulièrement signifiée le 20 mars 2014, n'a pas constitué avocat ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la requête d'appel n'ayant pas été délivrée à la personne de l'intimé, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu qu'il ressort des pièces 3 et 4 de l'appelante que M. X... a été mis en demeure d'acquitter les sommes dues et qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme a été prononcée ; que par voie de conséquence, la résiliation du bail a pu être prononcée conformément aux termes du contrat ; qu'il y a donc lieu de constater ladite résiliation ; Attendu que l'article 5 du contrat stipule : " En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre : d'une part la valeur résiduelle TTC du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme TTC des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale TTC du bien restitué. " ; Attendu que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la société appelante est fondée à demander à ce que la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat soit incluse dans le calcul de l'indemnité de résiliation ; qu'en effet, cette stipulation en faveur du bailleur est expressément prévue en cas de résiliation du contrat ; Qu'en conséquence, outre les trois loyers échus et non payés d'un montant de 207 594 F CFP, le bailleur est en droit d'obtenir une indemnité de résiliation dont le calcul théorique est le suivant : (750 000 F valeur résiduelle + 1 684 004 F valeur actualisée des loyers non encore échus)-1 273 000 F valeur de vente du véhicule = 1 161 004 F CFP ; Attendu cependant qu'il résulte du dossier que l'intimé a coopéré avec la bailleresse pendant la procédure, qu'il a restitué le véhicule et donné son accord pour la vente et qu'il a effectué des règlements ; que la clause pénale telle que stipulée au contrat apparaît dans ces conditions manifestement excessive et la cour estime justifié de faire application des dispositions de l'article 1152 du code civil et de réduire le montant de l'indemnité à la somme de 800 000 F CFP ; Qu'après déduction des versements effectués par M. X... à hauteur de 691 980 F CFP, la créance de la société GE Financement Pacifique peut être fixée à la somme de 315 614 F CFP ; Attendu que s'agissant du point de départ des intérêts, seul le montant des échéances impayées peut porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que le surplus étant de nature indemnitaire, doit porter intérêt à compter de ce jour ; Attendu que la décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GE Financement Pacifique les frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. X... qui succombe supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat conclu le 6 mai 2009 entre la société GE Financement Pacifique et M. Fernand X..., Condamne M. Fernand X... à payer à la société GE Financement Pacifique la somme de trois cent quinze mille six cent quatorze (315 614) F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011 sur la somme de deux cent sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (207 594) F CFP et à compter de ce jour pour le surplus, Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL BOUQUET-DESWARTES qui le requiert. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927c6
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