Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927ed
- Date
- 27 mai 2015
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 5ème Chambre ARRÊT DU 27 MAI 2015 Audience solennelle RG N° 14/02698 X... C/ EN PRESENCE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, ET DU MINISTERE PUBLIC ARRÊT N° 15/00132 APPELANT : Maître Etienne X... ... ... 54230 NEUVES MAISONS Représenté par Maître FARAVARI, Avocat au Barreau de METZ EN PRESENCE DU : CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES représenté par son Président. Chambre Régionale de Discipline 22 Rue de la Ravinelle 54000 NANCY Non comparant ET EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ représenté par Monsieur GOUEFFON, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chmbre, ASSESSEURS : M. HITTINGER, Président de Chambre Madame FOURNEL, Conseiller Monsieur CLERC, Conseiller Madame CUNIN WEBER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme ANTOINE-JOST DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 Mars 2015 L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2015. Saisi en premier lieu par Me X... d'une demande tendant à la récusation du président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle à l'initiative de la saisine du syndic régional et à la récusation du président de chambre de discipline en raison de sa partialité, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Nancy a, par décision du 19 janvier 2012, rejeté ces exceptions, la première compte tenu de ce que le président de la chambre départementale des notaires n'a pas pris part au délibéré et la seconde au motif que le président de la chambre de discipline n'a pas fait preuve de partialité. Sur le fond et d'abord sur le chef de poursuite fondé sur l'article 34 du décret du 8 mars 1978 titre III, ainsi que l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 3-3 du règlement national pour avoir effectué directement des prélèvements sur les comptes clients en remboursement de ses frais de déplacement, la chambre régionale de discipline a écarté la demande de sursis à statuer, présentée par Me X... au motif que son associé Me B... avait saisi le tribunal grande instance de procédure à ce sujet, en relevant que la procédure disciplinaire était distincte de la procédure civile engagée par l'associé de la personne en cause et a retenu que Me X... a reconnu les faits incriminés et indiqué qu'il avait renoncé à cette pratique. S'agissant de la plainte formée par Mlle Christelle Y..., comptable au sein de la SCP B... X..., sur le fondement de l'article 5 du règlement national relatif aux devoirs généraux des notaires envers leurs collaborateurs, la chambre de discipline a jugé que le manquement allégué n'était pas constitué en considérant que le mal-être de la comptable relevait plus de la mauvaise entente entre les associés que d'un réel harcèlement commis sur sa personne par Me X.... De même la chambre de discipline n'a pas retenu le manquement afférent à la violation des règles de confraternité issues de l'article 4-3 du règlement national, a pris acte des explications de Me X... et s'est bornée à regretter la précipitation avec laquelle celui-ci avait déposé plainte sans laisser à la chambre des notaires le temps nécessaire à sa propre saisine. Concernant le quatrième grief formulé à l'encontre de Me X... en application de l'article 3-2-1 du règlement national, pour s'être immiscé dans des prêts, sans qu'il soit rédigé d'acte authentique, et alors que lui-même était impliqué directement ou indirectement par le biais de personnes morales, la chambre de discipline a relevé que au cours de débats le conseil de Me X... avait reconnu la légèreté et la défaillance de son client à cette occasion ; la chambre de discipline a ajouté que le fait que les plaignants avaient été remboursés n'affectait pas la gravité de la faute professionnelle commise. La chambre de discipline a par suite jugé Me X... coupable de la violation des articles 34 du décret du 8 mars 1978 et 3-2-1 du règlement national et lui a infligé la sanction disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée. Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Nancy a annulé la décision de la chambre régionale de discipline après avoir constaté, sans qu'il soit dès lors utile d'examiner les autres chefs de nullité, que le quorum des trois-quarts des membres de la chambre régionale nécessaire pour la constitution de la chambre de discipline n'avait pas été atteint ; mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel de Nancy a examiné les griefs formulés à l'encontre de Me X... à l'exception de celui concernant Mlle Y..., compte tenu de ce que le sort de l'appelant ne pouvait être aggravé sur son seul appel. La cour a jugé n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la solution donnée par le tribunal de grande instance de Nancy relativement au non-respect des dispositions de l'article 34 du décret du 8 mars 1978 en considérant que ce manquement pouvait être apprécié indépendamment de l'instance civile opposant Me X... et Me B... et que ledit manquement était constitué. La cour d'appel de Nancy a écarté le manquement à la confraternité en constatant que si Me X... avait déposé plainte le 4 mars 2010, il avait informé préalablement le président de la chambre des notaires des faits dénoncés par télécopie du 28 février 2010. La cour a rappelé que Me X... avait reconnu expressément qu'il avait enfreint les dispositions de l'article 3. 2. 1 du règlement national pour s'être immiscé dans des prêts consentis par les dames Z... à la société GH Entreprise et à la SARL Moronval ainsi que l'expose l'arrêt rendu le 1er juin 2011 ; la cour a jugé que malgré la décision de relaxe ainsi prononcé il apparaissait que Me X..., qui était associé de la société Moronval et était en relation étroite avec la société GH Entreprise, avait été mu par le souci prioritaire de protéger des intérêts patrimoniaux personnels et avait manqué à ses devoirs professionnels et aux dispositions susvisées. Par arrêt du 11 mars 2014 la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a remis la cause et les parties dans les termes où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de céans. La cour de cassation a retenu que les énonciations de l'arrêt attaqué, ne précisant pas si le ministère public avait été entendu, ne la mettait pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des règles relatives à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. La Cour de Cassation a également énoncé qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy que Me E..., président de la chambre de discipline avait présenté personnellement ses observations, alors qu'il résulte des règles relatives à la discipline et aux statuts des officiers publics ou ministériels que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Par déclaration du 11 septembre 2014 Me X... a repris l'instance devant la cour d'appel de Metz. Cette affaire, attribuée par erreur à la première chambre civile de la cour d'appel de Metz, a été transférée par ordonnance du 15 janvier 2015 à la cinquième chambre de cette cour en charge du contentieux disciplinaire des avocats et officiers ministériels. À l'audience du 25 février 2015, à laquelle étaient notamment présents Me Hervé C..., notaire à Longwy, membre du conseil régional des notaires de la cour d'appel Nancy et membre suppléant de la chambre régionale de discipline, expressément mandaté par Mme la présidente du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Nancy et présidente de la chambre régionale de discipline pour la représenter à ladite audience, l'avocat de Me X... a demandé le renvoi de la procédure compte tenu de l'impossibilité de l'avocat plaidant, Me Bertin, d'être présent à cette audience ; la cour a fait droit à cette demande en renvoyant contradictoirement la cause et les parties à l'audience du 25 mars 2015. Par courrier 10 mars 2015, Mme la présidente de la chambre régionale des notaires, présidente de la chambre de discipline, a demandé le renvoi de cette procédure à une audience ultérieure en raison de l'impossibilité pour elle-même et pour l'un quelconque membre de la chambre régionale d'être présent à cette audience, observation étant faite que l'avis de la date de renvoi avait été contradictoirement donné le 27 février 2015. La cour a jugé cette demande de renvoi tardive et a décidé de retenir la procédure. Me Faravari pour le compte de Me X... a déposé ses dernières conclusions du 25 mars 2015 et son dossier de pièces. Monsieur l'avocat général a pris et développé ses conclusions. L'affaire alors été mise en délibéré au 27 mai 2015. Par courrier du 16 avril 2015, soit postérieurement à la clôture des débats, Me Bertin, avocat plaidant de Me X..., a demandé à la cour d'ordonner la réouverture des débats en faisant état de sa crainte de ce que « l'arrêt à intervenir, statuant sur renvoi après une première cassation, n'encourt pour ces motifs la même critique, ce qui risquerait de justifier nouvelle procédure devant la Cour de Cassation très vigilante sur le respect de ces principes (d'équité et de respect du contradictoire), notamment en matière disciplinaire » et faisant grief à la cour, dès lors qu'elle avait décidé de refuser le renvoi, « de n'avoir pas demandé à son correspondant de l'aviser de la situation pour qu'il puisse se rendre devant la cour d'appel de Metz sur le champ depuis Nancy où il dispose d'un cabinet secondaire et où il se trouvait précisément en vue de l'audience ». Par conclusions du 25 mars 2015, Me X... a demandé à la cour : - de constater que la décision déférée est intervenue en violation de l'article 9 du décret du 28 décembre 1973 et des règles applicables à la chambre régionale de discipline en matière de quorum, - de constater que Me D..., syndic, n'avait pas le droit d'assister et de participer au délibéré du 19 janvier 2012, pas plus que Me E... en sa qualité d'ancien syndic ayant exercé ses fonctions à son encontre, - de constater que Me E..., président de la chambre disciplinaire et Me F... auraient dû être récusés et ne pouvaient siéger à l'audience du 20 décembre 2011 et lors de l'audience de délibéré du 19 janvier 2012, - de constater la violation caractérisée du principe du contradictoire et le caractère inéquitable de la procédure, - de constater, s'agissant des faits visés dans l'arrêt de relaxe la cour d'appel de Nancy du 1er juin 2011, que à les supposer établis, ces faits par leur nature et leur gravité ressortent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Nancy conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, - de juger des poursuites engagées relativement à ces faits nulles et non avenues, - de constater de surcroît la violation des droits de la défense et du principe de la contradiction au titre de la procédure disciplinaire suivie dans le cadre du dossier numéro 1 relatif aux faits visés dans l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Nancy du 1er juin 2011 du fait de l'absence d'instruction préalable et de ce que les instances disciplinaires ont fait croire à la défense que le 20 décembre 2011 se tiendrait pour ce dossier une audience d'instruction et non pas de jugement, - en conséquence d'annuler l'intégralité de la procédure disciplinaire et consécutivement de la décision du 19 janvier 2012 et de la sanction disciplinaire prononcée, - statuant à nouveau du fait de l'effet dévolutif de l'appel, vu les violations graves et répétées des formalités substantielles qui auraient dû être respectées pour assurer un caractère contradictoire, équitable et impartial à la procédure disciplinaire, s'agissant notamment de la procédure d'instruction, vu l'absence de procédure d'instruction concernant l'un des dossiers, de constater que le dossier de cette procédure disciplinaire, qui n'est que la matérialisation des irrégularités commises, ne permet pas de statuer sur l'action disciplinaire engagée contre lui en disposant d'éléments d'appréciation suffisamment réguliers, équitables et contradictoires, - en conséquence de juger n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à son encontre, - subsidiairement, de le relaxer de chacun des chefs de la poursuite. Par conclusions du 9 janvier 2015, Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Metz a requis de la cour qu'il lui plaise : - d'annuler la décision de la chambre régionale de discipline du 19 janvier 2012, - de statuer à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - de juger que le manquement à la confraternité n'est pas constitué et de relaxer Me X... de ce chef, - de juger que Me X... a violé les articles 34 du décret du 8 mars 1978, 3-2-1 du règlement national, et 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945, - de prononcer à l'encontre de Me X... la peine disciplinaire de la censure simple. Motifs de la décision Vu les conclusions de Me X... en date du 25 mars 2015 et du ministère public en date du 9 janvier 2015, les énonciations de la décision attaquée et les pièces versées aux débats Sur la demande de réouverture des débats Attendu qu'il convient de constater que, tenant le deuxième renvoi sollicité pour acquis, et sans attendre la réponse de la cour, le président de la chambre régionale des notaires, président de la chambre de discipline, n'a pas comparu et n'a pas jugé bon de se faire représenter, avec cette conséquence qu'il n'a donc pas présenté personnellement ses observations alors que néanmoins il avait été mis en mesure de le faire ; Que l'avocat plaidant de Me X... pour le même motif s'est dispensé de se présenter à l'audience ; Que cependant il ressort des débats, des conclusions et des pièces déposées pour le compte de Me X..., que celui-ci a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense et de produire les documents y afférents, en sorte que le principe de la contradiction et les droits de la défense de l'appelant ont été respectés ; Qu'il n'y a donc pas lieu réouverture des débats ; Sur la nullité de la décision rendue le 19 janvier 2012 par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Nancy Attendu que à cet égard, la cour d'appel de Metz ne peut que, comme l'avait déjà relevé la cour d'appel de Nancy, constater que la décision querellée fait apparaître qu'étaient présents à l'audience du 20 décembre 2011 : Me E..., président de la chambre régionale de discipline, Me F... président de la chambre départementale de Meurthe-et-Moselle, Me G..., président de chambre départementale de la Meuse, Me H..., président la chambre départementale des Vosges, Me D..., syndic régional et Me J... membre, alors que selon l'article 9 du décret du 28 décembre 1973, pour statuer valablement la chambre de discipline doit réunir au minimum les trois-quarts de ses membres et que le quorum applicable était par conséquent de 6, puisque la chambre de discipline comptait 8 membres ; Que toutefois le syndic régional, instance poursuivante, ne peut faire partie de la chambre de discipline et ne doit par conséquent pas être compris dans le calcul du quorum exigible, de sorte que ce quorum n'était pas atteint, puisque la chambre ne réunissait dans ces conditions à cette audience que 5 de ses membres ; Qu'il convient par suite d'annuler la décision critiquée, sans qu'il soit effectivement nécessaire d'examiner les autres chefs de nullité invoqués par Me X..., la cour observant au vu des pièces qu'il a produites que à l'occasion de cette procédure disciplinaire la chambre de discipline s'est à de nombreuses reprises affranchie des règles relatives au procès équitable et des règles protectrices des droits de la défense devant présider aux instances disciplinaires ; Mais attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dès lors que l'appel tend à l'annulation de la décision entreprise, la dévolution s'opère pour le tout et il incombe à la cour d'examiner le fond du litige ; Sur le manquement reproché à Me X... dans ses relations avec l'un des membres de son personnel Attendu que sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile il est jugé que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; Qu'au demeurant il convient de souligner que la chambre de discipline n'avait pas retenu ce manquement à l'encontre de l'appelant et avait émis l'opinion que le ressenti exprimé par la plaignante, certes réel, traduisait bien plutôt le mal-être de cette personne confrontée à la mauvaise entente existant entre les associés de la SCP B.../ X... ; Sur le manquement aux règles de la confraternité reproché à Me X... Attendu que la simple comparaison des dates figurant dans les pièces soumises à la cour met en évidence que ce manquement n'est pas constitué, que ce soit matériellement ou dans son élément intentionnel, puisqu'il en découle que Me X... a avisé le président de la chambre des notaires par télécopie du 28 février 2010 de son intention de déposer plainte à l'encontre de son associé et que la plainte qu'il a dirigée contre Me B..., datée du 4 mars 2010, a été déposée le 6 mars 2010 ; Que ce manquement ne peut être retenu ; Sur le manquement fondé sur la violation des dispositions de l'article 34 du décret du 8 mars 1978 Attendu que l'article 34 du décret no 78-262 du 8 mars 1978 dispose que les notaires ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessus ; Que l'article 3-3 du règlement national des notaires mentionne que le notaire ne peut percevoir aucune rémunération sous quelque formes et conditions que ce soient, autre que ce qui est prévu au décret portant tarif des notaires ; Attendu que, s'agissant de ce chef des poursuites dirigées à son encontre Me X... réclame en premier lieu qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nancy, juridiction saisie par assignation de son associé Me B..., en date du 8 juillet 2011, et portant précisément sur l'application de l'article 34 du décret du 8 mars 1978 et des notes d'honoraires de déboursés exagérés de sa part et selon Me B... détourné par lui de la comptabilité de l'étude, cette procédure ayant pour but d'obtenir la condamnation de Me X... à restituer à la SCP B.../ X... l'intégralité des sommes prélevées indûment, soit le paiement d'une somme de 16 570, 89 euros avec intérêts de droit à compter de chaque année concernée, et ce au titre des années 2007 à 2010 ; Que l'action civile portée devant les juridictions de droit commun et l'action disciplinaire portée devant les instances professionnelles sont indépendantes et peuvent être exercées parallèlement ou successivement, la décision prise par l'une ou l'autre de ces deux instances ne liant pas l'autre juridiction ; Qu'il ressort de la citation qui a été donnée à Me X... le 7 juin 2011 concernant ce grief, sous l'indication « rappel des faits », que cette poursuite est expressément fondée sur l'assignation susvisée délivrée à Me X... en application de l'article 34 du décret du 8 mars 1978 pour voir condamner Me X... à restituer la SCP B.../ X... l'intégralité des sommes prélevées indûment depuis 2007, soit 16 570, 89 euros avec intérêts de droit à compter de chaque année concernée ; Qu'il faut donc considérer que l'objet de ces deux procédures est différent en ce que, même fondées sur les mêmes faits, l'une tend à faire rentrer dans le patrimoine de la SCP des sommes perçues par l'un des associés seul au détriment de ladite SCP et l'autre vise à faire sanctionner disciplinairement des agissements contraires aux dispositions susvisées ; Attendu que l'étude de la SCP B.../ X... a fait l'objet d'une inspection en juin et juillet 2010 et en septembre 2010, le rapport établi à cette occasion faisant apparaître que la pratique suivie au titre des frais de déplacement par Me X... n'était pas conforme aux dispositions de l'article 34 du décret du mars 1978, que cette pratique irrégulière n'était pas contestée par le notaire concerné et qu'il avait été alors convenu que la SCP devrait se soumettre aux préconisations émises : accord préalable des clients, facturation de la SCP et remboursement sur justification au compte du notaire ouvert dans la comptabilité (et non directement au compte bancaire du notaire comme cela se faisait alors) Me X... assumant la responsabilité des conséquences fiscales de la perception des articles 34 antérieurs avec intégration dans sa déclaration fiscale ; Que dès lors le manquement reproché à Me X... est établi ; Sur le manquement fondé sur la violation des dispositions de l'article 3-2-1 du règlement national et de l'article 14 du décret du 19 décembre 1945 Attendu que que l'article 3-2-1 du règlement national des notaires précise que : - le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète -l'intérêt du client prime toujours le sien -il doit choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat désiré par le client en conformité avec la loi -il est interdit aux notaires soit par eux-mêmes, soit par des personnes interposées, soit directement ou indirectement de se livrer ou intéresser à aucune des perceptions prohibées par l'article 13 du décret numéro 45- zéro 17 du 19 décembre 1945 ; Que l'article 14 du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 énonce qu'il est également interdit aux notaires : - d'employer même temporairement les sommes valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage personnel auxquelles elles ne seraient pas destinées et notamment de les placer en leur nom personnel, - de retenir même en cas d'opposition les sommes qui doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois décret ou règlements, - de recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui ci ne doit pas être constaté par acte authentique, - de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances, - de négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement bancaire, - de laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent ; Attendu que selon Me X... la gravité des faits qui lui sont reprochés à cet égard et les suites disciplinaires qui en découlent échapperaient à la compétence de la chambre de discipline au profit de la compétence exclusive du tribunal grande instance ; Que néanmoins la saisine du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, instituée par l'article 14-5 du décret du 19 décembre 1945, réserve l'initiative de la saisine du tribunal de Grande instance à la chambre de discipline, lorsque celle-ci décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal grande instance et ce dans le cas prévu à l'article 10 du décret numéro 73-1202 du 28 décembre 1973, savoir dans le cas où la chambre de discipline estime que la faute commise par le notaire nécessite une sanction plus grave que les trois sanctions qu'elle est autorisée à prononcer et dont la sanction maximale de censure devant la chambre assemblée est précisément celle qui a été infligée à l'appelant selon la décision dont appel ; Que ce moyen ne peut être admis ; Attendu que Me X... a été poursuivi en premier lieu sur les suites à donner à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 avril 2005 l'ayant déclaré convaincu des faits de complicité d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende, la juridiction ayant en outre confirmé la condamnation prononcée solidairement à la charge des prévenus au profit de la partie civile Mme A... ; Qu'il y a lieu de constater que ces faits ont donné lieu à la mise en oeuvre d'une précédente procédure disciplinaire à l'initiative du procureur de la république du tribunal grande instance de Nancy, qui a saisi à cet effet le tribunal de grande instance de Nancy, lequel par jugement du 16 avril 2007 a prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'une durée de 2mois à l'encontre de Me X..., sanction confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 mai 2009, cet arrêt ayant par suite mis fin définitivement à cette procédure disciplinaire, de sorte que ces faits ne peuvent plus être à nouveau invoqués disciplinairement ou pénalement à l'encontre de Me X... ; Attendu que selon courrier du 2 décembre 2011, soit au cours de la procédure disciplinaire ici en litige, Me X... a fait l'objet d'un complément de poursuite visant les suites disciplinaires à donner après le prononcé le 1er juin 2011 d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy infirmant un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 3 février 2010 et lui faisant connaître que à la lecture de cet arrêt il apparaissait qu'il était intervenu dans des prêts par des particuliers à une entreprise commerciale et à un gérant d'une société dont il était l'associé, mettant en relation prêteurs et emprunteurs sans qu'aucune garantie n'ait été apportée aux prêteurs sur la situation financière de ces sociétés ; Qu'il ressort des pièces figurant au dossier de procédure de la cour et au dossier de pièces de Me X... que par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 3 février 2010 Me X... a été déclaré coupable des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, commis du 30 janvier 2003 au 19 février 2004 au préjudice de Mlle Lucie Z... et de Mlle Marie-Louise Z... et a été sanctionné par une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende, outre une interdiction d'exercer pendant une durée de 5 ans ; Que cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Nancy le 1er juin 2011 au motif que la particulière vulnérabilité des parties civiles n'était établie par aucune expertise ni par aucun certificat médical et que leur âge, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne pouvait suffire à la caractériser, alors que par ailleurs les constatations faites par les enquêteurs ne permettaient pas de l'établir et ont révélé au contraire que ces personnes étaient régulièrement suivies par leur famille, leurs médecins et leurs proches et qu'aucune n'était, au moment de la signature des actes en cause, placée sous sauvegarde de justice ou misesous tutelle ou curatelle ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé ; Qu'en l'espèce il n'est pas reproché disciplinairement à Me X... d'avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des dames Z..., mais de leur avoir fait signer des chèques emportant prêts au bénéfice de la société GH Entreprise ou de la SARL Moronval pour des montants importants sans établir de contrat établissant les droits des prêteurs et alors que s'agissant de la société GH entreprise Me Étienne X... était en relation d'affaires avec cette société notamment par le biais d'une SCI familiale dont il était l'un des associés et que pour ce qui concerne la société Moronval Me X... en était pareillement l'un des associés ; Que le non respect des dispositions du règlement national des notaires et du décret du 19 décembre 1945 est ainsi caractérisé ; Sur la sanction à prononcer à l'encontre de Me X... Attendu qu'il se déduit de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Me X... la sanction disciplinaire de la censure simple ; Par ces motifs : Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement *Juge l'appel recevable en la forme ; *Annule de la décision rendue le 19 janvier 2012 ; *Statue au fond en application de l'effet dévolutif de l'appel ; *Dit et juge que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel et que dès lors la cour n'a pas à se prononcer sur le manquement formulé à l'encontre de Me X... en ce qui concerne son attitude à l'égard de l'employée de la SCP B.../ X..., Mlle Y... ; *Juge que le manquement aux règles de la confraternité n'est pas constitué et relaxe Me X... de ce chef de poursuite ; *Juge que Me Étienne X... a contrevenu aux dispositions des articles 34 du décret du 8 mars 1978, 3-2-1 du règlement national et 14 de l'ordonnance de 19 décembre 1945, *Prononce à l'encontre de Me Étienne X... la disciplinaire de la censure simple ; *Dit n'y avoir lieu à dépens. Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 27 Mai 2015 par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame ANTOINE-JOST, Greffier en chef et signé par elles.
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Synthèse
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- Date
- 27 mai 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927ed
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