Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927fc
- Date
- 30 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00114 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 766) Saisine de la cour : 21 Mars 2014 APPELANT M. Wilfrid Tiana X... né le 20 Septembre 1972 à CANALA (98813) demeurant ... Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice siège est sis 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée par la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Christian MESIERE, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Se prévalant d'une procédure criminelle en cours, ouverte à l'encontre de Gérald X...des chefs de meurtre et d'incendie volontaire, les consorts X..., ayants droit de la victime Ludovic X..., ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du tribunal de première instance de Nouméa par requête du 11 avril 2012 aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices matériels et moraux. Par un jugement rendu le 2 janvier 2014 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la CIVI a accordé notamment à M. Wilfrid X..., fils adoptif de la victime les sommes de 3 millions de francs CFP au titre du préjudice moral, 2 millions de francs CFP au titre des souffrances endurées et de la perte de chance de survie par la victime versés au titre de l'actif successoral ; la commission a rejeté la demande complémentaire présentée 21 novembre 2013 par M. Wilfrid X...qui sollicitait, au titre de son préjudice matériel le paiement d'une somme de 345 420 F CFP représentant le montant des réparations devant être effectuées sur la maison incendiée par l'auteur du crime dont il prétendait être le propriétaire. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2014, M. Wilfrid X...a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 28 avril 2014, il rappelle que la maison occupée par son père et partiellement détruite par son oncle Gérald lui appartient ; il sollicite la réformation partielle du jugement entrepris et le versement par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions de la somme de 345 420 F CFP représentant le montant du devis de la société UKWA du 25 juillet 2013 pour l'achat des matériaux nécessaires à la réparation de sa maison. Par conclusions datées du 1er août 2014, le Fonds de Garantie soulève l'irrecevabilité de l'appel formé plus d'un mois après la notification du jugement intervenue le 7 janvier 2014 ; subsidiairement au fond, il estime que M. X...ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la maison endommagée et donc du préjudice qu'il aurait directement subi du chef de l'infraction, que le devis produit a manifestement été établi pour les besoins de la cause, que ce devis est imprécis quant à la destination des matériaux visés, que le demandeur ne justifie aucunement de ses ressources ni de l'impossibilité dans laquelle ils se trouve d'être indemnisés par ailleurs, que l'habitation incendiée n'était pas son domicile et qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation matérielle qui l'empêcherait de procéder aux réparations sans exposer de frais ; il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel qu'il juge tardif et s'en rapporte à justice sur le fond. Lors de l'audience du 2 avril 2015, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2015. Par ordonnance datée du 6 octobre 2015, l'affaire était clôturée au 15 février 2015 et fixée au 2 avril 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Attendu tout d'abord qu'en vertu des dispositions des articles 538, 640 à 642 et 900 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel d'un mois est augmenté de 15 jours pour les personnes qui, comme c'est le cas de Wilfrid X..., demeurent hors de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta ; Attendu que le jugement déféré a été, conformément aux dispositions de l'article R 50 ¿ 22 du code de procédure pénale notifié par le secrétaire de la commission à M. Wilfrid X..., par lettre datée du 3 janvier 2014, non réclamée par son destinataire et retournée à l'envoyeur ; Attendu qu'en l'absence de signification de la signification prévue à l'article 670 ¿ 1 du code de procédure civile applicable en vertu de l'article 749 du même code, le délai d'appel n'a pas couru ; Que l'appel formé le 21 mars 2014 doit être déclaré recevable ; 2) Sur la saisine de la Cour Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 706 ¿ 14 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706 ¿ 3 (3o et dernier alinéa) à 706 ¿ 12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. » Attendu que le demandeur établit par la production de plusieurs attestations qu'il est bien propriétaire de la maison sinistrée qu'il a construite avec l'aide de sa famille et avec l'accord du conseil des anciens, sur la parcelle de terre tribale de Kuiné ; Attendu que M. X...est sans emploi et même s'il n'habitait pas personnellement sa maison pour en avoir laissé la jouissance à son père, la cour considère que la perte de cette maison causée par un incendie criminel concomitant au meurtre de son père, le place dans une situation aussi bien matérielle que psychologique grave ; Attendu que le devis produit (pièce 22) d'un montant de 345 420 F CFP concerne des matériaux de base (poteaux, traverses et tôles) nécessaires à la réparation de la maison ; que la somme réclamée n'excède pas la maximum légal fixé par le texte sus visé ; Qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. Wilfrid X...au titre de son préjudice matériel, Statuant à nouveau, Fixe à trois-cent-quarante-cinq-mille-quatre-cent-vingt (345 420) F CFP la somme que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions devra verser à M. Wilfrid X...au titre de son préjudice matériel, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le président,
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article 451 du code de procédure civile de la Nou
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927fc
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