Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927c8
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00174 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 13/ 236) Saisine de la cour : 16 Avril 2014 APPELANT LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT (FSH), représentée par son Directeur en exercice siège social : 1 rue de la Somme-BP. 3887-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Jessica X... née le 10 Mars 1980 à NOUMEA (98800) demeurant...-98833 VOH Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 18 février 2008, le Fonds social de l'habitat (FSH) a consenti à Mme Jessica X... un prêt immobilier d'un montant de 6 874 000 F CFP destiné à financer la construction d'une villa de type F3, située commune de Voh, remboursable en 300 mensualités de 32 998 F CFP, assorti d'un taux d'intérêts nominal de 3 % ; A compter du mois de juillet 2012, des échéances du prêt ont été rejetées pour cause d'insuffisance de provision ; Une mise en demeure de régulariser la situation a été adressée à Mme X..., le 2 août 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception puis un commandement de payer le 19 novembre 2012 ; Par acte du 16 août 2013, le FSH a fait citer Mme X... devant le tribunal de première instance de Nouméa, section de Koné, afin de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, condamner la défenderesse à lui payer avec exécution provisoire les sommes de 6 625 259 F CFP au titre du solde du contrat de prêt, de 331 263 FCFP au titre de la clause pénale contractuelle de 5 % et de 160 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 4 mars 2014, le tribunal a fait droit à la demande principale du FSH en accordant toutefois à la défenderesse la possibilité de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 33 000 F CFP, mais a débouté le FSH de sa demande au titre des pénalités, l'estimant injustifiée compte tenu de la situation respective des parties et a condamné enfin Mme X... à payer au FSH la somme de 30 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2014, le FSH a interjeté appel du jugement non encore signifié ; Par mémoire ampliatif d'appel du même jour, le FSH fait valoir que le premier juge ne pouvait que minorer la clause pénale s'il la jugeait excessive, mais pas la supprimer totalement, que la clause n'est pas excessive, que les délais de paiement consentis à Mme X... excèdent les modalités prévues par l'article 1244-1 du code civil ; En conséquence, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement déféré de ces chefs, condamner Mme X... à lui payer la somme de 331 263 F CFP au titre de la clause pénale, la débouter de sa demande de délais de paiement, confirmer le jugement pour le surplus et condamner l'intimée au paiement de la somme de 100 000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ainsi qu'aux dépens ; La requête d'appel a été régulièrement signifiée à personne à Mme X... par acte du 15 septembre 2014 ; elle n'a pas constitué avocat ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la requête d'appel et le mémoire ampliatif ayant été signifiés à la personne de l'intimée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que le premier juge a constaté à bon droit la déchéance du terme, les conditions de l'article 3 du contrat de prêt étant réunies, dès lors que quatre échéances sur les onze dernières étaient demeurées impayées ; qu'en tout état de cause, Mme X... ne remet pas en cause ces dispositions puisqu'elle ne comparaît pas devant la cour ; - Sur les délais de paiement Attendu que l'article 1244-1, alinéa premier du code civil applicable en Nouvelle Calédonie dispose : " Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ". Attendu qu'à l'audience du tribunal, Mme X... s'était dite en mesure de régler sa dette à concurrence de 20 000 F CFP par mois en sus des mensualités courantes ; qu'en autorisant la défenderesse à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 33 000 F CFP, le tribunal a consenti un échelonnement des remboursements sur plus de 200 mois, en violation des dispositions susvisées ; Que l'étalement des remboursements sur 24 mois donnerait des mensualités de 276 052 F CFP, que Mme X... serait dans l'incapacité manifeste d'honorer ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de délais de paiement ; - Sur la clause pénale Attendu que l'article 4 du titre V du contrat, stipule " qu'en cas de procédure, en vertu des présentes, à quelque titre que ce soit, consécutive à la défaillance de l'emprunteur, celui-ci devra supporter l'ensemble des frais et dépenses, ainsi qu'une indemnité dont le montant est fixé à 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés " ; Attendu qu'aux termes de l'article 1152 du code civil, " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. " Attendu que Mme X... n'a pu honorer son engagement en raison de difficultés financières, mais elle a effectué malgré tout des paiements réguliers et apparaît de bonne foi ; que si la clause pénale ne peut être purement et simplement supprimée, la cour estime que compte tenu des éléments de l'espèce, le montant de la pénalité apparaît manifestement excessif et fixe celle-ci à la somme de 100 000 F CFP ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme X... des délais de paiement et rejeté la demande du FSH au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme X... des délais de paiement, Condamne Mme X... à payer au FSH la somme de cent mille (100 000) F CFP au titre de la clause pénale, Le confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, Condamne Mme X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Villaume qui le requiert. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 3 du contrat de prêt étant réuniesarticle 1152 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 473 du code de procédure civile de la Nou
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6253cd2cbd3db21cbdd927c8
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