Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927d0
- Date
- 9 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00109
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 27)
Saisine de la cour : 18 Mars 2014
APPELANT
M. Gérard François Jacques X...
né le 27 Avril 1955 à CHATEAUDUN (28200)
demeurant ...-98810 MONT DORE
Représenté par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA COMMUNE DE MAEL CARHAIX, représentée par son Maire en exercice
demeurant Mairie de MAEL CARHAIX-22340 MAEL CARHAIX
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA et
par Me Michel POIGNARD de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
AUTRE INTERVENANT
Mme Marie-Antoinette Z...
née le 16 Avril 1954 à PHOM-PENH (CAMBODGE)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1411 du 31/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURES ANTÉRIEURES
Le 17 février 2003, M. Francis A...instituait la commune de Mael Carhaix son légataire universel par testament olographe.
Par acte authentique en date du 21 mars 2003, il vendait à M. Gérard X...et Marie Antoinette Z...son épouse, un bien immobilier sis à Plum commune du Mont-Dore consistant en un cabanon, une dépendance, le terrain attenant, le tout d'une superficie de 11 a 25 ca, moyennant un prix de 8 000 000 F CFP converti en un bail à nourriture avec l'obligation pour les acquéreurs de " nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur, et plus généralement lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards aussi ".
M. Francis A...décédait le 1er juillet 2005 alors qu'il avait été placé sous sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles rendue le 18 mai 2005.
Par requêté déposée au greffe le 30 novembre 2006, la commune de Mael Carhaix faisait citer M. X...et Mme Z...son épouse devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir la nullité du contrat de vente avec bail à nourriture en raison de l'absence d'aléa pour les acquéreurs et subsidiairement la résolution du contrat en raison du non-respect par les époux X...de leurs obligations à l'égard du vendeur.
Les époux X...contestaient la qualité à agir du maire de la commune et concluaient au débouté des demandes.
Par jugement rendu le 30 novembre 2009 le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :
« Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1131 et 1764 du code civil,
Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'autorisation préalable du maire de la commune de Mael Carhaix par le conseil municipal.
Constate qu'aucun aléa sérieux n'affecte la constitution et l'exécution de l'obligation d'entretien contractée par M Gérard X...et Madame Marie Antoinette Z...en règlement du prix de l'acquisition de l'immeuble de M Francis A...et qu'ainsi cette obligation est fictive et sans cause.
En conséquence, annule l'acte de vente en date du 21 mars 2003 entre M Francis A...né le 12 septembre 1925 à Paris et Monsieur Gérard X...né le 27 avril 1955 à Chateaudun et Madame Marie Antoinette Z...née le 16 avril 1954 portant sur la vente d'un bien immobilier sis à Plum commune de Mont Dore, cadastré :
nono de lotnom du quartiersurface
667-535-57- 3083lotissement Collardeau1125 m ²
Effet relatif :
Bureau des hypothèques de Nouméa le 11 avril 2003 volume 4076 no7 et volume 2160 no13.
Constate que lesdits biens immobiliers réintègrent de plein droit l'actif dépendant de la succession de M. Francis A...dont le légataire universel est la commune de Mael Carhaix.
Condamne M. Gérard X...et Mme Marie Antoinette Z..., son épouse, à payer trois cent soixante mille (360. 000) francs CFP à la Commune de Mael Carhaix en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Gérard X...et Mme Marie Antoinette Z..., son épouse, aux dépens de l'instance.
Rejette toute autre demande. »
M. X...ayant par requête reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2010 interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 15 décembre 2009, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la cour d'appel déclarait cet appel irrecevable par ordonnance rendue le 3 août 2011.
M. X...ayant déféré cette ordonnance à la cour, celle-ci la confirmait en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 7 juin 2012, condamnant au surplus M. X...à payer à la commune intimée 80 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Cet arrêt était cassé par un arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation au visa de l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE APRES CASSATION
Par « requête d'appel valant mémoire ampliatif d'appel après cassation » enregistrée le 18 mars 2014, M. X...saisissait la cour d'appel de ce siège autrement composée, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation.
Aux termes de « conclusions récapitulatives » déposées en dernier lieu au greffe de la cour le 18 août 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X...demande à la cour de :
À titre principal, prononcer la nullité de la requête déposée par la commune faute par son maire de produire la délibération du conseil municipal l'habilitant à ester en justice et, en conséquence, prononcer la nullité du jugement du 30 novembre 2009 ;
À titre subsidiaire, " dans l'hypothèse où par impossible la cour croirait ne pas devoir entrer en voie d'annulation du jugement ", réformer le jugement du 30 novembre 2009 et, statuant à nouveau :
vu les articles 1104 et 1960 cas du Code civil, dire que la vente à bail à nourriture consentie aux époux X...comportait un aléa certain ;
en conséquence, débouter la commune de sa demande en nullité pour défaut d'aléa ;
À titre infiniment subsidiaire, dire que la commune n'a pas qualité pour solliciter la résolution de la vente et en conséquence la débouter de ce chef de demande ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour croirait devoir prononcer la nullité ou la résolution de la vente :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission d'évaluer le bien cédé au jour de la vente et à ce jour au regard des travaux de réparation et d'amélioration réalisés par les époux X...;
condamner la commune à payer aux époux X...500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Il fait principalement valoir à l'appui de ses demandes que :
- Le décret no 2009-1524 relatif à la procédure d'appel applicable en métropole n'est pas applicable sur le territoire, l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 25 octobre 2010 ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée et il est donc recevable à développer son argumentation relative au défaut de qualité à agir du maire ;
- Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent ;
- Si le maire peut exercer les pouvoirs visés par l'article L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, c'est " par délégation du conseil municipal ", ce dont il résulte que les maires ne peuvent ester en justice sans avoir été habilités à le faire au préalable et la commune intimée n'ayant pas cru devoir produire en première instance de délibération autorisant son maire à engager la procédure devant le tribunal, la production d'une telle habilitation en cause d'appel ne saurait régulariser la procédure ;
- Compte tenu de son caractère aléatoire, l'appréciation de la validité d'un contrat de vente avec bail à nourriture ressort de l'existence d'un aléa et non de raisons psychologiques ou du mobile qui auraient conduit les parties à contracter et encore moins du non-respect par l'acquéreur de ses obligations, ce qui ne peut être constaté qu'après la vente et ne peut donc avoir d'incidence sur la validité du contrat lui-même ;
- Lorsqu'il a signé l'acte de vente M. A...était âgé de 77 ans, n'était pas en état de mort imminente bien qu'atteint depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate, et est décédé plus de deux ans après d'une embolie cérébrale, affection totalement différente de celle dont il souffrait alors ;
- Le premier juge a statué ultra petita en évoquant une donation déguisée qui n'avait pas été mise dans le débat par les parties ;
- Aucun des éléments communiqués par la commune dans le but d'établir l'insanité d'esprit de M. A...ne permet de solliciter la nullité du contrat de vente pour défaut d'aléa ;
- Le notaire rédacteur de l'acte de vente indique que le vendeur ne lui est pas apparu comme un " vieillard impressionnable et malléable " mais au contraire " déterminé dans ses souhaits ", et l'on voit mal comment il aurait été en état psychologique de contracter le 17 février 2003 lorsqu'il a institué la commune légataire universelle s'il ne l'était pas le 21 mars 2003 ;
- L'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice, voire de curatelle, ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental au sens de l'article 489 du Code civil et la commune échoue à rapporter la preuve de ce que M. A...était atteint de trouble psychique ayant vicié son consentement au moment de la signature de l'acte ;
- Le légataire universel qui n'entre en possession de son legs qu'au décès du de cujus n'a pas qualité pour engager une procédure en résolution de la vente d'un bien sorti du patrimoine de ce dernier.
Aux termes de « conclusions récapitulatives » déposées au greffe le 22 septembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, la commune de Mael Carhaix dans les côtes d'Armor (la commune) conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui payer 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-13 mois après la signature de l'acte authentique, M. A...mettait en demeure les époux X...de respecter leurs obligations par LRAR du 13 avril 2004 et les avisait de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans l'acte ; mais, son état de santé déclinant, il se trouvait dans l'impossibilité de mener à terme l'action en résolution de la vente ;
- Par une requête datée du 4 avril 2005, le Dr B...sollicitait la mise en place d'une mesure de tutelle en raison des très graves difficultés que rencontrait M. A...dans les actes de la vie quotidienne et, par une ordonnance du 26 mai 2005 le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa, décidait de le placer sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure, mais l'intéressé décédait le 1er juillet 2005 sans que cette procédure ait abouti ;
- Le conseil municipal a habilité les maires successifs à agir pour la préservation des droits et intérêts de la commune dans cette affaire, conformément aux dispositions de l'article L 2122-21 du code des collectivités territoriales ;
- En toute hypothèse la nullité d'une assignation pour défaut d'autorisation de plaider donnée par le conseil municipal au maire " n'est d'ordre public que seulement dans l'intérêt de la commune " et le vice peut être couvert par une délibération ultérieure, le code des communes de Nouvelle-Calédonie étant inapplicable aux délibérations d'une collectivité métropolitaine ;
- En application de l'article 916 du code de procédure civile issu du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 octobre 2010 est définitive faute d'avoir été déférée à la cour par les époux X...en temps utile ;
- Dès lors que la vente ne présentait aucun aléa pour les acquéreurs, la nullité du contrat de vente avec bail à nourriture s'impose ;
- Il ressort en effet des documents produits que l'état de santé extrêmement fragile de M. A..., âgé de 78 ans lors de la conclusion du contrat litigieux, ainsi que l'imminence de son décès, étaient connus de tous et notamment des époux X...;
- C'est ainsi que dans la lettre personnelle qu'il adressait à la commune en juillet 2003, M. X...indiquait à propos de M. A...qu'il était « au soir de sa vie, pas trop en forme physique (il a un cancer)... », de sorte que l'obligation souscrite par M. A...au profit des époux X...ne comportait aucune contrepartie ni réelle et sérieuse à leur charge ;
- En application des dispositions des articles 1004 à 1006 du Code civil, le légataire universel est directement et immédiatement saisi de tous les droits actifs et passifs du défunt en l'absence d'héritier réservataire ;
- Si la nullité du contrat de vente avec bail à nourriture pour défaut d'aléa n'était pas retenue, la résolution du contrat devrait immanquablement être prononcée à titre subsidiaire compte tenu des manquements graves aux obligations contractuelles commis par les époux X..., comme le prouvent les procès verbaux d'audition de M. X...et de Mme C...par le juge des tutelles ;
- Au demeurant le rapport d'enquête de police du 18 juillet 2006 établi par la brigade économique et financière de la police nationale conclut sans ambiguïté que « cette accumulation d'éléments permet de mettre en évidence que M. et Mme X...ont obtenu de très larges faveurs de Francis A...(viager) sans aucune contrepartie (non-respect des obligations). Ils ont également fait payer les travaux (réfection de la toiture) et gardé des espèces, loyers et devises au préjudice de Francis A...».
Mme Z...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par ordonnances datées du 3 octobre 2014, l'affaire était clôturée au 31 janvier 2015 et fixée au 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'ordonnance du 18 janvier 2010.
Le décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, la procédure civile ressortissant à la compétence du territoire, et il résulte des dispositions de l'article 910-14 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie que les « Ordonnances du magistrat de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ».
En conséquence l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 octobre 2010, qui se borne au demeurant à rejeter la demande de communication de pièces de M. X...et à enjoindre aux parties de conclure, ne s'impose pas à la cour.
Sur la qualité à agir du maire de la commune.
Il résulte des dispositions combinées des articles 117 et 121 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie que, si le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il n'est fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel et la régularisation peut intervenir à ce dernier stade, même si la fin de non recevoir avait été relevée par le tribunal.
La commune intimée a régulièrement communiqué en cause d'appel les délibérations de son conseil municipal des 14/ 10/ 2005 (no 0514 10 07 et 05 14 10 09), 6 février 2009 (no 09 06 02 01), 30 avril 2010 (no 10 30 04 01) et 11 avril 2014 (no 14 11 04 10) qui autorisent expressément ses maires successifs à ester en justice aux fins définies par l'acte de saisine du tribunal de première instance.
Ces documents ne sont pas argués de faux par l'appelant.
Il ne peut donc sérieusement prétendre que la requête introductive d'instance reçue au greffe du tribunal de première instance le 30 novembre 2006, seul acte qui saisit la juridiction, est nul pour avoir été déposée alors que le maire de la commune n'avait pas de capacité à agir faute d'avoir été préalablement habilité par son conseil municipal.
Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la production tardive de ces délibérations devant la cour ne peut couvrir l'irrecevabilité tirée de leur non production devant le premier juge.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée de ce chef.
Sur la nullité de la vente.
En application des dispositions de l'article 1964, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
L'aléa est une notion objective indépendante de la recherche des raisons psychologiques ou du mobile qui auraient poussé les parties à contracter.
Il est constant que lorsqu'il a signé l'acte de vente M. A...était âgé de 77 ans, n'était pas en état de mort imminente bien qu'atteint depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate, et qu'il est décédé plus de deux ans après d'une embolie cérébrale, affection sans rapport avec celle dont il souffrait à l'époque.
Par ailleurs, si le Dr D...indique que M. A...souffre d'un " syndrome dépressif " dès octobre 2002, il attendra le 18 mai 2005 pour saisir le juge des tutelles, et le notaire rédacteur de l'acte de vente indique qu'en mars 2003 le vendeur ne lui était pas apparu comme un " vieillard impressionnable et malléable " mais au contraire comme quelqu'un de " parfaitement conscient et déterminé ".
La référence par M. X...lui-même, dans un courrier qu'il adressait en juillet 2003 à la commune bénéficiaire du legs, au fait que M. A...était « au soir de sa vie, pas trop en forme physique (il a un cancer)... » n'est en aucun cas l'annonce de l'imminence de son décès comme le prétend l'intimée mais une formule poétique couramment utilisée pour évoquer une période où l'être humain est, statistiquement, plus proche de la fin de sa vie que de son début.
La proximité entre l'appelant et M. A..., que la commune relève à juste titre (" avant la vente, M. et Mme X...partageaient de nombreux moments de convivialité et recevaient très souvent à leur domicile leur voisin "), et la connaissance par les acquéreurs de l'état de santé du vendeur ne suffit pas à démontrer l'absence d'aléa dans le contrat de vente en raison de l'imminence d'un décès, intervenu 27 mois plus tard pour une cause soudaine que nul ne pouvait prévoir.
Au surplus la commune peut difficilement exciper de la validité du legs opéré en sa faveur par M. A...le 17 février 2003 et soutenir dans le même temps que l'intéressé n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a vendu l'immeuble litigieux 32 jours plus tard aux époux X....
Il résulte en conséquence des éléments du dossier que rien ne permettait à M. X...de croire que M. A...allait décéder à bref délai, ce dernier étant au surplus sain d'esprit au moment où il a contracté.
La commune ne démontre pas en conséquence que la vente litigieuse était dénuée d'aléa et il y a lieu, infirmant en cela le jugement déféré, de rejeter la demande en nullité présentée de ce chef.
Sur la résolution de la vente.
Il résulte des dispositions de l'article 1654 du Code civil que « Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
Par ailleurs en application de l'article 1006 du Code civil, en l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel, saisi de plein droit, est fondé à prétendre, depuis le décès du testateur, aux fruits et revenus des biens qui lui sont attribués.
Pour autant la commune ne précise pas sur quel fondement elle serait habilitée à engager une action en résolution pour inexécution d'une vente intervenue antérieurement au décès, qu'en toute connaissance de cause le défunt s'est abstenu d'engager lui-même de son vivant, malgré une mise en demeure.
D'autant qu'en application des articles 1184 et 1655 du code civil le juge peut toujours accorder à l'acquéreur un délai pour lui permettre de s'acquitter du paiement du prix, ou des obligations qui en tiennent lieu, avant de prononcer la résolution du contrat de vente.
Étant précisé qu'il résulte clairement de l'ensemble du dossier que l'acte de vente litigieux procédait avant tout d'une intention libérale du vendeur, âgé, sans héritier, alors qu'il était propriétaire d'un parc immobilier important, qui trouve son origine dans l'étroitesse des liens qui unissaient les co-contractants, que la commune reconnaît par ailleurs.
Et que, nonobstant les conclusions de l'enquête de police classée sans suite par le parquet, il est établi, notamment par les extraits de correspondance ou de déclarations que le premier juge reprend in extenso, que d'une part les époux X...ont gardé jusqu'à son décès une grande proximité avec M. A...et assuré envers lui un soutien matériel et psychologique, que d'autre part à aucun moment le bénéficiaire " du bail à nourriture " ne s'est trouvé dans le dénuement ou même dans le besoin.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 30 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de capacité à agir de la commune représentée par son maire ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Rejette les demandes de la commune de Mael Carhaix, en nullité à titre principal et en résolution à titre subsidiaire, du contrat de vente immobilière conclu par acte authentique du 21 mars 2003 entre M. A...et les époux X...;
La déboute de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à M. X...250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que la Selarl JJ. Deswarte pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile de Nouvelarticle 489 du Code civil et la commune échoue àarticle L. 2122-22 du code des collectivités territorialarticle 117 du code de procédure civile de la Nouarticle L 2122-21 du code des collectivités territorialarticle 1654 du Code civil que
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