Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927f3
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R.G. : 14/00452 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 29 Octobre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/362) Saisine de la cour : 14 Novembre 2014 APPELANT LA SARL MAISON DU RECHAPAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège Social : 33 rue Ampère - DUCOS - 98800 NOUMEA Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SCI ML DE B, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 12 Résidence du Golf de Tina - BP. 4622 - 98847 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier en date du 01 Juillet 2014, notifié le 8 juillet 2014 à la banque de Nouvelle-Calédonie, la société générale calédonienne de banque, BNP Parisbas et la banque calédonienne d'investissement, créanciers nantis, la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE a fait assigner la S.C.I. ML DE B devant le juge des référés à l'effet d'obtenir des délais de paiement de la somme de 10.757.736 francs CFP sollicitée par la société défenderesse dans le commandement de payer du 23 mai 2014 sur une période de deux ans, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement, outre la somme de 100.000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE a exposé que la cour d'appel a, par arrêt rendu le 25 mars 2013, fixé à la somme de 370.000 francs CFP le loyer qu'elle doit à la société civile immobilière ML DE B pour la location d'un dock. Par conclusions déposées à l'audience tenue le 30 juillet 2014, la S.C.I. ML DE B s'est opposée à la demande de délais de paiement, indiquant que la société à responsabilité limitée MAISON DU RECHAPAGE ne justifie aucunement d'une situation financière difficile. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme provisionnelle de 10.757.736 francs CFP, montant des loyers, taxes et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, ainsi que la somme de 1.075.773 francs CFP au titre de la clause pénale, la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion des occupants à défaut de départ volontaire, et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 740.000 francs CFP, outre la somme de 250.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile La S.C.I. ML DE B a fait valoir que la société à responsabilité limitée MAISON DU RECHAPAGE n'a sollicité aucun délai de paiement devant la cour d'appel. Par conclusions déposées à l'audience tenue le 20 août 2014, la société à responsabilité limitée MAISON DU RECHAPAGE a indiqué que l'état de sa trésorerie l'empêche de faire face au paiement de cette somme en une seule fois. Elle ajoute qu'elle a mis en place, en sus du paiement du loyer, un virement mensuel de la somme de 447.405 francs CFP correspondant à 1/24ème de la somme réclamée. Elle a demandé le rejet des prétentions adverses au motif que la clause résolutoire ne s'applique qu'au défaut de paiement des loyers et non pas des arriérés, et subsidiairement la suspension des effets de cette clause. En outre, elle porte à 200.000 francs CFP sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 29 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond, - condamné la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE à payer à la S.C.I. ML DE B la somme de dix millions sept cent cinquante sept mille sept cent trente six francs CFP (10.757.736 francs CFP) au titre des loyers et charges échus au 23 juin 2014, - condamné S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE à payer à la S.C.I. ML DE B la somme de un million soixante quinze mille sept cent soixante treize francs CFP (1.075.773 francs CFP) au titre des pénalités de retard, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, date du commandement de payer, - débouté la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE de sa demande en délai de paiement, - constaté la résiliation du bail consenti le 1er janvier 2009 concernant un entrepôt situé 28 Rue Ampère - Ducos BP 4622 - 98847 NOUMEA à compter du 24 juin 2014, - décidé que les occupants devront quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et qu'il lui appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement, - autorisé, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de celui-ci, ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE à payer à la S.C.I. ML DE B une indemnité d'occupation de 370.000 francs CFP par mois depuis le 24 juin 2014, - condamné S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE à payer à la S.C.I. ML DE B la somme de 120.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement taxé à la somme de 20 025 F CFP. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 14 novembre 2014, la SARL MAISON du RECHAPAGE a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 2014 et conclusions récapitulatives du 25 février 2015, la SARL MAISON du RECHAPAGE demande à la Cour de: - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - constater l'existence de contestation sérieuses, - constater que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société ML de B, - rejeter la demande de la SCI ML de B tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - accorder à la SARL MAISON du RECHAPAGE des délais de paiement des sommes sollicitées par la SCI ML de B dans le commandement de payer du 23 mai 2014, sur une période qui n'excèdera pas deux ans, - Subsidiairement, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifié par la SCI ML de B à la SARL MAISON du RECHAPAGE le 23 mai 2014, - rejeter la demande de la SCI ML de B tendant à la condamnation de la SARL MAISON du RECHAPAGE à lui payer la somme de 1 075 773 F CFP au titre de la clause pénale, - constater que la société MAISON du RECHAPAGE a d'ores et déjà payé à ce jour (février 2015) la somme de 4 026 645 F CFP sur la somme de 10 757 736 F CFP réclamée par la société ML de B, - En tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI ML de B, - condamner la SCI ML de B à verser à la SARL MAISON du RECHAPAGE la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Au soutien de son recours, la SARL MAISON du RECHAPAGE fait valoir : - que dés le 5 janvier 2015,la SCI ML de B a fait commandement par huissier à la MAISON du RECHAPAGE d'avoir à vider les lieux, objet du bail litigieux, - que les locaux ont effectivement été vidés et les clés rendues au bailleur le 30 janvier 2015, - que la résiliation du bail a été prononcée par le juge des référés, alors même que l'assignation en référé n'a pas été dénoncée aux créanciers inscrits (article L 143-2 du code de commerce), - que la société ML de B a tenté, de mauvaise foi, de reprendre les locaux loués du fait de son mécontentement du loyer nouvellement fixé, - qu'elle a elle-même créé depuis plusieurs années un trouble de jouissance à la société MAISON du RECHAPAGE (parking), - que la société MAISON du RECHAPAGE est fondée à solliciter des délais pour s'exécuter eu égard à l'état actuel de sa trésorerie et de ses liquidités, - que le commandement de payer du 23 mai 2014 n'énonce pas expressément que le bailleur entend faire jouer la clause pénale telle que prévue par le bail et cette intention n'a pas été adressée, en tout état de cause, par lettre recommandée avec AR. Pour sa part, par conclusions déposées le 14 janvier 2015 et le 16 mars 2015, la SCI ML de B demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - condamner la SARL MAISON du RECHAPAGE à verser à la SCI ML de B, représentée par Mme LEMOINE-LEDOUX, la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, elle expose : - que la SARL MAISON du RECHAPAGE est une des sociétés les plus prospères de Nouvelle Calédonie, - qu'elle n'a, à aucun moment, fait état de difficultés justifiant un échelonnement des arriérés de loyer, - que depuis la décision de justice du 25 mars 2013, la SARL MAISON du RECHAPAGE n'a jamais modifié le montant du loyer, se contentant de verser 215 000 F CFP, sans même procéder a minima, dans le délai du commandement au rattrapage sollicité, - que la SARL MAISON du RECHAPAGE a libéré les lieux laissant le dock, dont elle était locataire, dans un état pitoyable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de délai de paiement : Attendu que l'un des docks, appartenant à la SCI ML de B, a fait l'objet d'une location à la SARL MAISON DU RECHAPAGE par contrat de bail à usage d'entrepôt prenant effet le 1er septembre 1994 ; Qu'à la suite d'un différent sur le montant du loyer, la cour d'appel de Nouméa a, par arrêt contradictoire rendu le 25 mars 2013, fixé à la somme de 370.000 francs CFP le montant du loyer à compter du 1er janvier 2009 ; Que le 23 mai 2014, la S.C.I. ML DE B a fait délivrer commandement à son locataire de payer la somme de 10.757.736 francs CFP ; Que la S.C.I. ML DE B a justifié de la réalité de la réclamation ; Que, d'ailleurs, la somme de 10.757.736 francs CFP, n'a pas été contestée par la société à responsabilité limitée MAISON DU RECHAPAGE au titre des loyers, charges et taxes diverses justifiées; Qu'à l'appui de sa demande d'octroi de délais de paiement, la SARL MAISON DU RECHAPAGE a indiqué que la somme lui a été réclamée subitement, sans aucune demande préalable ; Que, cependant, depuis l'arrêt contradictoire du 25 mars 2013, la SARL MAISON DU RECHAPAGE continuait de verser un loyer de 215.000 francs CFP tous les mois, alors que la cour l'avait fixé, conformément à sa propre demande, à 370.000 francs CFP à compter de janvier 2009, continuant à dessein d'accumuler le retard de loyers impayés; Que la SARL MAISON du RECHAPAGE ne présente pas de difficultés financières justifiant l'octroi de délai de paiement, alors que le bilan et le compte de résultats pour l'exercice clos en 2013 permet de constater un chiffre d'affaire de plus d'un milliard et un résultat avant impôts de 79.675.722 F CFP; Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL MAISON DU RECHAPAGE de sa demande de délai de paiement; Sur la demande en résolution du bail commercial : Attendu qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Qu'en l'espèce, le commandement de payer en date du 24 mai 2014, délivré au locataire, visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail, à défaut de paiement des sommes dues dans le délai d'un mois ; Que la société ML de B a justifié de la notification aux créanciers inscrits du commandement de payer en date du 23 mai 2014 ; Que la clause résolutoire a joué, le commandement étant resté sans effet ; Qu'ainsi, le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 25 juin 2014; Que l'indemnité mensuelle d'occupation, qui est destinée à indemniser la privation de jouissance, doit être fixée à la somme de 370.000 francs CFP par mois, jusqu'à la libération des lieux ; Que, dés lors, il y a lieu de confirmer à cet égard l'ordonnance entreprise ; Qu'enfin, il est important de préciser que la SARL MAISON DU RECHAPAGE a effectivement libéré les lieux le 30 janvier 2015, en exécution de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2014 ; Sur la demande au titre de la clause pénale : Attendu qu'aux termes de l'article 7 du contrat de bail: "Il est expressément convenu que tout mois de loyer non payé à son échéance, comme toutes charges ou frais non réglés dans les mêmes conditions seront, en vertu de l'article 1226 du code civil, majorés de 10% à titre de clause pénale et ce, huit jour après l'envoi, par le bailleur d'une lettre recommandée avec AR, réclamant le paiement et indiquant son intention de faire jouer la clause pénale" ; Que le commandement de payer du 23 mai 2014 vise expressément la clause pénale; Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de condamnation au titre de la clause pénale; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il apparait équitable de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a alloué à la la SCI ML de B une somme de 120 000 F Cfp, au titre des frais irrépétibles; Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 200.000 F CFP au titre des frais qu'elle a engagés dans cette procédure en cause d'appel et qui ne seront pas compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SARL MAISON du RECHAPAGE à verser à la SCI ML de B la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en cause d'appel, La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat, aux offres de droit ; Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 143-2 du code de commercearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1226 du code civilarticle 7 du contrat de bail
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- 16 avril 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927f3
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