Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927f9
- Date
- 30 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 247 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juin 2010 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de NOUMEA (RG no : 09/ 1657) Saisine de la cour : 22 Juillet 2013 APPELANT LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO, pris en la personne de son représentant légal en exercice siège social : 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme Marie-Ange X... veuve Y... née le 25 Juillet 1979 à NOUMEA (98800) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1614 du 31/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA Mme Irène Y... née le 25 Septembre 1973 à PORT-VILA (NOUVELLES-HÉBRIDES) demeurant... Non comparante En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Irène Y... a été déclarée coupable le 30 juillet 2008 d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de Vincent Y... et conduite sans permis de conduire à la suite de l'accident de la circulation survenu le 16 avril 2006. Par requête déposée le 14 août 2009, Mme Marie Ange X... Veuve Y... a fait citer Mme Irène Y... et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner la première à lui payer une somme de 12 947 371 F CFP en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son conjoint Vincent Y.... Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal a : " Donné acte au FGAO de son intervention volontaire, Dit que Mme X... disposait d'un droit à indemnisation intégrale suite à l'accident de la circulation survenu le 16 avril 2006 au cours duquel son conjoint M. Vincent Y... est décédé, Condamné Mme Irène Y... à payer à Mme X... la somme de 12 947 371 F CFP au titre de son préjudice économique, Déclaré le jugement commun au FGAO, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné Irène Y... aux entiers dépens. " PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 17 juin 2010, le FGAO a interjeté appel de cette décision non signifiée et en a sollicité l'infirmation dans son mémoire du 19 août 2010 en reprenant son argumentation initiale pour demander à la cour de dire que Mme X... ne subissait aucun préjudice économique à la suite du décès de son conjoint. Il a sollicité en tout état de cause un sursis à statuer dans l'attente de la production par celle-ci des justificatifs d'un éventuel versement d'un capital décès ou d'une rente veuvage par l'organisme d'affiliation du défunt, prestations qui viennent en déduction des indemnités allouées à la veuve conformément aux dispositions des article L 421-1 et R421-3 du code des assurances. Mme X... a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir que son préjudice économique était né le jour du décès de son mari et que le salaire qu'elle percevait à raison d'une activité professionnelle postérieure ne pouvait être considéré comme réparant ce préjudice. S'agissant des prestations de capital décès ou d'allocation veuvage, elle a soutenu qu'il s'agissait de droits sociaux résultant de cotisations versées du vivant de son défunt mari et qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte. Par arrêt du 16 décembre 2010, la cour de céans a statué ainsi : " Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Irène Y... à payer à Marie Ange X... Veuve Y... la somme de douze millions neuf cent quarante-sept mille trois cent soixante et onze (12. 947. 371) FCFP au titre de son préjudice économique, et avant dire droit sur le montant de cette condamnation ; Invite Marie Ange X... Veuve Y... à justifier du versement ou du non versement à son profit d'un capital décès ou d'une rente veuvage par l'organisme d'affiliation du défunt ; " Par bordereau déposé le 7 janvier 2011, Mme X... a produit le décompte établi par la CAFAT dont il résultait qu'elle avait perçu de cet organisme social la somme de 599 496 F CFP au titre du capital décès de Vincent Y.... Par courrier enregistré au greffe le 17 janvier 2011, le FGAO, observant que Mme X... n'avait pas justifié de la perception ou de la non perception d'une rente veuvage a demandé à la cour de renvoyer l'affaire à une date ultérieure le temps qu'elle obtienne ce renseignement de la CAFAT. Par un second arrêt avant dire droit au fond du 18 janvier 2011, la cour a statué ainsi : " Demande et au besoin ordonne à la CAFAT de faire connaître à la cour si Marie Ange X... Veuve Y... perçoit une rente veuvage suite au décès de son mari Vincent Y... en joignant, le cas échéant, toutes pièces justificatives utiles ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du lundi 7 mars 2011 à 9 heures. " A l'audience du 21 avril 2011, a été produit un message électronique émanant du représentant de la CRE/ IRCAFEX indiquant que Mme X... ne recevrait pas de rente ou d'allocation veuvage, faute de remplir les conditions pour bénéficier de droits de réversion ; qu'elle ne pourrait y prétendre qu'à l'âge de 55 ans, à la condition de ne pas s'être remariée entre temps, étant rappelé qu'elle était âgée de 27 ans au moment du décès de son mari. Par arrêt du 12 mai 2011, la cour a statué ainsi : " Vu les arrêts de la cour d'appel de Nouméa en date des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011 ; Confirme en toute ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 07 juin 2010 ; Déclare le présent arrêt opposable au FGAO ; Condamne Mme Irène Y... à verser Mme Marie-Ange X... veuve Y... une indemnité de cent cinquante-sept mille cinq cents (157. 500) F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme Irène Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Tehio aux offres de droit. " PROCÉDURE DE CASSATION Sur pourvoi formé par le FGAO, la Cour de cassation, par arrêt du 7 février 2013, a statué ainsi : " CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Irène Y... à payer à Mme Marie-Ange X..., veuve Y... la somme de 12 947 371 francs CFP en réparation du préjudice économique subi, et déclaré cette décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. " au motif suivant : Qu'en s'abstenant de déduire de l'indemnité allouée à Mme X... le montant du capital décès dont elle avait relevé l'existence, le montant et le versement dans son arrêt avant dire droit antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes et le principe susvisés ; " PROCÉDURE APRES CASSATION Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juillet 2013, le FGAO a ressaisi la cour d'appel de Nouméa à laquelle elle demande : - de réformer l'arrêt rendu le 12 mai 2011 en ce qu'il n'a pas déduit le montant du capital-décès servi par la CAFAT à Mme X... de l'indemnité à elle accordée au titre de son préjudice économique, Statuant à nouveau, - de constater que Mme X... avait perçu de la CAFAT la somme de 599 496 F CFP au titre du capital-décès de son mari Vincent Y..., - d'ordonner la déduction du montant du capital-décès servi par la CAFAT de l'indemnité de 12 947 371 F CFP accordée à Mme X... au titre de son préjudice économique, - de statuer ce que de droit sur les dépens. ********************** Par conclusions déposées le 28 novembre 2013 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 27 mars et 22 juillet 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme X..., faisant valoir qu'elle a refait sa vie, que son conjoint a un salaire variant de 130 000 à 195 000 F CFP, qu'elle est mère au foyer sans revenus avec deux enfants en bas âge, sollicite de la cour d'être autorisée à payer en 24 mensualités. ********************** Par conclusions complémentaires déposées les 20 février et 5 mai 2014, le FGAO faisant valoir que Mme X... a perçu la somme globale de 15 513 126 F CFP et a été avisée de la possibilité d'un trop perçu au titre du capital-décès, s'oppose à l'octroi de tout délai. Par conclusions complémentaires du 2 octobre 2014, le ministère public s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'il résulte de l'article 83-3 de la loi du pays modifiée no 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie que le capital-décès servi par la CAFAT aux ayants droit de l'assuré décédé est calculé en fonction du montant des revenus du défunt ; Qu'il s'en déduit, conformément au principe de la réparation intégrale, que le capital-décès d'un montant de 599 496 F CFP qui a été versé par la CAFAT, dès lors qu'il a vocation à réparer, ne serait-ce qu'en partie, la perte de revenus subie par Mme X..., devait nécessairement être déduit de l'indemnité à laquelle celle-ci pouvait prétendre au titre du même chef de préjudice ; Qu'en conséquence, sur infirmation partielle du jugement déféré, la cour ordonnera la déduction du montant du capital-décès servi par la CAFAT de l'indemnité de 12 947 371 F CFP accordée à Mme X... au titre de son préjudice économique, la condamnation à paiement étant limitée à la somme de 12 347 875 F CFP ; Sur la demande de paiements fractionnés : Attendu que Mme X... qui a perçu une somme totale supérieure à 15 millions F CFP était avisée, avant de la percevoir, de la position du FGAO sur la nécessité de déduire le montant du capital-décès des sommes qu'elle devait percevoir ; qu'il lui appartenait de réserver cette somme qu'elle aurait pu placer en banque dans l'attente de la décision définitive sur ce point de droit ; Qu'étant observé qu'elle bénéficie déjà de la solidarité nationale, elle ne sera pas reçue en sa demande de délai ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt déposé au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2013, Infirme partiellement le jugement rendu le 7 juin 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa sur le montant de la condamnation au titre du préjudice économique ; Statuant à nouveau, Condamne Mme Irène Y... à payer à Mme Marie Ange X... Veuve Y... la somme de douze millions trois-cent-quarante-sept-mille-huit-cent-soixante-quinze (12 347 875) F CFP au titre de son préjudice économique ; Y ajoutant, Déboute Mme Marie Ange X... Veuve Y... de sa demande de paiements fractionnés ; Dit le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président.
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