Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927fa
- Date
- 30 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00366 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2548) Saisine de la cour : 11 Octobre 2013 APPELANT M. Frédéric X... né le 28 Janvier 1956 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) demeurant ... Représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Louis Y... né le 18 Septembre 1951 à BORDEAUX (33000) demeurant ... Représenté par la SELARL D & S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA M. Patrick Z... né le 06 Janvier 1952 à MONTLUCON (03100) demeurant ... Représenté par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA LA SAS CALTRAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social est situé 196 rue Gervolino-PK 5- Magenta-BP. 14328-98803 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Christian MESIERE, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat du 17 septembre 2009, M. Louis Y... a fait l'acquisition auprès de M. Frédéric X... d'un navire de plaisance construit par Fairline en 1995, de 40 pieds, nommé Orion, de type Phantom, no de série 7901, équipé de deux moteurs diesel Caterpillar de 350 CV chacun, mis en service en 1995, moyennant le prix de 25 500 000 F CFP. Dès le mois de novembre 2009, M. Y... exposait avoir rencontré des difficultés en utilisant son bateau qu'il a faites constater par M. X..., notamment la présence de traces de fumée noire sur l'arrière du bateau et une moindre accélération du moteur bâbord. M. Y... a fait examiner ces désordres par des techniciens de la Société Caltrac et par M. Z..., mécanicien que M. X... lui avait recommandé pour avoir assuré pendant plusieurs années le suivi du navire. Il a complété ces examens par deux expertises techniques, l'une réalisée par M. André A... le 3 mars 2010 (rapport de l'EURL Neree du 22 mars 2010), l'autre par M. Maxime B... le 12 juillet 2010 (rapport de la Société d'expertise Maxime B... du 10 septembre 2010). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2010, M. Y... a invoqué la garantie légale des vices cachés, a chiffré son préjudice et a invité M. X... à le rencontrer pour convenir d'un dédommagement avant le 15 novembre 2010, faute de quoi l'affaire prendrait une tournure contentieuse. Il n'a pas été apporté de réponse à ce courrier. Par acte du 17 décembre 2010, M. Louis Y... a fait citer M. Frédéric X... devant le tribunal de première instance de Nouméa au visa des articles 1641 et suivants du code civil, afin de voir dire et juger que le navire de plaisance Orion était atteint de vices cachés dont l'existence était connue du vendeur, condamner en conséquence le défendeur à l'indemniser au titre de l'action estimatoire, au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais d'expertise. Dans le dernier état de ses demandes et selon conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2012, M. Y... demandait au tribunal de condamner M. X... à lui payer au titre de l'action estimatoire une somme de 6 676 463 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, qu'il décomposait de la manière suivante : interventions techniques : - accès réservoir (C...) 36 960 F -nettoyage Hydro Clean 367 500 F -déduction faite de l'acompte à C...-235 000 F -intervention Caltrac 29/ 06/ 10, 8 & 19/ 07/ 10 460 496 F -interventions Caltrac (27 & 29/ 07/ 10) 2 693 676 F importation et remplacement des deux blocs moteurs : - facture Bertrand Export 2 180 000 F -facture de M. Z... (dépose et repose) 431 800 F -droits de douane 741 031 F M. Y... demandait en outre au tribunal de condamner M. X... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 578 513 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, qu'il décomposait de la manière suivante : - frais d'expertise A... 39 900 F -frais d'expertise B... 238 613 F -préjudice de jouissance 300 000 F M. Y... ajoutait qu'il convenait de débouter M. X... de sa demande d'expertise judiciaire et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Louis Y... faisait notamment valoir : - que l'apparence extérieure du bateau était bonne et qu'il n'avait aucune raison de douter du bon état des moteurs qui n'avaient que 600 heures de marche à leurs compteurs, - que les expertises réalisées établissaient que le navire de plaisance était entaché de nombreux vices cachés, tant au niveau de la pollution des deux réservoirs que de la défectuosité des deux moteurs, - que l'expert B... avait réalisé une expertise contradictoire le 12 juillet 2010, en présence de MM. Y... et X..., de l'expert A..., des établissements Caltrac, qu'il avait ainsi constaté que les cylindres des moteurs tribord et bâbord étaient piqués, rayés ou fêlés, le moteur bâbord étant plus endommagé que le tribord, - que M. X... avait connaissance des vices ainsi que cela ressortait du courriel établi par M. Z... le 24 février 2010 et du courriel de M. X... le 7 août 2010 à M. A..., que le vendeur avait produit aux débats, - que M. Y... a tout fait pour éviter une issue contentieuse et trouver un accord avec le vendeur, afin d'être indemnisé de ses préjudices, - que l'action estimatoire replace l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, en l'espèce l'acheteur a dû débourser des sommes pour que le navire de plaisance puisse être propulsé dans des conditions normales, il est en droit d'en obtenir le remboursement d'autant qu'il n'était pas possible d'obtenir un moindre coût, - que l'expertise judiciaire sollicitée tardivement n'est pas fondée, deux rapports d'expertise amiables et contradictoires ont été rendus par M. B... et M. A..., ils ont été établis à la suite de réunions au cours desquelles M. X... était représenté par son expert, M. A..., en outre les blocs moteurs ont été remplacés, - que la question de l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Caltrac ou de M. Z..., tiers au contrat de vente, ne concerne pas M. Y.... M. X..., par écritures récapitulatives en réplique déposées le 8 novembre 2012, demandait au tribunal de dire et juger qu'il était de bonne foi et n'avait pas connaissance des vices cachés pouvant affecter le navire Orion, de débouter M. Y... de ses demandes injustifiées au regard de l'ancienneté des blocs moteurs et de leur valeur vénale au moment de la vente, subsidiairement de condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil la SAS Caltrac et M. Z... à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, M. Z... sollicitait que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de M. Y.... Au soutien de ses prétentions, M. X... faisait notamment valoir : - que le bateau litigieux avait plus de 14 ans au moment de la vente et avait été expertisé et évalué en janvier 2008 par M. A... à la somme de 34 000 000 F CFP, - qu'il avait toujours entretenu le bateau (attestation de M. D...) et avait remis les factures en attestant à M. Y... et qu'il sortait rarement en mer depuis 2005, se rendant 4 à 5 fois par an sur des îlots proches de Nouméa, - que les moteurs du bateau avaient été révisés et contrôlés par la SAS Caltrac de la première mise à l'eau en 1995 jusqu'en 2004, puis par Patrick Z... à compter de l'année 2005, mécanicien diéséliste jusqu'à la remise des clés au nouveau propriétaire, une révision complète des moteurs avait notamment été faite moins d'un an avant la vente pour un montant de 600 000 F CFP, - qu'exerçant le métier de professeur de chimie, il n'était pas un professionnel de la vente des bateaux et était de bonne foi, - que M. Y... qualifiait à tort de vices cachés des désordres dus à la vétusté et à l'usure normale du bateau, dont les moteurs étaient anciens, le demandeur ne démontrant pas qu'ils rendaient le bateau impropre à sa destination ou qu'ils en diminuaient tellement cet usage que le vendeur n'en aurait pas fait l'acquisition, - qu'aucune certitude n'existait quant à l'origine des désordres, défaut d'entretien, vétusté ou vice de construction, - qu'il n'avait pu assister aux opérations techniques de déculassage des moteurs lors de l'expertise, ni en discuter les conclusions devant l'expert, et conteste le caractère contradictoire du rapport privé de M. B..., - que la différence d'état entre les deux moteurs s'expliquait par l'absence du joint no3 du moteur bâbord, cette négligence étant imputable à la SAS Caltrac qui a remplacé ou taré tous les injecteurs du bateau en fin d'année 2004, - que le mauvais état des moteurs et la pollution des réservoirs constituaient des désordres dus à l'usure normale du bateau, - que le modèle 3116 de Caterpillar avait une mauvaise réputation en raison d'une fiabilité moindre ainsi que l'indique l'expert A..., qui ajoute que la plupart de ces moteurs ne dépasse pas les 500 h de marche, - que rien n'imposait l'importation et le remplacement des deux blocs moteurs par des blocs neufs, - que si le tribunal n'accédait pas à la demande d'expertise judiciaire, il sollicitait que la responsabilité contractuelle de M. Z... et de la SAS Caltrac à son égard soit engagée et que les intéressés attraits à la cause, le relèvent de toutes condamnations, étant précisé que le garagiste était présumé responsable des conséquences dommageables d'une réparation. La Société Calédonienne de Tracteurs (dite Caltrac), par écritures récapitulatives déposées le 1er octobre 2012, appelée en intervention forcée, demandait au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formée par M. X..., de débouter ce dernier de ses demandes présentées à son encontre et de le condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Au soutien de ses prétentions, la SAS Caltrac faisait notamment valoir : - qu'elle avait entretenu les moteurs du navire de plaisance construit en 1995, acquis par M. Y..., de 1995 à 2001, ayant cessé cet entretien 8 ans avant la vente litigieuse, - qu'aucune des expertises ne la mettait en cause, ces experts préconisant le remplacement des moteurs tous deux âgés de presque 15 ans et endommagés (glaçage des cylindres dû à un manque d'entretien), le coût de réparations s'avérant plus élevé que celui de leur échange standard, - que l'absence de joint constatée sur l'injecteur no3 du moteur bâbord, qu'elle avait remplacé en 2004, ne pouvait lui être imputée de manière certaine, cet état de fait n'étant pas à l'origine de la nécessité de remplacer les moteurs bâbord comme tribord. M. Patrick Z..., par écritures récapitulatives déposées le 15 novembre 2012, demandait au tribunal de déclarer irrecevable comme forclose l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée, pour non respect du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, subsidiairement il concluait au débouté de l'intégralité des demandes de M. X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses prétentions, M. Z... faisait notamment valoir : - qu'il était totalement étranger à l'opération de vente du navire de plaisance, - qu'il assurait l'entretien courant du bateau de M. X... lorsque ce dernier lui demandait d'intervenir ponctuellement mais qu'il n'avait cependant jamais passé un contrat avec M. X... et n'intervenait jamais sur les moteurs directement, seule la SAS Caltrac ayant les ouvrages techniques et l'outillage spécifique pour le faire, - qu'il n'avait jamais réalisé de grande révision sur le bateau préalablement à sa vente comme le soutenait à tort M. X... dans ses écritures, seule la SAS Caltrac étant compétente pour l'effectuer, - qu'il ne s'était plus occupé du bateau de M. X... de 2004 à 2008, - qu'au cours de l'année 2005, la SAS Caltrac avait assuré seule l'entretien et la mise en fonction des moteurs du bateau, - qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était démontrée, que les expertises ne le mettaient pas en cause et qu'elles étaient au surplus non contradictoires et donc ne lui étaient pas opposables ; qu'un manque d'utilisation des moteurs pouvaient être à l'origine des désordres, - qu'ordonner une expertise en fin de procédure n'aurait pas de sens, serait tardif et inutile. Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; VU les articles 1641 et suivants du code civil ; REÇOIT Louis Y... en son action estimatoire ; Y faisant partiellement droit, CONDAMNE Frédéric X... à payer à Louis Y... la somme de SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS (6 676 463) F CFP au titre de la restitution d'une partie du prix du navire vendu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 ; DIT que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dûs pour au moins une année produiront des intérêts ; DÉCLARE l'action de Frédéric X... dirigée à l'encontre de Patrick Z... recevable ; Au fond, VU l'article 1147 du code civil ; DÉBOUTE Frédéric X... de ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la SAS Caltrac et de Patrick Z... ; CONDAMNE Frédéric X... à payer à Louis Y..., à la SAS Caltrac et à Patrick Z..., chacun, une somme de CENT QUATRE VINGT MILLE (180 000) F CFP (soit 3 X 180 000) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Frédéric X... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 11 octobre 2013, M. X... a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2015, il fait valoir, pour l'essentiel : - que le premier juge ne pouvait pas retenir la garantie des vices cachés : * sans démontrer les causes exactes des désordres ; qu'ainsi l'origine du glaçage des cylindres peut être due à une usure normale et objectivement connu sur ce type de moteur de type Caterpillar, ainsi que l'expert M. A... a pu le rappeler dans son rapport du 3 novembre 2010 ; que l'expert M. B..., dans son rapport du 10 septembre 2010, attribue la corrosion des cylindres a des périodes prolongées sans fonctionnement ; que pourtant, il est démontré que M. X... n'a nullement manqué à ses obligations d'entretien et qu'il faisait en outre tourner régulièrement ses moteurs ; qu'ainsi les désordres pourraient plus vraisemblablement relever de la vétusté, les moteurs ayant quinze ans d'âge ; * sans démontrer que les désordres étaient des vices cachés rendant impropres le bateau vendu à sa destination ou diminuant de façon grave son usage ; que la vente est intervenue en septembre 2009 et que M. Y... a utilisé le navire pendant plusieurs mois avant d'élever des réclamations qui ont concerné : 1/ la pollution des réservoirs qui correspondait à une usure normale et non un vice caché et qui a nécessité un nettoyage des réservoirs qui est intervenu en mars 2010 et au titre duquel le vendeur a accepté de participer à hauteur de 275 000 F CFP, ce qui traduit sa bonne volonté ; 2/ le fonctionnement du seul moteur bâbord qui, en février 2010, a nécessité l'intervention de la société Caltrac qui a constaté un démarrage difficile, une consommation excessive et une chauffe importante, ce qui pour un moteur de 15 ans ne peut être assimilé à un vice caché ; que le moteur tribord ne présentait aucun symptôme particulier selon un rapport d'intervention de la société Caltrac établi le 22 juillet 2010 ; que le fait qu'ultérieurement ait été constaté par l'expertise non contradictoire de M. B..., intervenant à la demande de M. Y..., que les cylindres étaient abîmés ne saurait justifier le remplacement aux frais de l'acheteur ; - que ces désordres sont dus à une usure anormale du navire, compte tenu de l'ancienneté des moteurs et de leur non utilisation pendant de longues périodes ; - que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres affectant les blocs moteurs diminuaient tellement cet usage que le vendeur n'aurait pas acheté le bateau, étant rappelé que les deux blocs moteurs étaient anciens et ne représentaient qu'une part infime du prix du navire ; - que pour les biens d'occasion, l'acheteur ne peut s'attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien était neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu'ils ne sont dus qu'à l'usure ou à la vétusté ; que l'acheteur sera alors considéré comme les ayant acceptés en connaissance de cause ; - que, de manière subsidiaire, il sera fait observer que même à admettre l'existence d'un vice caché, M. Y... ne saurait exiger, comme l'a pourtant retenu le premier juge, que M. X... lui paye une remotorisation neuve ou reconditionnée des deux moteurs qui avaient 15 ans d'âge lors de leur cession, ce qui réduit de 80 % leur valeur vénale par rapport à la valeur neuve ; - que s'il devait être tenu de garantir l'acquéreur sur la base de la garantie pour vices cachés, il entend, sur la base de l'article 1147 du code civil, que la responsabilité contractuelle de M. Z... et la société Caltrac soient retenues pour le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'en effet, les moteurs ont été entretenus et suivis régulièrement et révisés par la SAS Caltrac (Caterpillar) du jour de la première mise à l'eau du bateau jusqu'en 2004, puis par M. Patrick Z..., mécanicien diéséliste, jusqu'à la remise des clefs au nouveau propriétaire, en la personne de M. Y... ; - qu'en tout état de cause, il fait valoir sa bonne foi et que, professeur de chimie, il est profane en matière maritime et n'avait aucune connaissance de la réalité et de l'ampleur des désordres en cause ; qu'en outre, M. Y... connaissait l'état réel des moteurs du bateau pour avoir, avant la vente, réalisé un essai en mer avec M. Z..., en poussant les moteurs ; - qu'à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pourrait être ordonnée. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 1147 et suivants du code civil, DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel diligenté à l'encontre du jugement entrepris le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celle indiquant que M. X... était de bonne foi et n'avait pas connaissance des vices cachés pouvant affecter le navire Orion, objet de la vente litigieuse, A titre principal, DÉBOUTER M. Y... de son action estimatoire comme étant injustifiée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, DÉBOUTER M. Y... de son appel incident, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a estimé que M. X..., profane en ce domaine était de bonne foi et n'avait pas connaissance de la réalité et de l'ampleur des désordres en cause, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que M. Y... ne justifie pas de son préjudice matériel exact, CONDAMNER solidairement la SAS Caltrac et M. Z... à garantir M. Frédéric X... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite. à l'action estimatoire délivrée par M. Louis Y..., A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire des moteurs aux frais avancés de M. Y... et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission : - d'examiner les moteurs du navire Orion, - de se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'analyse du litige, - d'entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et leurs observations, - de déterminer si les désordres constatés résultent de vices cachés, ou sont la conséquence d'un vice de construction, d'un défaut de conformité, d'un défaut de montage ou sont liés à la vêtusté, - d'évaluer le montant des réparations strictement nécessaires pour remédier aux seuls désordres constatés, à l'exclusion des travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage, SURSEOIR à statuer dans l'attente du rapport d'expertise CONDAMNER en toutes hypothèses, M. Y..., la SAS Caltrac et M. Z... à rembourser à M. X... la somme de 450 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense en justice en première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Boiteau de la SELARL Virginie Boiteau, avocats aux offres de droit. ******************** Par conclusions récapitulatives enregistrées le 30 janvier 2015, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel : - que l'existence de vices cachés a justement été retenue par la premier juge ; qu'ainsi le rapport d'expertise de M. B... a bien établi la gravité des vices constatés tant sur le moteur bâbord que sur le moteur tribord, lesquels étaient ignorés du vendeur et ont rendu impropre la chose vendue à l'usage auquel elle était destinée, à savoir la navigation en mer ; qu'en outre, le rapport d'expertise de M. A... a mis en exergue également un autre vice caché, en l'espèce colmatage trop rapide des filtres en raison de l'accumulation excessive d'eau en fond de réservoir, ce qui a pour effet de saturer les filtres et de couper l'arrivée de gazole ; - que le premier juge a justement retenu, au titre de l'action estimatoire, la somme de 6 676 463 que M. X... devra lui verser qui correspond essentiellement au prix de deux moteurs reconditionnés ; - que même à considérer que M. Y... aurait su que M. X... ne sortait pas souvent en mer, il ne pouvait imaginer que la navire qui lui était vendu qui avait bonne allure et dont les moteurs n'avaient que 600 heures, serait atteint de tels désordres ; - que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommage et intérêts de 578 513 F CFP formée au titre de l'article 1645 du code civil ; - que la demande subsidiaire formé par M. X... tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, est infondée et doit être rejetée, les juges du fond pouvant puiser les éléments de leur conviction dans le rapport d'un expert amiable, régulièrement versé au dossier et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui est précisément le cas des expertises amiables qui se sont tenues soit en présence de M. X..., soit en présence de M. A..., mandaté par M. X... ; qu'en tout état de cause, les moteurs ayant été changés, l'expertise demandée n'aurait pas de sens. En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Vu l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; - Fait droit à la demande estimatoire de M. Louis Y... et donc condamné M. Frédéric X... à lui payer la somme de 6 676 463 F CFP au titre de la restitution d'une partie du prix du navire vendu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 ; - Fait application des dispositions de l'article 1 154 du Code civil ; - Condamné M. X... à payer la somme de 180 000 F CFP à M. Y... au titre des frais irrépétibles de première instance ; INFIRMER en revanche le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. Louis Y... ; Statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que M. Frédéric X... avait connaissance des vices cachés affectant les blocs moteurs du navire ORION acquis par M. Louis Y... le 17 septembre 2009 ; En conséquence, CONDAMNER M. Frédéric X... à payer à M. Louis Y... la somme de 578 513 F CFP, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2010 et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit : - Frais d'expertise A... : 39 900 F CFP -Frais d'expertise B... : 238 613 F CFP -Préjudice de jouissance 300 000 F CFP CONDAMNER M. Frédéric X... à payer à M. Louis Y... la somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER M. Frédéric X... aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL D & S Legal, sur son offre de droit. ****************************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 septembre 2014, la société Caltrac fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle n'a été aucunement concernée par la première expertise réalisée par M. A... en mars 2010 suite à un problème de pollution des réservoirs de gasoil, qui a été résolu par la vidange et le nettoyage des réservoirs par la société Hydro Clean ; - que la seconde expertise réalisée par M. B..., le 10 septembre 2010, portant sur la défectuosité des moteurs, ne la concerne pas car elle avait cessé dès 2001, soit 8 ans avant la vente des navires, d'assurer les travaux de maintenance sur les moteurs ; - que la troisième expertise en date du 3 novembre 2010, conduite par M. A... ne la concerne pas plus, car elle n'a eu la charge de la maintenance que de 1995 à 2001, avant que M. Z... ne continue à assurer la maintenance ; que si l'expert s'est interrogé sur sur l'absence de joint sur l'injecteur no3 du moteur bâbord qui ne peut lui être imputée de manière certaine, force est de constater que ce point ne constitue qu'un détail, M. A... considérant que les deux moteurs du navire doivent en toutes hypothèses être remplacés compte-tenu de leur quinze ans d'âge ; - qu'ainsi, force est de constater, dans ces conditions, que M. X... ne rapporte nullement la preuve de la commission d'une faute par la société Caltrac. En conséquence, la société Caltrac demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance en ce qu'il a débouté M. Frédéric X... de son action en garantie à l'encontre de la société Caltrac ; DONNER ACTE à la société Caltrac de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté à l'encontre des autres dispositions de la décision querellée ; CONDAMNER M. Frédéric X... à verser à cette dernière la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que celle de 400 000 F CFP au titre de ceux exposés en cause d'appel ; CONDAMNER également M. Frédéric X... aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie Robertson, Avocat, sur offre de droit. ******************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 février 2015, M. Z..., fait valoir, pour l'essentiel : - que les moteurs litigieux avaient été suivis et régulièrement révisés uniquement par la société Caltrac (Caterpillar) depuis la mise à l'eau du bateau le 02 novembre 1995 jusqu'au 02 novembre 2001, puis ensuite par la société Caltrac et par M. Chomette ; - qu'il n'assurait cependant que l'entretien courant du bateau et uniquement quand M. X... lui demandait d'intervenir, donc pas obligatoirement toujours lorsqu'il aurait fallu le faire, ce choix et cette décision relevant de la seule responsabilité de M. X... ; - qu'il n'intervenait jamais sur les moteurs eux-mêmes, car les interventions nécessitant l'ouverture des moteurs, celles-ci ne pouvaient être effectuées que par le représentant du constructeur, la société Caltrac qui possédait seule les ouvrages techniques et l'outillage spécifique ; qu'ainsi, le 12 octobre 2004, l'injecteur no3 avait été remplacé par la SAS Caltrac sur le moteur bâbord sans qu'il intervienne ; - que si les moteurs n'ont pas fonctionné pendant plusieurs mois et si la société Caltrac a manqué à son obligation contractuelle pour permettre un entretien normal des dits moteurs, ceci n'est aucunement de la responsabilité de M. Z... ; - que lors de ces trois expertises versées au débat, alors même que l'intervention de M. Z... sur le navire litigieux était connue de tous, il n'a jamais été invité à y participer, alors que toutes les autres parties y ont participé ; qu'en conséquence, ces expertises non contradictoires, en vertu de la jurisprudence constante en la matière de la Cour de cassation, lui sont inopposables ; - que, pour autant, M. A... indique en page 5 de son rapport du 03. 11. 2010, qu'il y a eu un entretien régulier par les mécaniciens et que le problème provient d'un manque probable d'utilisation des moteurs, avant de préciser, en page 10 : « cela démontre de façon irréfragable que les moteurs d'origine étaient en bon état d'entretien » ; - qu'il souligne que la seule prétendue faute évoquée par M. X... à son encontre consiste à ne pas l'avoir prévenu des dysfonctionnements affectant le moteur bâbord, à l'exclusion de tout autre problème ; qu'en conséquence, si par impossible la Cour retenait une telle faute malgré ce qui vient d'être exposé, M. Z... ne pourrait, en tout état de cause, n'être concerné que par le replacement du bloc moteur bâbord ;- qu'ainsi, il ne saurait être condamné à payer le coût du remplacement d'un bloc moteur âgé de 15 ans dont la valeur vénale est réduite de 80 %, comme le mentionne l'expert A..., en page 13 de son rapport du 03 novembre 2010, par un bloc moteur neuf. En conséquence, M. B... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 septembre 2013, en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z... ; DÉBOUTER M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. X... à verser à M. Z... la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, au titre des frais irrépétibles, et en tous les dépens comprenant ceux de première instance, distraction au profit de la SELARL Phippe Gandelin, Avocat, aux offres de droit. ********************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du code civil) ; que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642 du code civil) ; Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (article 1643 du code civil) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est redevable outre la restitution du prix de vente, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du même code) ; Attendu que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (article 1644 du code civil) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise judiciaire, telle que sollicitée par M. X... à titre subsidiaire, laquelle mesure n'aurait aucun sens les moteurs du navire ayant été changés ; qu'au surplus, les juges du fond peuvent puiser les éléments de leur conviction dans les rapports d'expert amiable, régulièrement versés au dossier et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui est précisément le cas des expertises amiables produites qui se sont tenues, soit en présence de M. X..., soit en présence de M. A..., mandaté par M. X... ; De la garantie des vices cachés au titre de la pollution des réservoirs Attendu que par un rapport du 22 mars 2010, M. A..., expert maritime, requis par M. Y..., a pu établir, au titre de l'origine et les causes des dommages que : " Le gazole utilisé n'est pas exempt de particules polluantes qui, au fur et à mesure de l'usage s'accumulent au fond du réservoir. Par ailleurs, les réservoirs métalliques ne sont pas toujours remplis à 100 %. En Nouvelle-Calédonie, l'air est chargé d'humidité (80 %) la nuit les parois métalliques se refroidissent et génèrent une condensation qui se forme sur les parois, l'eau s'écoule dans le gazole. Le gazole plus léger reste en surface, l'eau stagne en fond de réservoir. Sur les grands bâtiments on remédie à ce problème en purgeant les réservoirs à l'aide d'un robinet situé plus bas que la prise d'alimentation (purge basse). Sur ORION et la plupart des petites unités de plaisance, il n'y a pas de purge basse. Les filtres sont généralement suffisants pour éviter les problèmes (à condition de les purger régulièrement). Sur ORION les filtres se colmataient rapidement. La raison en était la suivante : Trop d'eau accumulée en fond de réservoir. Celle-ci saturait les filtres, l'arrivée de gazole était coupée par le système à bille prévu à cet effet. Par ailleurs, un développement de bactéries aggravait le colmatage (les bactéries se développent en présence d'eau). Les filtres ont joué leur rôle en évitant un apport d'eau dans les injecteurs. Le passage d'eau à l'injection endommage les pointes d'injecteurs et la pompe. Pour éviter les problèmes de condensation, la meilleure parade consiste à faire le plein au retour de mer. Lors d'un apport d'eau trop important, le système de filtre entraîne l'arrêt de l'alimentation en gazole. Cet arrêt a pour but de protéger le circuit d'alimentation (pompe, injecteurs). Au démarrage à quai, il n'y a généralement pas de problème, l'eau stagne sous la prise d'alimentation en gazole. A la mer, les mouvements agitent les molécules de liquide, il y a émulsion (mélange) de l'eau et du gazole, les filtres se colmatent. A ce jour, les réservoirs ont été nettoyés par HYDRO CLEAN " ; Attendu que ce rapport d'expertise fait ainsi état du colmatage trop rapide des filtres à gazole en raison de l'accumulation excessive d'eau en fond de réservoir, ce qui eu pour effet de saturer les filtres, de couper l'arrivée de gazole et d'engendrer un développement de bactéries ; Attendu qu'une telle pollution des réservoirs, constatée plusieurs mois après la vente, est cependant habituelle en Nouvelle-Calédonie compte-tenu du taux d'humidité, ainsi que le relève l'expert et ne saurait être assimilé à un vice caché, d'autant plus que M. Y... connaissait parfaitement le milieu maritime pour avoir été propriétaire précédemment d'autres navires, ainsi que le soutient M. X... qui n'est pas contredit ; que ce problème de pollution des réservoirs a par ailleurs pu être corrigé par un simple nettoyage des réservoirs par la société Hydro Clean qui est intervenue dès mars 2010 pour un coût total de 367 500 F CFP, au titre de laquelle M. X... a bien voulu contribuer à hauteur de la somme de 235 000 F CFP ; De la garantie des vices cachés au titre de la défectuosité des moteurs Attendu que pour démontrer le vice caché relatif à la défectuosité des moteurs, M. Y... s'appuie essentiellement sur le rapport de M. B..., en date du 13 septembre 2009, expert qu'il a requis, lequel n'est pas un expert maritime mais qui affirme cependant que : "- le 19/ 07/ 2010, en présence de MM. A..., C..., E..., F..., nous examinons le moteur bâbord qui est déculassé. Nous constatons que le cylindre no1 est rayé longitudinalement (début de grippage) et comporte 2 marques perpendiculaires. Tous les cylindres sont piqués et sont glacés (plus de stries d'usinage). (...) - le 23/ 07/ 2010, en présence de MM. A..., C..., E..., F..., nous examinons le moteur tribord, les injecteurs sont déposés, l'injecteur du cylindre no4 est fêlé par les orifices des injecteurs, nous remarquons que les cylindres sont également piqués et qu'il n'y a plus de stries d'usinage, il est décidé de déculasser également. - le 27/ 07/ 2010, en présence des mêmes parties présentes le 23/ 07/ 2010, nous examinons le moteur tribord qui présente les mêmes dommages que le moteur bâbord en moins important (cylindres glacées). Les moteurs ont 14 ans 1/ 2 et ont fonctionné moins de 600 heures environ. Les dommages sur le 1er cylindre et le glaçage des cylindres sont dus à un manque d'entretien-les moteurs n'ont pas fonctionné pendant de longues périodes-Les mauvais démarrage et fonctionnement du moteur bâbord étaient récurrents et existaient avant l'achat du 17/ 09/ 2009. Le fait que les moteurs n'avaient pas été utilisés pendant de longues périodes, l'intérieur des cylindres se sont corrodés et lors des démarrages, les particules de métal ont été arrachées : * Rayures verticales sur le 1er cylindre et glaçage des cylindres, * Marques perpendiculaires dues aux segments en contact avec le cylindre suite à des périodes prolongées sans fonctionnement. M. Y... n'a pas été prévenu lors de rachat du bateau des problèmes du moteur bâbord. Il s'agit d'un vice caché, conclusion en accord avec M. A..., expert " ; Attendu toutefois que par un second rapport, en date du 3 novembre 2010, M. A..., expert maritime, requis par M. X..., a conclu ainsi qu'il suit : " Après la vente du navire, lorsque CALTRAC se décide enfin à démonter les injecteurs, le défaut sur l'injecteur no3 a eu pour conséquence un dysfonctionnement et une usure prématurée du moteur babôrd. Tous les éléments autour des blocs d'origine ont été récupérés par CALTRAC pour être remontés sur les nouveaux blocs, cela démontre de façon irréfragable que les moteurs d'origine étaient dans un bon état d'entretien, seules les parties invisibles, sauf à les déculasser, étaient usées. Le bloc moteur bâbord est à restaurer ou remplacer en raison de son usure. Le bloc moteur tribord pourrait être remis en état de fonctionnement après réfection du système d'injection. Cependant, compte tenu de son ancienneté, il est préconisé de le refaire ou de le remplacer dans le but d'équilibrer le potentiel. Les deux moteurs ont 15 ans d'usage ce qui réduit leur valeur vénale de 80 % par rapport à la valeur du neuf. Malgré tout, tous les auxiliaires autour des blocs moteurs ont été récupérés par CALTRAC pour les installer sur les nouveaux blocs. Ceci démontre d'une manière indéniable que ces moteurs étaient entretenus correctement. Pour les parties invisibles, les chemises étaient endommagées par usure malgré leur faible utilisation sur 15 ans (les embiellages n'ont pas été inspectés). A contrario, si ces moteurs avaient été utilisés intensément sur 15 ans, ils auraient été naturellement HS. L'inventaire des interventions de CALTRAC Nouméa depuis l'arrivée du bateau (1995) montre que M. X... a toujours fait face à ses responsabilités sans pingrerie. CALTRAC est intervenu (en 2004) sur le moteur bâbord, l'injecteur no3 a visiblement été monté avec un défaut (vice propre) qui a entraîné de multiples désagréments. Cette anomalie incombe semble-t-il à CALTRAC. Pendant 9 mois (en 2005) CALTRAC a continué à assurer l'entretien et la mise en fonction des moteurs sans prononcer de réserves particulières sur le mode de maintenance. En l'absence de directives, M. X... a donc poursuivi. Aujourd'hui CALTRAC met en cause la méthode adoptée par M. X.... Le lundi 11 octobre 2010, je suis à bord de l'unité ORION pour m'informer sur la date de mise à l'eau. Les moteurs reconditionnés par CALTRAC sont à bord. J'apprends des agents CALTRAC que les essais sont reportés, le moteur bâbord a fonctionné avec de l'eau de réfrigération. L'étanchéité du réfrigérant d'huile n'était pas assurée. D'autre part, après consultations des forums sur internet, un faisceau de présomptions permet de mettre en doute la fiabilité des moteurs CATERPILLAR 3116 après seulement 500 heures de fonctionnement. Le 26 octobre 2010, suite à un essai, le moteur tribord est débarqué. Les pièces justificatives fournies par M. X... démontrent sans ambiguïté que les moteurs ont fait l'objet d'interventions régulières de CATERPILLAR sans que cette société n'émette le moindre doute sur les méthodes de conduite et d'entretien. CATERPILLAR n'a jamais informé M. X... si des modifications constructeur étaient à apporter " ; Attendu qu'il résulte ainsi des différents éléments versés aux débats, qu'eu égard à l'âge des moteurs, M. Y... comme tout acquéreur de bonne foi, pouvait légitimement penser que les moteurs comportaient une vétusté certaine et étaient vendus comme le reste du navire, en l'état, d'autant plus s'agissant d'une vente conclue en septembre 2009 pour un prix de 25 500 000 F CFP, soit à un montant bien inférieur à l'évaluation faite en janvier 2008 par M. A... à la somme de 34 000 000 F CFP dont 3 500 000 F CFP pour les deux moteurs ; qu'en outre, lors de la vente, M. X... soutient également, sans être contredit, avoir expressément indiqué à M. Y... que le moteur bâbord avait du mal à démarrer ; Attendu que M. Y... n'est ainsi aucunement fondé à prétendre que M. X... avait connaissance des vices en excipant de pièces versées aux débats, notamment un courriel de M. Z... du 24 février 2010 et un courriel de M. X... du 7 août 2010 à M. A... ; qu'en effet, l'étude de ces pièces ne démontre pas que M. X... avait une connaissance de vices qu'il aurait cachés à M. Y... mais relate simplement diverses opérations d'entretien de nature à remédier à différents problèmes mécaniques et fait état que le moteur bâbord démarrait moins rapidement que le moteur tribord ce que M. X... n'a jamais caché à M. Y... qui a pu notamment le constater lors d'un essai en mer réalisé en présence de M. Z..., essai qui a permis de tester les moteurs à pleine puissance ; que l'article 1642 du code civil prévoit expressément que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; Attendu que, par ailleurs, M. X... est fondé à faire valoir qu'il a toujours parfaitement entretenu son navire, ainsi qu'en témoignent les factures d'entretien remises à M. Y... qui démontrent que les moteurs du bateau ont été révisés et contrôlés par la SAS Caltrac de la première mise à l'eau en 1995 jusqu'en 2004, puis par M. Z... à compter de l'année 2005, mécanicien diéséliste, jusqu'à la remise des clés au nouveau propriétaire ; que M. X... a ainsi procédé à une révision complète des moteurs, moins d'un an avant la vente, pour un montant de 600 000 F CFP ; que M. X... qui a tout mis en oeuvre pour entretenir correctement son navire et qui exerçait le métier de professeur de chimie, n'était par conséquent pas un professionnel de la vente des bateaux, doit être considéré comme de bonne foi ; Attendu que si la garantie contre les vices cachés s'applique aux choses neuves ou d'occasion, la jurisprudence rappelle régulièrement que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d'une certaine gravité, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion ; Attendu qu'ainsi, pour les biens d'occasion, l'acheteur ne peut s'attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu'ils ne sont dus qu'à l'usure ou à la vétusté ; que l'acheteur doit ainsi être considéré comme les ayant acceptés en connaissance de cause ; que la jurisprudence rappelle ainsi que l'acheteur doit s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un objet neuf et que la garantie légale contre les vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité s'agissant d'objets d'occasion, même si la chose doit être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donné sa vétusté ; qu'un achat d'occasion est ainsi nécessairement une prise de risque sur l'avenir, d'autant plus quand le bien acquis est ancien et que le différentiel entre le prix du neuf et le prix de l'occasion est important, a fortiori quand le prix du bien acquis d'occasion évalué à dire d'expert est vendu à un prix nettement inférieur à celui-ci, ce qui est le cas en l'espèce ; que la garantie des vices cachés appliquée à un bien d'une ancienneté certaine ne saurait s'analyser pour l'acquéreur à une garantie tous risques ; Attendu que le défaut ainsi invoqué par M. Y... consistant essentiellement en une usure des cylindres moteurs du fait de la faible utilisation du bateau, est un phénomène commun à la plupart des bateaux à moteurs, qui ne peut être tenu pour caché au regard de la curiosité normalement attendue de la part d'un acheteur diligent, face à un navire d'occasion ; que le simple fait que les moteurs d'origine, acquis quinze ans auparavant, n'aient que 600 heures, soit une durée moyenne annuelle de 40 heures, démontre que M. X... utilisait son navire de manière très modérée ce qui était de nature à fragiliser les moteurs et ne pouvait échapper à l'acquéreur ; Attendu que la doctrine a ainsi pu rappeler que : " Le vice dont se plaint l'acheteur, essentiellement distinct du seul caractère usagé de la chose, doit être apprécié de façon relative, en ce sens qu'il doit dépasser ce qui était normalement prévisible dans un véhicule d'occasion, en un mot il doit être un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter " ; Attendu qu'en l'espèce, le vice affectant les cylindres des moteurs bâbord et tribord ne peut être considéré comme suffisamment grave au regard de la jurisprudence applicable aux biens dont la vétusté est établie ; que M. Y..., qui ne contredit pas son adversaire lorsque celui-ci soutient que ce dernier ne peut se présenter comme un néophyte au regard de sa connaissance du milieu maritime, ne pouvait, pour lui en faire reproche, méconnaître le fait que M. X... n'utilisait son bateau que de manière mesurée, à l'instar de bien des propriétaires ; qu'ainsi les défauts apparus sur les blocs moteurs étaient donc pour l'acquéreur hautement prévisibles, d'autant plus qu'il avait acquis le navire pour un prix bien inférieur à son évaluation par l'expert ; Attendu qu'ainsi l'usure ne saurait en elle-même constituer un vice caché et que la garantie revendiquée par M. Y..., sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, n'a pas lieu à s'appliquer au présent litige ; Attendu qu'aucune condamnation n'étant mise à la charge de M. X..., l'appel en garantie de la SAS Caltrac et de M. Z... au titre de leur responsabilité contractuelle, est sans objet ; Attendu que M. Y... étant débouté de sa demande en garantie des vices cachés, n'est pas fondé à demander que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 578 513 F CFP, au titre de l'article 1645 du code civil ; que cette demande doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions, et : Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; Déboute M. Louis Y... de son action estimatoire fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil et de son appel incident portant sur l'octroi de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garanties formées par M. Frédéric X... à l'encontre de la SAS Caltrac et de Patrick Z... ; Condamne M. Louis Y... à payer à M. Frédéric X..., pour l'entière procédure, la somme de QUTRE CENT MILLE (400 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Déboute la SAS Caltrac et M. Z... de leurs demandes formées à l'encontre de M. X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. Louis Y... aux dépens de l'entière procédure, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile de la Nouarticle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1644 du code civilarticle 1642 du code civil prévoit expressément quarticle 1147 du code civil la SAS Caltrac et M. Z.article 1154 du Code Civilarticle 1154 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 1642 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927fa
Données disponibles
- Texte intégral
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