Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927e7
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre de la famille RG N : 14/02079 Madame Clémentine, Marie, Victurienne Y... épouse Z... ... 92140 CLAMART Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur Cédric Guy Gaston Z... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT No2015/ du 07 octobre 2015 EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 27 mai 2014, auxquels il est expressément référé ; Vu la déclaration d'appel de Mme Y... visée le 3 novembre 2014, concernant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2015 constatant que l'intimé n'avait pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 6 mai 2015 révoquant l'ordonnance du 22 avril 2015 à la demande de l'appelante ; Vu l'ordonnance de mise en état du 8 juillet 2015 qui : - déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées et déposées le 8 avril 2015 ainsi que l'appel incident qui est contenu ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 août 2015 ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'incident en date du 19 août 2015 et du 9 septembre 2015, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé : M. Z... , intimé demandeur à l'incident, de : - déclarer les conclusions de l'intimé recevable ; - ordonner le rabat partiel de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de conclure en réponse aux dernière écriture de l'appelante ; Mme Y... appelante défenderesse à l'incident de : - déclarer irrecevables les conclusions au fond de l'intimé du 15 juillet 2015, les conclusions au fond du 18 août 2015 et les conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 août 2015 ; - dire n'y avoir lieu au rabat partiel de l'ordonnance de clôture ; - dire que l'intimé ne pourra plaider puisque les plaidoiries ne peuvent reposer que sur des écritures et pièces régulièrement communiquées ; - condamner M. Z... à lui payer la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2015, date à laquelle le présent incident a été plaidé ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 909 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident ; Attendu que l'appelant a notifié ses conclusions le 3 février 2015 et les a déposées le jour même au greffe de la Cour et notifiées par RPVA ; qu'elles ont ainsi été déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que l'intimé disposait ainsi d'un délai expirant le vendredi 3 avril 2015 pour déposer ses conclusions ; Attendu que l'intimé n'ayant conclu que le 8 avril 2015, ses écritures ont été déclarées irrecevables ; Attendu que M. Z... fait valoir que compte tenu des nouvelles écritures et communications de pièces de l'appelante il est fondé à pourvoir répondre et se prévaut du droit à un procès équitable ; Attendu que l'article a pour but de sanctionner un défaut de diligence et s'inscrit dans la nécessité et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que la partie défaillante n'est nullement privée d'un procès équitable puisque l'impossibilité de conclure résulte de sa seule carence ; que par ailleurs si on retenait l'argumentation de l'intimé sur la nécessité de répondre aux moyens nouveaux en vertu du principe du contradictoire, il ne pourrait être autorisé à conclure que sur les moyens ne figurant pas dans les conclusions initiales de l'appelante, ce qui serait pour le moins source de confusion procédurale ; qu'il convient de considérer que l'irrégularité des premières conclusions de l'intimé le prive de conclure à nouveau ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions au fond de l'intimé du 15 juillet 2015, les conclusions au fond du 18 août 2015 et les conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 août 2015 ; Attendu que dès lors que l'intimé est irrecevable à conclure il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture partielle prise à son encontre ; Attendu que la procédure en la matière étant écrite, il ne saurait être admis qu'une partie puisse plaider sans que la cour ne puisse se référer à des conclusions et pièces communiquées puisqu'il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en conséquence M. Z... ne pourra plaider l'affaire ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'appelante la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Jean Pierre SZYSZ, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et par décision susceptible de déféré ; - Déclare irrecevables les conclusions au fond de l'intimé du 15 juillet 2015, les conclusions au fond du 18 août 2015 et les conclusions d'incident aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 août 2015 ; - Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture partielle prise à l'encontre de M. Z... ; - Dit que M. Z... ne pourra plaider l'affaire ; - Condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 octobre 2015 à 14 heures ; - Dit que les dépens du présent incident suivront ceux du fond. La présente ordonnance a été signée par Le Conseiller de la mise en état et La Greffière. La Greffière Nathalie BEBEAU Le Conseiller de la mise en état Jean Pierre SZYSZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927e7
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