Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c7
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
65 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00108 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2010 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU (RG no : 10/ 46) Saisine de la cour : 20 Mars 2014 APPELANT LA SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal siège social : 224 rue Jacques Iékawé-PK 6- BP. 30500-98895 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Donald X... né le 12 Novembre 1971 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98828 MARE Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Donald X... a accepté le 28 août 2008, l'offre de location-vente d'un véhicule Peugeot émise par la société GE Financement Pacifique ; à la suite de plusieurs échéances impayées, la société l'a mis en demeure le 10 août 2009 de régler dans les quinze jours les arriérés, soit la somme de 95 479 F CFP à peine de déchéance du terme ; la déchéance était prononcée le 15 octobre 2009 par la société qui mettait en demeure le locataire d'acquitter la somme de 1. 940. 495 FCFP et lui enjoignait de restituer le bien sous huitaine ; Par acte d'huissier en date du 16 juin 2010, la société GE Financement Pacifique a assigné M. X... devant le tribunal de première instance, section Lifou, aux fins de : - voir prononcer la résiliation du contrat par application des dispositions de son article 5, - voir ordonner la restitution du véhicule Peugeot 206 dans les 8 jours suivant la décision à intervenir, - dire qu'à défaut de restitution dans les délais impartis, la société GE Financement Pacifique sera autorisée à procéder à la saisie du véhicule par tous moyens, y compris le recours à la force publique, - dire que la restitution du véhicule sera assortie d'une astreinte journalière de 20 000 F CFP passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner M. X... à lui payer la somme principale de 1 940 495 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. X... à lui payer la somme 120 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2010 auquel il est fait référence pour l'exposé des moyens de la société demanderesse, le tribunal de première instance a : - prononcé la résiliation du contrat liant les parties à effet du 30 juillet 2008, - ordonné à M. X... de restituer le véhicule Peugeot 206 immatriculé ... à la bailleresse pour lui permettre de mettre en oeuvre la procédure de vente et de fixer la créance indemnitaire sous une astreinte de 10 000 F CFP par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement et pendant trois mois passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit. - rappelé qu'aux termes de l'article 5 a) des conditions générales du contrat, " si la société GE Financement Pacifique a l'intention de vendre le véhicule, elle doit aviser M. X... qui disposera d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si la société accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur la demande de M. X..., il pourra y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert ", - rejeté la demande de la société GE Financement Pacifique formée au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande. PROCÉDURE D'APPEL : Par acte du 8 mars 2011, la société GE Financement Pacifique a régulièrement interjeté appel de la décision non signifiée ; En son mémoire ampliatif du 6 juin 2011, elle demandait à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, condamner M. X... à lui payer les sommes de 1. 940. 495 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des arriérés et de l'indemnité de résiliation, 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle 240 000 F CFP pour ceux d'appel, outre des dépens ; Par arrêt du 8 décembre 2011, la cour, réformant le jugement en ce qu'il avait débouté la demanderesse de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement des échéances impayées, a condamné ce dernier à payer à ce titre à la société GE Financement Pacifique la somme de 178 892 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010 et avant dire droit sur le surplus des demandes, a sursis à statuer dans l'attente de l'exécution du jugement sur les dispositions relatives à la restitution du véhicule, non frappées d'appel ; La société GE Financement Pacifique a sollicité le réenrôlement de l'affaire par conclusions du 20 mars 2014 aux termes desquelles, faisant valoir que le véhicule, non restitué et en état de délabrement, a été estimé par expert à la somme de 50 000 F CFP, elle demande à la cour de : - condamner M. X... à lui payer la somme de 1 769 584 F CFP correspondant à l'indemnité de résiliation contractuelle augmentée des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance le 12 mai 2010, outre celle de 120 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et les dépens ; M. X... n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu personnellement la signification des conclusions aux fins de réenrôlement le 13 juin 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les conclusions aux fins de réenrôlement ayant été signifiées à la personne de l'intimé, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que l'article 5 du contrat conclu entre les parties stipule : " En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre : d'une part la valeur résiduelle TTC du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme TTC des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale TTC du bien restitué. " ; Attendu que le calcul du montant de l'indemnité de résiliation doit donc prendre en compte la valeur vénale TTC du véhicule ; Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 12 janvier 2013 que le véhicule accidenté était stationné en brousse à proximité du domicile de l'intimé, envahi par la végétation et que des pièces mécaniques avaient disparu ; Que l'expert mandaté par la bailleresse a fixé la valeur vénale du véhicule au 8 mars 2013 à la somme de 50 000 F CFP ; Attendu que la bailleresse qui n'a pas repris possession du véhicule accepte cependant que la valeur vénale soit déduite des sommes dues ; qu'elle est en droit par conséquent d'obtenir la somme suivante au titre de l'indemnité de résiliation : (52 350 F valeur résiduelle + 1 696 065 F valeur actualisée des loyers non encore échus)-50 000 F valeur vénale du véhicule = 1 698 415 F CFP ; Qu'après déduction des versements effectués par M. X... à hauteur de 1 123 F CFP, la créance de la société GE Financement Pacifique s'élève à la somme réclamée de 1 697 292 F CFP ; Attendu que la créance, de nature indemnitaire, doit porter intérêt à compter de ce jour ; Attendu que la plus grande partie des frais de procédure dont l'appelante réclame le remboursement, est incluse dans les dépens ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GE Financement Pacifique les frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. X... qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe : Vidant son avant dire droit ; Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau, Condamne M. Donald X... à payer à la société GE Financement Pacifique la somme de un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze (1 697 292) F CFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne M. Donad X...aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL BOUQUET-DESWARTES qui le requiert. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927c7
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