Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927f4
- Date
- 23 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00073 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 07/ 788) Saisine de la cour : 07 Février 2011 APPELANTS Mme Marie-Claire X... épouse Y... née le 01 Mai 1966 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. Robert Y... né le 18 Février 1963 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Thierry Z... demeurant ... Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal Siège social : 10 Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919- LA DEFENSE CEDEX Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T-représentée par son Directeur en exercice Siège social : 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849- NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2015 puis au 23 avril 2015 - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 03 janvier 2011, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a : * déclaré M. Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998, * donné acte à M. Robert Y... de son intervention volontaire, * condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer : - à la CAFAT la somme de 2 607 952 FCFP au titre des débours exposés, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, - ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions, - à Mme Marie-Claire X... épouse Y... la somme de 4 035 837 FCFP en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 4 552 255 FCFP en réparation de son préjudice personnel, - à M. Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, * condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles, * condamné Mr Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises, * débouté les parties de leurs autres demandes. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 février 2011, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont déclaré relever appel de cette décision. Les époux Y... ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de responsabilité de M. Thierry Z... et l'allocation de la somme de 1 000 000 FCFP à M. Robert Y... au titre de son préjudice moral mais de l'infirmer s'agissant du montant des autres préjudices et de condamner M. Thierry Z... à indemniser Mme Y... de l'intégralité de son préjudice corporel à hauteur de 29 372 536 FCFP. La CAFAT a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Z... et condamné " in solidum " M. Z... et la compagnie d'assurances Le Sou Médical à lui payer la somme de 2 607 952 FCFP mais a formé un appel incident portant sur le point de départ des intérêts légaux (soit à compter du 29 janvier 2009 pour la somme de 2 405 090 FCFP et à compter du 22 mars 2010 pour celle de 202 862 FCFP). La CAFAT a fait état de nouveaux débours pour la somme de 1 188 065 FCFP (arrêtés à la date du 31 juillet 2011) et sollicité la condamnation de M. Z... et de la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à lui payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011. Le Docteur Thierry Z... et la société LE SOU MEDICAL ont demandé à la Cour : 1) sur l'appel de Mme Y... : * de statuer comme il appartiendra sur les chefs de demandes concernant les frais médicaux, l'ITT, les pertes de congés, les frais supportés par la victime, tels qu'exposés dans les conclusions de l'appelante, * de dire qu'il n'y a pas lieu à évaluer une incidence professionnelle, * de confirmer tous les autres chefs du jugement en deniers ou quittances, * de dire que les intérêts des condamnations ne courront qu'à la date du jugement de première instance, * de débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC, et les dépens, 2) statuant sur l'appel de M. Y... : * de réformer les dispositions du jugement le concernant, * de le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à plus juste proportion, 3) statuant sur l'appel de la CAFAT : * de statuer comme il appartiendra sur les demandes de la CAFAT à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du CPC qu'il conviendra de rejeter et de celle concernant les intérêts qu'il conviendra de liquider au jour du jugement. Ils relèvent que la demande concernant les gênes dans les actes de la vie courante pendant les 13 mois d'ITT a été réparée par le premier juge pour un montant strictement identique à celui demandé en appel par Mme Y.... Par conclusions du 10 février 2012, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état au motif de l'existence de nouveaux éléments entraînant une aggravation du préjudice de Mme Y... (nouvelle évacuation sanitaire à SYDNEY, en AUSTRALIE, en vue de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur A...), de sorte que son état de santé ne peut donc être à ce jour considéré comme consolidé. Mme Marie-Claire X... épouse Y... a fait valoir qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, le taux d'IPP ne pouvait être fixé de même que le préjudice résultant de l'incidence professionnelle. Elle a précisé qu'après son retour d'AUSTRALIE, elle solliciterait, par voie d'incident de la mise en état, un complément d'expertise sur l'aggravation de son préjudice corporel, notamment en ce qui concerne son préjudice professionnel et son incapacité permanente partielle (IPP). Par un arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour a : * déclaré les appels recevables en la forme, * constaté que l'affaire était en état d'être jugée, à l'exception des postes de préjudice se rapportant à l'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et de l'incidence professionnelle, sur lesquels Mme Marie-Claire X... épouse Y... envisage de solliciter un complément d'expertise et qu'il convenait de réserver, * confirmé le jugement rendu le 03 janvier 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a : - déclaré Mr Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998, - donné acte à Mr Robert Y... de son intervention volontaire, - condamné " in solidum " Mr Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mr Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral, - fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante : 1) 434 832 FCFP au titre des frais d'hospitalisation, 2) 1 694 086 FCFP au titre des frais médicaux engagés hors territoire, 3) 90 444 FCFP au titre des indemnités journalières, 4) 388 590 FCFP au titre des frais de transport, 5) 858 000 FCFP au titre des gênes dans les actes de la vie courante, 6) 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées ou " pretium doloris ", - condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises ; * infirmé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau : * fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante : 1) 638 136 FCFP au titre de l'incapacité temporaire de travail ou ITT, des pertes de salaires et de congés, 2) 82 145 FCFP au titre des frais médicaux non remboursés par la CAFAT et des frais de forfait journalier, 3) 300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique, 4) 2 500 000 FCFP au titre du préjudice sexuel, 5) 600 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément, 6) 394 255 FCFP au titre des frais divers supportés par la victime ; * condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Marie-Claire X... épouse Y... les sommes suivantes : -4 186 233 FCFP, au titre du préjudice soumis à recours (hors les postes de préjudice se rapportant à l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et à l'incidence professionnelle, réservés), -4 994 255, au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels ; * condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à la CAFAT la somme de 2 405 090 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009, la somme de 202 862 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 et la somme de 1 188 065 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011, au titre des débours engagés pour le compte de son assurée, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées, * réservé les deux points du litige se rapportant à l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et à l'incidence professionnelle, * s'agissant de ces deux points du litige, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure, * réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel. Par une ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 08 mars 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné un complément d'expertise médicale de Mme Marie-Claire X... épouse Y... et désigné pour y procéder le Docteur Rémy Jacques B..., expert près la Cour d'appel de PARIS, agréé par la Cour de Cassation, Institut CURIE, 26 rue d'Ulm (75005) PARIS, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents relatifs aux soins et aux interventions chirurgicales pratiqués sur la personne de Mme Marie-Claire X... épouse Y... postérieurement à l'examen du 16 juin 2008 et au rapport d'expertise établi le 1er août 2008, s'entourer de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et d'entendre, au besoin, tous sachants, procéder à un nouvel examen de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., née le 1 er mai 1966 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie), demeurant... décrire les soins et les interventions chirurgicales pratiqués sur sa personne postérieurement à l'expertise initiale, dire quelles en ont été les suites et les traitements ultérieurs, décrire l'état actuel de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., indiquer les lésions en relation directe avec la faute retenue à l'encontre du Docteur Z..., dire si Mme Marie-Claire X... épouse Y... est atteinte d'une incapacité permanente et, dans l'affirmative, d'évaluer le taux du déficit physiologique résultant, au jour du nouvel examen, de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle, indiquer l'incidence éventuelle de cette incapacité sur son activité professionnelle, donner un avis sur un changement d'emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une majoration des indemnisations dores et déjà retenues au titre de la douleur, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, dire si l'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, faire toutes observations utiles à la solution du présent litige. L'expert a déposé son pré rapport le 28 novembre 2013 et son rapport définitif le 04 février 2014. Ses conclusions sont les suivantes : EXAMEN CLINIQUE : Mme Y... se présente comme une patiente en bon état général, connaissant bien son dossier et non particulièrement revendicative. L'examen retrouve la cicatrice abdominale sus pubienne, augmentée depuis la dernière expertise à 14 centimètres. Il existe une béance anale, non contractile, avec une sténose sus jacente qui permet un contrôle relatif des évacuations des selles mais pas des gaz. Elle est garnie en permanence. DISCUSSION ET DOLEANCES : Dr C... : RAS Mme Y... : Elle porte des couches tous les jours, ce qui rend l'habillement difficile, surtout sous ces climats chauds. Elle utilise au moins deux couches par jour, ce qui a un coût. Elle ne peut pas aller à la piscine ou à la plage. Elle ne souhaite plus de nouvelle intervention. Elle ne comprend pas le taux de 15 % qui avait été fixé lors de la dernière expertise. REPONSES AUX QUESTIONS : Les documents relatifs aux soins et aux interventions chirurgicales pratiqués sur la personne de Mme Marie-Claire X... épouse Y... postérieurement à l'examen du 16 juin 2008 et au rapport d'expertise établi le 1er août 2008 ont été communiqués. Les renseignements nécessaires à cette nouvelle évaluation ont été fournis par Mme Y.... Mme Marie-Claire X... épouse Y..., née le 1er mai 1966 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie), demeurant... a été entendue et examinée. Depuis la dernière expertise, le sphincter artificiel a d'abord commencé à dysfonctionner puis il a du être changé. Mme Y... a eu des suites difficiles dans le changement du sphincter, avec une infection et une fistule recto vaginale. Il a finalement été nécessaire de retirer le sphincter n o 3 de façon définitive. Mme Y... avait entre 1998 et 2008 subi 9 anesthésies générales, fait 7 voyages en Australie, pour subir 6 interventions, deux remplissages du réservoir et une mise en fonction du dispositif. Actuellement elle a eu 15 évacuations sanitaires sur l'Australie, 18 anesthésies générales et 9 interventions chirurgicales, soit 9 anesthésies générales et 3 interventions supplémentaires pour aboutir à l'ablation définitive du sphincter. Mme Marie-Claire X... épouse Y... est actuellement porteuse d'une incontinence rectale totale et définitive l'obligeant à se garnir 24/ 24 h. Le lien de causalité entre l'intervention réalisée en 1998 et l'incontinence est direct et certain. Mme Marie-Claire X... épouse Y... est atteinte d'une incapacité permanente évaluée à 40 %, compte tenu de l'échec de la pose successive de 3 sphincters artificiels. Mme Y... a été déclarée inapte à tout emploi. L'incontinence anale rend un changement d'emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle difficile. Un emploi à domicile serait la meilleure solution pour elle. Une majoration des indemnisations dores et déjà retenues au titre de la douleur, des souffrances endurées, doit être envisagée en raison des nouvelles interventions subies et surtout de la nécessité de retirer de façon définitive le sphincter aboutissant à une incontinence anale définitive. Il existe un PD de 3/ 7, P psychologique de 5/ 7, le préjudice esthétique est stable, mais le préjudice d'agrément a été très augmenté. Le préjudice sexuel est stable. L'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... est actuellement stable et ne devrait pas se modifier dans les années à venir. Un dire a été reçu par mail le 27 décembre de Maître DIMAIO signalant que, contrairement à ce que Mme Y... avait déclaré en cours d'expertise, elle n'a pas eu de rapports sexuels depuis un an. Lors de l'expertise de 2008, le préjudice sexuel avait été établi à 5/ 7, ce qui est un chiffre élevé. Les rapports sexuels sont anatomiquement possibles et les interventions successives n'ont pas entraîné de ménopause. Il existe une baisse très importante de la libido, liée à l'inquiétude du contrôle des selles, notamment lors d'un rapport sexuel. L'évaluation à 5/ 7 du préjudice sexuel est maintenue. Le 08 janvier 2014 un dire de Maître John LOUZIER reprend la possibilité de Mme Y... de " bénéficier " d'une colostomie dans un avenir proche comme le font de nombreux patients victimes d'une incontinence anale. Ce commentaire n'est pas recevable, en effet la réalisation d'une colostomie définitive représente une infirmité physique et psychologique majeure. Cette infirmité peut se comprendre en cas de cancer du rectum avec atteinte du sphincter ou il n'y a pas d'alternative possible. Maître LOUZIER parle de " nombreux patients victimes d'une incontinence anale " et il serait nécessaire qu'il précise ce nombre et les équipes qui pratiquent cette technique. Enfin l'existence d'une colostomie iliaque nécessite un appareillage permanent par poche rendant impossible la majorité des actes de la vie de relation. Le barême retient en effet un déficit de 15-20 % en cas de " colostomie bien supportée " et dans l'expérience de l'expert il ne se souvient pas de stomie bien supportée. Certes il existe des stomies bien appareillées, mais ceci n'a pas la même signification. Deux courriers de Maître DIMAIO viennent confirmer le souhait de Mme Y... de ne pas faire réaliser de stomie. Par conclusions récapitulatives no 3, déposées le 11 août 2014, MmeMarie Claire X... épouse Y... demande à la Cour : * d'homologuer le rapport d'expertise complémentaire du Docteur B... en date du 04 février 2014 excepté en ce qui concerne le préjudice sexuel, * de constater qu'elle a subi, depuis l'expertise du Docteur B... en date du 1er août 2008, une aggravation de son préjudice corporel en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998, * de constater que par arrêt du 19 avril 2012, la Cour d'appel de NOUMEA a réservé l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'incapacité permanente partielle et à l'incidence professionnelle, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel, * de condamner M. Thierry Z... à indemniser son préjudice corporel, sous la garantie de la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL de la manière suivante : PREJUDICE CORPOREL SOUMIS A RECOURS : ITT et perte de congés : 3 790 900 FCFP, Gêne dans les actes de la vie courante : 1 330 000 FCFP, Frais divers actuels : - frais de mutuelle santé : 71 050 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 10 150 FCFP par mois, - frais de déplacement : 469 995 FCFP, - frais de couches : 138 960 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 11 580 FCFP par mois, Frais futurs : - frais de mutuelle capitalisés : 1 909 702 FCFP, - frais de couches capitalisés : 4 219 796 FCFP, Incapacité Permanente Partielle (IPP) : 13 500 000 FCFP, Préjudice professionnel : - du 1 er juin 2009 au 30 septembre 2013 : 8 504 028 FCFP, - du 30 septembre 2013 à la décision à intervenir : 4 948 184 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 243 523 FCFP par mois, - période postérieure à la décision à intervenir : 87 525 080 FCFP, PREJUDICE CORPOREL PERSONNEL : Pretium doloris : 800 000 FCFP, Préjudice psychologique : 2 500 000 FCFP, Préjudice sexuel : 1 200 000 FCFP, Préjudice d'agrément : 800 000 FCFP ; * de dire que les sommes allouées au titre des postes réservés d'incapacité permanente partielle et d'incidence professionnelle seront assorties des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance du 02 avril 2007, * de dire que les sommes allouées au titre de l'aggravation du préjudice seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente demande en justice, * de dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, * de condamner, sous cette même garantie, le Docteur Z... à payer à Mme Y... la somme totale de 800 000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * de statuer ce que de droit sur le recours de la CAFAT, * de condamner, sous cette même garantie, le Docteur Z... aux entiers dépens avec distraction, en ce compris le coût des expertises. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que la consolidation de ses blessures est acquise après ablation définitive du sphincter, qui a donné lieu à sa reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie au taux de 90 % à compter du 09 août 2013, - qu'ainsi, l'expert a été en mesure de fixer l'incapacité permanente et d'apprécier l'inaptitude professionnelle, ainsi que de majorer certains postes de préjudice au vu des complications intervenues en 2012 et 2013, - que ses demandes concernent uniquement les postes réservés et l'aggravation postérieure au premier rapport d'expertise, portant sur un objet différent, - que l'aggravation de son état de santé est survenue au cours de l'instance d'appel, - que les demandes relatives à l'aggravation ne se heurtent dès lors aucunement à l'autorité de la chose jugée, - qu'elle ne perçoit plus de salaire depuis le 20 juin 2012, - qu'en raison de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique, elle a été contrainte de souscrire une assurance volontaire auprès de la Mutuelle du Commerce, soit un coût de 10 150 FCFP par mois, pour couvrir ses frais médicaux et ceux de son mari, auparavant pris en charge par l'employeur, la prise en charge de la CAFAT étant limitée à 40 %, - qu'elle s'est déplacée en métropole pour être expertisée par le Docteur B..., - qu'à la suite de l'ablation définitive du sphincter réalisée le 15 mai 2013, elle est incontinente et devra porter des couches à vie, - qu'au prix de 2 700 FCFP le paquet de 14 couches cela représente un coût de 11 580 FCFP par mois, - qu'il convient d'indemniser les frais futurs liés à ces dépenses sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, soit pour une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans pour une femme de 47 ans, un coefficient de 15, 679, - qu'en ce qui concerne l'IPP, dans son rapport du 31 octobre 2009, le Docteur D... a retenu un taux de déficit psychologique de 5 % résultant du trouble psychologique faisant suite à ses blessures, - que dans son rapport d'expertise complémentaire, le Docteur B... a retenu un taux d'incapacité permanente de 40 %, compte tenu de l'échec de la pose successive de 3 sphincters artificiels, - qu'elle est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur la base d'un taux d'IPP total de 45 %, soit la somme de 13 500 000 FCFP, - qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel et les pertes de gains professionnels, elle rappelle que jusqu'au 31 mai 2009, elle occupait un emploi d'aide comptable à plein temps et percevait un salaire moyen (prime annuelle comprise) de 359 885 FCFP, - qu'à partir du 1 er juin 2009, elle a été contrainte de travailler à mi-temps pour raisons médicales (incontinence anale), - qu'il ne s'agit pas d'un choix personnel, comme le soutient la compagnie d'assurances, mais bien du retentissement de ses problèmes de santé sur sa vie professionnelle, - qu'à compter du 1 er juin 2009, elle a perçu un salaire moyen (prime annuelle comprise) de 196 346 FCFP, soit une perte de 163 539 FCFP par mois, - que pour la période comprise entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013, soit 52 mois, la perte de salaires représente la somme de 8 504 028 FCFP, - que le 09 août 2013, elle a été reconnue définitivement inapte à tout poste par le Service Médical Interentreprises du Travail (invalidité deuxième catégorie au taux de 90 %), - que le 11 octobre 2013, elle a été licenciée par son employeur, la société NOUMEA TRANSIT, après 26 années d'ancienneté, - que depuis son licenciement, elle a perçu des prestations invalidité CAFAT à hauteur de 116 362 FCFP, soit une perte de 243 523 FCFP par mois, - qu'il convient de procéder à son indemnisation sur cette base pour la période comprise entre le mois de septembre 2013 et la date de la décision à intervenir, - que le préjudice professionnel futur devra être indemnisé sur la base de 243 523 FCFP par mois x 12 = 2 922 276 FCFP par an, - qu'en effet, la possibilité pour elle d'occuper un emploi à domicile apparaît tout à fait marginale et hypothétique, compte tenu de sa qualification de comptable d'entreprise, de son âge pour entamer une réorientation et de son handicap, - que c'est donc à tort que la compagnie d'assurances soutient qu'elle a conservé 50 % de ses capacités économiques, - que sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, soit pour une capitalisation viagère pour une femme de 47 ans un coefficient de 29, 951, son indemnisation représente la somme de 87 525 080 FCFP, - que l'expert a retenu une majoration du pretium doloris à hauteur de 3/ 7 pour les souffrances endurées à l'occasion des 9 anesthésies générales et des 3 interventions supplémentaires intervenues en 2012 et 2013, - que l'expert a retenu un préjudice psychologique de 5/ 7, distinct des souffrances physiques, pour les souffrances morales endurées pendant toute la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qu'elle a vécu comme un réel calvaire, - que s'agissant du préjudice sexuel, initialement estimé à 5/ 7, elle conteste l'appréciation de l'expert qui considère qu'il est stable, - qu'au contraire, elle subi un préjudice sexuel considérable notamment pendant la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qui a engendré des fuites en permanence, - que suite à l'ablation définitive du sphincter, son incontinence lui cause un préjudice sexuel qui ne peut pas être ignoré, - que dans son rapport complémentaire, l'expert retient que le préjudice d'agrément (initialement estimé à 3/ 7) a été très augmenté, - qu'il s'agit de la privation d'activités ludiques ou sportives (pratique du cheval, de la bicyclette, de la baignade, du sport e général), de certaines activités normales et courantes, et d'une manière générale de la diminution des plaisirs de la vie, - qu'elle est contrainte de renoncer à certains projets, à certains déplacements, ou de s'abstenir de certaines activités physiques ou ludiques. Aux termes des mêmes écritures M. Robert Y... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B... en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998, et la condamnation de ce dernier, sous la garantie de la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL, à lui payer 1 000 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande. Par conclusions récapitulatives no 2 déposées le 15 juillet 2014, la CAFAT demande à la Cour : * de constater que des débours complémentaires se sont ajoutés, * de constater que placée dorénavant au régime longue maladie, Mme Y... perçoit depuis le 1 er octobre 2013 une rente invalidité qui s'élève à 116 362 FCFP par mois, soit un capital constitutif de 11 729 290 FCFP, * de condamner M. Thierry Z..., avec la garantie du SOU MEDICAL, à lui payer la somme de 11 252 131 FCFP majorée des intérêts légaux à compter de la demande, au titre des états de débours arrêtés au 31 mai 2014, * de condamner M. Thierry Z..., avec la garantie du SOU MEDICAL, à lui payer les débours futurs en relation avec l'intervention du Docteur Z... en ce inclus les mensualités de la pension d'invalidité, * de les condamner à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle détaille ses débours complémentaires : - état n o 4 au 31 mai 2012 : 703 758 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 23 avril 2014), - état n o 5 au 02 avril 2014 : 10 194 457 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 23 avril 2014), - état n o 6 au 31 mai 2014 : 353 916 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 15 juillet 2014). Elle fait valoir qu'au vu du complément d'expertise précisant notamment une IPP de 40 %, Mme Y... a été placée en longue maladie, régime qui veut que les dépenses de santé à venir seront couvertes par la caisse. Elle ajoute qu'elle doit donc pouvoir se faire rembourser les débours qui vont s'ajouter au dernier état produit dont la pension d'invalidité de 116 362 FCFP par mois à cette date et dont le capital constitutif s'élève à 11 729 290 FCFP. Par conclusions récapitulatives déposées le 09 juillet 2014, le Docteur Thierry Z... et la compagnie MACSF le SOU MEDICAL demandent à la Cour : * de renvoyer à la connaissance du Tribunal de Première Instance l'ensemble constituant l'aggravation médico légale des préjudices personnels de Mme X... épouse Y... et ceux soumis à recours sur lesquels la Cour a définitivement statué dans son arrêt du 19 avril 2012, * de statuer pareillement sur la demande formulée par M. Y..., et statuant sur les chefs de préjudice réservés par ledit arrêt : * d'évaluer à la somme de 10 000 000 FCFP le préjudice d'IPP de 40 %, * d'évaluer l'incidence professionnelle à une somme n'excédant pas 25 785 086 FCFP. Ils font valoir pour l'essentiel : - que l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 19 avril 2012 fait obstacle à ce qu'en reprise de l'instance d'appel après rabat de l'ordonnance de clôture et exécution de la mesure d'expertise ordonnée le 08 mars 2013 l'ensemble des préjudices personnels et ceux soumis à recours sur lesquels la Cour a définitivement statué soient remis en cause, - qu'en effet, l'arrêt du 19 avril 2012 a définitivement statué sur l'ensemble des préjudices personnels et ceux soumis à recours, sauf pour ce qui concerne l'IPP et l'incidence professionnelle dont la discussion a été réservée, - qu'à l'exception de ces deux postes, IPP et incidence professionnelle, qui seuls restent en litige devant la Cour, toutes autres demandes non réservées s'analysant comme les conséquences d'une éventuelle aggravation des éléments de préjudice de la patiente c'est à dire ceux non réservés qui peuvent apparaître comme postérieurs au 1 er août 2008, date du premier rapport du Docteur B..., relèvent de la compétence du Tribunal de Première Instance sous le principe de double degré de juridiction, - que le Docteur B... a fixé le taux d'IPP à 40 %, avec une date de consolidation en mai 2013, soit à l'âge de 47 ans, - que ce chef de préjudice peut être réparé moyennant une indemnisation de 10 000 000 FCFP, - qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, Mme Y... présente des demandes au titre des " pertes de gains professionnels actuelles " (PGPA selon la nomenclature DINTHILAC) et au titre des " pertes de gains professionnels futures " (PGPF), - qu'en ce qui concerne les " pertes de gains préjudice actuel ", la Cour, dans son arrêt du 19 avril 2012, sous le poste " ITT, pertes de salaires et de congés " a définitivement statué, en rejetant toute indemnisation de pertes de salaire actuelles sur la base d'un temps plein, - qu'il appartient donc à Mme Y... qui souhaite faire valoir une aggravation médico légale des PGPA entre le mois de février 2012 et le 05 mai 2013, nouvelle date de consolidation, de saisir le Tribunal de Première Instance, - qu'en outre, les rapports d'expertise établissent que Mme Y... n'a pas été contrainte de passer à mi-temps en 2009, mais que cette décision résulte d'un choix personnel, - qu'en effet, elle a déclaré au Docteur D... : " J'avais envie de passer à mi-temps, c'est moins stressant " et l'expert a estimé que son état n'entraînait pas de perturbation au niveau de l'activité professionnelle, - qu'en ce qui concerne les " pertes de gains préjudice futur " Mme Y... réclame une somme de 87 525 080 FCFP, - que cette demande ne correspond nullement à la situation de la patiente, - que ce chef de réparation doit être analysé in concreto, - qu'il convient de rappeler qu'au moment de l'aggravation médico légale de son état en 2012, Mme Y... exerçait, selon son propre choix, un emploi à mi-temps, - qu'il a été jugé par la Cour que les pertes de gains professionnels actuelles de la patiente devaient être évaluées sur la base de ses revenus à mi-temps, - qu'en toute logique et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, la perte d'activité postérieure de la patiente résultant de l'aggravation médico légale de son état ne peut excéder la perte d'un emploi à mi-temps, - que si Mme Y... a été déclarée inapte physique définitive à tout poste au sein de la société TRANSIT, elle n'a pas été déclarée inapte à tout emploi, - que l'expert a suggéré un emploi à domicile, - qu'ainsi, les capacités économiques de Mme Y... ne sont pas devenues nulles, - qu'en effet, elle a conservé l'ensemble de ses facultés intellectuelles et nombre de ses capacités physiques, l'expert indiquant que Mme Y... se présente comme une patiente en bon état général, - qu'au regard des bulletins de salaires de l'année 2011 faisant état d'un salaire net annuel imposable de 2 366 146 FCFP et du barème de la Gazette du Palais de 2004, mieux adapté aux données économiques que celui de 2013 largement rejeté par les juridictions, soit un indice de 21, 795 pour une femme de 47 ans, on obtient la somme de 51 570 152 FCFP, - qu'à cette somme de 51 570 172 FCFP qui représente la perte de salaire capitalisée théorique, il convient d'appliquer un coefficient modérateur lié aux capacités économiques restantes de Mme Y..., qui peuvent être estimées à 50 %, soit un PGPF de 25 785 086 FCFP. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 03 octobre 2014. Lors de l'audience du 12 mars 2015, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 avril 2015. A cette date, le délibéré a éré prorogé au 23 avril 2015, ce dont les parties ont été avisées. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux Y... : Attendu que Mme Marie-Claire X... épouse Y... demande l'indemnisation : 1) des postes de préjudice réservés par la Cour dans son arrêt du 19 avril 2012, à savoir l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle (outre les frais irrépétibles et les dépens), 2) de l'aggravation du préjudice corporel subi postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B..., en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998 ; Attendu que M. Robert Y... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B..., en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998 ; Attendu que M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL soutiennent qu'à l'exception des deux postes, à savoir l'incapacité permanente partielle ou IPP et l'incidence professionnelle dont la discussion a été réservée par la Cour dans son arrêt du 19 avril 2012, qui restent en litige devant la Cour, toutes les autres demandes concernant les conséquences d'une éventuelle aggravation des éléments de préjudice de Mme X... épouse Y... postérieurs au 1 er août 2008, date du premier rapport du Docteur B..., relèvent de la compétence du Tribunal de Première Instance en vertu du principe de double degré de juridiction ; Qu'ils opposent l'autorité de la chose jugée concernant l'indemnisation des préjudices personnels et ceux soumis à recours de Mme X... épouse Y... sur lesquels la Cour a définitivement statué et qui ne peuvent être remis en cause ; Qu'ils ajoutent qu'il en va de même s'agissant de la demande présentée par M. Robert Y... ; Attendu qu'aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Qu'aux termes de l'article 564 du même code, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Qu'enfin, aux termes de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que la présente procédure a pour objet l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... et par son époux, M. Robert Y..., qui sont la conséquence de la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ; Que le Docteur B... a établi un premier rapport d'expertise daté du 1 er août 2008 ; Que le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a statué le 03 janvier 2011 ; Que la Cour d'appel a rendu un arrêt le 19 avril 2012, lequel a statué sur les différents préjudices subis par les époux Y... et en a réservé deux concernant Mme Marie-Claire X... épouse Y..., à savoir l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle (outre les frais irrépétibles et les dépens) ; Que le Docteur B... a établi un second rapport d'expertise daté du 04 février 2014, lequel fait état d'une aggravation de l'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... depuis l'examen précédent caractérisée notamment par de nouvelles évacuations sanitaires à destination de l'AUSTRALIE, de nouvelles anesthésies générales et de nouvelles interventions chirurgicales destinées à procéder à l'ablation définitive du sphincter artificiel ; Qu'au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que l'objet du présent litige est indivisible et que les demandes présentées par les époux Y... au titre de l'aggravation non sérieusement contestable tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dans la mesure où la Cour n'a pas statué sur cette aggravation ; Que les demandes présentées par les époux Y... portent sur les postes réservés et sur les préjudices résultant de cette aggravation ; Qu'il convient en conséquence de déclarer lesdites demandes recevables devant la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; 2) Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs : Attendu que l'article 7 de l'ordonnance no 2013/ 516 du 20 juin 2013 a déclaré applicable en Nouvelle Calédonie l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi no 2006/ 1640 du 21 décembre 2006 qui a prévu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerceraient poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils avaient pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Que cette modification substantielle des modalités des recours subrogatoires conduit à abandonner la distinction traditionnelle entre préjudice soumis à recours et préjudice personnel et impose de recourir à une nomenclature des préjudices corporels telle celle proposée dans le rapport DINTILHAC visé par les travaux préparatoires de la loi de 2006 ; Que la Cour, conformément à cette nomenclature, examinera les demandes en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra patrimoniaux et fixera le recours de la CAFAT aux seules indemnités réparant des préjudices qu'elle a pris en charge ; 3) Sur le barème de capitalisation : Attendu que pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, lequel doit être apprécié au jour où le juge statue, il convient d'appliquer un barème actualisé ; Qu'en l'espèce, la Cour fera, en tant que de besoin, application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 ; Que dans le cas de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., qui est née le 1 er mai 1966 à NOUMEA et donc âgée de 48 ans au jour où la Cour est amenée à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices, ce barème fournit les éléments suivants : * âge du bénéficiaire à la date d'attribution : 48 ans (Euro de rente à l'âge de 48 ans), * âge du bénéficiaire au dernier arrérage : viagère = 29, 367 65 ans = 14, 897 Que dès lors, la Cour utilisera ces taux de rente pour procéder au calcul du capital constitutif des indemnisations susceptibles d'être attribuées à Mme Marie-Claire X... épouse Y... ; 4) Sur la demande d'indemnisation présentée par M. Robert Y... : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que M. Thierry Z... a été déclaré responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y..., suite à l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ; Que le Docteur Z... et son assureur, la compagnie LE SOU MEDICAL, ont été condamnés à réparer les préjudices subis par la patiente, mais également le préjudice moral qui en est résulté pour son époux ; Que M. Robert Y... sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au premier rapport d'expertise médicale ; Que l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... est établie par le second rapport d'expertise du Docteur B... ; Qu'au vu de la nature et de la gravité des problèmes rencontrés par la patiente, il ne peut être sérieusement contesté que M. Y... a subi, durant cette période, un préjudice moral consécutif à l'aggravation de l'état de santé de son épouse ; Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 600 000 FCFP ; 5) Sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme Marie-Claire X... épouse Y... : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que M. Thierry Z... a été déclaré responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y..., suite à l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ; Que le Docteur Z... et son assureur, la compagnie LE SOU MEDICAL, ont été condamnés à réparer les préjudices subis par la patiente ; Qu'à l'époque des faits, Mme Marie-Claire X... épouse Y... travaillait en qualité d'aide-comptable pour le compte de la société NOUMEA TRANSIT ; Qu'elle a occupé cet emploi à plein temps jusqu'au 31 mai 2009, date à laquelle elle percevait un salaire mensuel moyen de 359 885 FCFP ; Qu'à compter du 1 er juin 2009, elle a travaillé à mi-temps, pour un salaire mensuel moyen de 196 346 FCFP (perte = 163 539) ; Qu'au mois d'août 2013, elle a été déclarée inapte par le Service Médical Interentreprises du Travail et placée en invalidité de deuxième catégorie au taux de 90 % ; Qu'au mois d'octobre 2013, elle a été licenciée par la société NOUMEA TRANSIT, après 26 années d'ancienneté ; Qu'elle perçoit désormais une pension invalidité versée par la CAFAT d'un montant de 116 362 FCFP par mois (perte = 243 523) ; Qu'à ce stade de la procédure, elle n'a pas d'activité professionnelle ; Attendu que le Docteur Rémy B... a établi un premier rapport d'expertise médicale qui porte la date du 1 er août 2008 ; Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : * Mme Y... n'a pas bénéficié de la part du Docteur Z... de soins attentifs et conformes aux données actuelles de la chirurgie, * le Docteur Z..., chirurgien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, a opéré en urgence un prolapsus hémorroïdaire, * l'intervention qu'il a réalisée était inadaptée à la situation clinique, * cette intervention a entraîné des lésions sphinctériennes du canal anal et une sténose cutanée après cicatrisation, * l'intervention qu'il aurait du réaliser était une réduction du prolapsus hémorroïdaire, éventuellement sous anesthésie générale, et reporter la cure d'hémorroïdes après la disparition des signes inflammatoires, * la destruction du sphincter anal et l'incontinence qui en a découlé est de façon directe et certaine en rapport avec cette intervention d'urgence, * incapacité temporaire de travail : - d'avril à octobre 1998, date de la consolidation, - de novembre 2005 à mai 2006 pour le changement d'ABS (sphincter artificiel mis en place au mois d'août 1998), - Mme Y... demeure atteinte d'une incapacité permanente liée à ses difficultés d'évacuation intestinales, - le taux du déficit physiologique en résultant est de 15 %, - la répercussion de cette incapacité sur l'activité professionnelle de Mme Y... est modérée, elle a retrouvé son emploi antérieur avec des adaptations en cas de diarrhée, - de 1998 à 2008, Mme Y... a subi 9 anesthésies générales, fait 7 voyages en AUSTRALIE, été opérée 6 fois, a eu deux remplissages du réservoir et une mise en fonction de l'ABS, - le préjudice au titre de la douleur (pretium doloris) est estimé à 4/ 7, - le préjudice esthétique est estimé à 1/ 7, - le préjudice d'agrément est estimé à 3/ 7, - il existe un préjudice sexuel estimé à 5/ 7, - l'état de Mme Y... est actuellement stable, - il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration de sa fonction sphinctérienne, - de nouvelles interventions sont possibles en raison de l'usure du système, - un changement d'ABS a d'ailleurs eu lieu après sept ans de fonctionnement satisfaisant du dispositif initial, - la destruction du sphincter anal de Mme Y... est due à une intervention inadaptée, en urgence, faite par un chirurgien non spécialisé dans ce type de pathologie ano rectale. Attendu que le Docteur Jean-Yves D... a établi un premier rapport d'expertise psychiatrique qui porte la date du 31 octobre 2009 ; Que les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Mme Y... présente un trouble de l'adaptation avec une composante anxieuse, - l'intensité de ce trouble doit être considérée comme modérée, - ce trouble se traduit par un tableau d'anxiété généralisée anticipatoire associé à une blessure narcissique, - ce trouble induit une souffrance sur le plan de son comportement familial, sexuel et social, - ce trouble et l'ensemble du tableau présenté ce jour, doivent être rattachés aux conséquences de l'intervention d'avril 1998, - le taux du déficit physiologique résultant est de 5 %, - le tableau psychiatrique est actuellement fixé mais il est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, en fonction de l'état somatique, - l'état psychique est dépendant de l'état somatique, il est donc impossible d'en prévoir l'évolution. Attendu que le Docteur Rémy B... a établi un second rapport d'expertise médicale qui porte la date du 04 février 2014 et dont les conclusions ont été reprises supra ; Attendu que les conclusions des deux experts, le Docteur B... et le Docteur D..., qui ne sont pas contestées, seront donc entérinées par la Cour ; Que pour procéder à l'indemnisation du préjudice de la victime, qui s'apprécie au jour de la présente décision, il convient de prendre en compte la nature et l'importance des blessures, les séquelles qui persistent, les conclusions susmentionnées, l'âge de la patiente (48 ans) et ses activités, passées et présentes ; I) SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : A) Les préjudices patrimoniaux provisoires (avant la consolidation) : A-1) La perte de gains professionnels actuels : Attendu que ce poste recouvre les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'il s'agit là de compenser une invalidité temporai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927f4
Données disponibles
- Texte intégral
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