Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927fd
- Date
- 30 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 Avril 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 00205 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 11/ 327) Saisine de la cour : 03 Février 2014 APPELANT LA COMMUNE DE TOUHO, représentée par son Maire en exercice les bureaux sont sis Route Provinciale no 3- BP. 4-98831 TOUHO Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Glenn X... né le 16 Septembre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98831 TOUHO Représenté par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. François DIOR, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Christian MESIERE, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Glenn X..., par assignation délivrée à personne le 8 décembre 2011, a fait assigner la commune de Touho devant le tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de Kone). Au terme de sa requête, il demandait au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil : - d'ordonner à la commune deTouho propriétaire du lot F1 pie de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition et d'enlèvement du dock municipal qui empiète sur le lot 69 section deTouho dont M. X...est propriétaire, et ce dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de 50 000 F CFP par jour de retard ; - d'ordonner à la commune de Touho de respecter les limites du lot précité et interdire à ladite commune de circuler dessus à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de 50 000 F CFP par jour de retard ; - de condamner la commune de Touho à lui verser au titre du trouble de jouissance depuis douze ans la somme de 5 000 000 F CFP, au titre des délimitations des parcelles la somme de 262 500 F CFP et au titre des procès verbaux des constats d'huissier la somme de 61 235 F CFP ; - de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal conformément à l'article 1154 du code civil avec anatocisme et à compter de la signification de la présente requête ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ; - et de condamner la commune de Touho aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 350 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Dumons. La commune de Touho, par conclusions en réponse déposées au greffe le 2 juin 2012, demandait à la juridiction : - de constater que le litige relevait de l'ordre administratif ; - de se déclarer incompétent pour statuer ; - de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif compétent pour en connaître ; - et de condamner Glenn X...aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tehio, ainsi qu'à lui payer la somme de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 5 juillet 2013, la mairie de Touho sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 juin 2013 qui fixait l'affaire au 6 août 2013, au motif que des événements récents avaient modifié le litige, le dock ayant été détruit. Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 30 juillet 2013, M. X...s'opposait au rabat de l'ordonnance de clôture, exposant que le dock n'avait pas été détruit. Par ordonnance en date du 17 juillet 2013, le juge de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par bordereau de pièce versé le 2 décembre 2013, la commune de Touho versait au débat un ordre de service tendant à faire débuter les travaux de démolition du dock litigieux. Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone, a statué ainsi qu'il suit : DÉBOUTE Glenn X...de sa demande tendant à voir ordonner à la commune de Touho propriétaire du lot F1 pie de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition et d'enlèvement du dock municipal qui empiète sur le lot 69 section de Touho, et ce dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de 50 000 francs par jour de retard ; ENJOINT la mairie de Touho de respecter les limites du lot propriété de Glenn X...et interdit à ladite commune de circuler dessus à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNE la commune de Touho à verser à Glenn X...: - au titre des troubles de jouissance la somme de 5 000 000 (CINQ MILLIONS) F CFP, - au titre des délimitations des parcelles la somme de 262 500 (DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENT) F CFP, - au titre des procès verbaux de constat celle de 61 235 (SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ) F CFP ; DIT que ces sommes porteront intérêt avec anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil à compter de ce jour ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; CONDAMNE la commune de Touho aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DUMONS ; CONDAMNE la commune de Touho à verser à Glenn X...la somme de 100 000 (CENT MILLE) F CFP en application des des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2014, la Commune de Touho a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée ; Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 28 avril 2014, complété par des conclusions enregistrées le 18 août 2014 et le 10 février 2015, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que la société Trametal, qui devait intervenir pour détruire le dock en ruine le 2 décembre 2013, a été confrontée à la résistance de M. X...pour l'exécution de ces travaux qui lui a fait interdiction de détruire la partie du dock situés sur sa parcelle ; - que s'il n'est pas contesté que la construction du dock municipal a bien été réalisée en 1990, cette date ne peut cependant pas constituer le point de départ du trouble qu'aurait pu subir M. X...comme l'a injustement retenu le premier juge, M. X...n'étant devenu propriétaire de la parcelle sur laquelle empiétait une partie du dock communal qu'à compter du 25 août 1998 ; - que cependant, la simple constatation de l'existence d'un empiétement n'est pas, à elle seule, suffisante à établir l'existence d'un trouble de jouissance ; qu'en effet, pour qu'un tel trouble soit caractérisé et puisse être indemnisé, il doit correspondre à une atteinte réelle, objectivée par des éléments concrets et objectifs ; qu'en l'espèce, M. X...s'est contenté d'évoquer l'existence d'un trouble de jouissance sans toutefois en préciser la nature et l'étendue ; - que M. X..., qui a acquis la propriété de plus d'un hectare et 5 ares (soit 10 500 centiares) le 25 août 1998 pour la somme de 2 000 000 F CFP, ne saurait démontrer un quelconque trouble s'agissant d'un empiétement de 94 centiares, soit de moins de 1 % de la superficie totale ; que l'attestation d'un potentiel acquéreur d'une partie du terrain de M. X...au prix supposé de 8 000 000 F CFP est fantaisiste et ne saurait abuser la cour ; - qu'en outre, la commune n'est pas parvenue à racheter la partie de terrain sur lequel son dock empiétait compte-tenu des exigences financières de M. X...; - que le premier juge ne pouvait la condamner à payer les frais de géomètre sur la base d'une pièce produite par M. X...qui n'était qu'un devis, ce d'autant plus qu'en réalité cette somme de 262 500 F CFP a été payée par la commune de Touho, ainsi que le démontre le destinataire visé sur la facture, M. Y..., lequel est un agent communal, qu'au surplus le client mentionné sur la facture est bien la commune de Touho ; - que dès 1998, la Commune de Touho a admis sans réserve l'existence d'un empiétement sur le lot de M. X..., s'efforçant de trouver un terrain d'entente ; qu'en conséquence les multiples constats d'huissiers dont M. X...sollicite le remboursement pour un montant de 61 235 F CFP, constituent des frais exposés inutilement par l'intimé qui devra en conserver la charge. En conséquence, la commune de Touho demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DONNER ACTE à la Commune de Touho de l'ordre de service de destruction du dock litigieux donnée à la société Trametal ; CONSTATER l'obstruction opposée par M. X...à la destruction totale du bâtiment dont il se plaint de l'empiétement ; DIRE que M. X...agit de mauvaise foi ; REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. X...à payer à la Commune de Touho la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER M. X...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Tehio-Beaumel, Société d'Avocats, sur ces affirmations de droits. ************************ Par conclusions reconventionnelles déposées le 4 juillet 2014, M. X...fait valoir, pour l'essentiel : - que la démolition n'a toujours pas été réalisée et doit par conséquent être ordonnée sous astreinte ; - que le préjudice de jouissance qui se traduit par un empiétement sur sa propriété de 150 m2, ainsi que la mairie l'a admis par courrier du 21 mars 2011, l'a empêché de vendre son terrain pour une somme de 8 000 000 F CFP, alors même qu'il justifiait d'un acquéreur qui s'est désisté en raison de l'empiétement ; - qu'en raison d'un trouble de jouissance remontant à 1998, soit à plus de 16 ans, et de l'échec de la négociation de la vente de son terrain, une somme de 8 000 000 F CFP est demandée reconventionnellement, en appel ; - que suite à la négociation d'achat par la Commune de Touho d'une parcelle englobant la zone litigieuse, il a bien fait réaliser un plan par le Géomètre Expert, M. Philippe Z..., relatif à la parcelle qui devait être acquise par la Mairie, dépense qui doit lui être remboursée ; - qu'il n'est pas contestable que les procès-verbaux de constats ont permis de démontrer à la justice, en premier lieu, l'existence de cet empiétement, puis le trouble de jouissance, ainsi que la mauvaise foi de ladite commune qui prétendait faussement avoir démoli le dock. En conséquence, M. X...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : A titre principal : CONFIRMER le jugement du 17 décembre 2013 en ce qu'il a débouté les demandes de la Commune de Touho ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de démolition et d'enlèvement des éléments empiétant sur le lot 69 section Touho, identifiés sur le plan du géomètre expert Philippe Z..., W1689-3 du 11 février 2011, ce dans un délai de 2 mois suivants la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de 50 000 F CFP par jour de retard, durant trois mois, passé lequel délai, il pourra être de nouveau fait droit. A titre reconventionnel : INFIRMER le jugement sur l'allocation de 5 000 000 F CFP de dommages et intérêts sollicités pour 11 années de trouble de jouissance ; ALLOUER la somme de 8 000 000 F CFP pour les dommages et intérêts au titre des préjudices subis depuis 16 ans et la non possibilité d'avoir pu vendre sa parcelle à M. A...pour ce prix ; Pour le surplus : DÉBOUTER l'appelante de ses demandes, fins et écritures ; ALLOUER à l'intimé le bénéfice de ses demandes et conclusions ; CONDAMNER l'appelante qui succombe à verser à l'intimé, la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ce tant pour la première instance que la procédure d'appel, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Dumons & Associées, qui bénéficie de l'article 699 du même code. ************************ Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 octobre 2014. Par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2015, M. X...a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient déclarés irrecevables les courriers du 26 janvier 2015 émanant de la mairie de Touho, ainsi que celui du 4 février 2015 provenant de la société Trametal. Par note du 18 mars 2015, la commune de Touho s'est opposée à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Du rabat de l'ordonnance de clôture demandée par M. X... Attendu que conformément aux dispositions de l'article 910-22 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, aucune justification de cause grave ne ressort de la demande qui doit en conséquence être rejetée ; *** Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la commune de Touho qui ne fait ainsi porter son appel que sur l'existence d'un trouble de jouissance, ainsi que sur les frais de géomètre et d'huissier, seuls ces points doivent être réexaminés, la compétence de la juridiction judiciaire n'étant plus contestée en appel ; Du trouble de jouissance Attendu que les parties sont communes à dire que le dock communal empiétait déjà sur la parcelle du lot 69, section de Touho, lors de l'acquisition de ce terrain d'une superficie totale de un hectare et 5 ares (10 500 m2) par M. X...le 25 août 1998 pour la somme de 2 000 000 F CFP ; Attendu que la commune de Touho a admis dans un écrit du 21 mars 2011 que cet empiétement était de 1are 85 ca soit de 185 m2, alors même que la superficie a été fixée à 94 m2 après étude réalisée le 8 décembre 2010 d'un géomètre expert, M. Z...; que cette différence au regard de la surface totale de la propriété est sans influence quant au règlement du présent litige ; Attendu que l'article 545 du code civil qui prévoit que : " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité " doit trouver à s'appliquer, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin devant être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l'exige, quand bien même l'empiétement serait minime ; Attendu qu'il est cependant établi que la mairie de Touho a ordonné la démolition du dock litigieux par ordre de service no 01-2013 et que les travaux devaient débuter le 2/ 12/ 2013 ; que la Commune de Touho soutient que la société Trametal chargée des travaux de démolition n'a pu mener à bien ces travaux compte-tenu de la mauvaise volonté de M. X...qui s'est opposé à ce que la société puisse accéder à son terrain, ainsi que l'atteste la société Trametal par courrier du 4 février 2015 ; Attendu qu'il convient, en tout état de cause, d'ordonner à la commune de Touho, propriétaire du lot F1 pie, de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition et d'enlèvement du dock municipal qui empiète sur le lot 69 section de Touho dont M. X...est propriétaire, empiètement identifié sur le plan du géomètre expert Philippe Z..., W1689-3 du 11 février 2011 ; Attendu cependant, qu'eu égard à la bonne volonté de la commune de Touho de mener à bien ces travaux dans les meilleurs délais, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation d'une quelconque astreinte ; que la disposition du premier juge prévoyant une astreinte doit en conséquence être infirmée ; Attendu qu'en dehors de la réalisation des travaux de démolition, l'injonction du premier juge faite à la mairie de Touho de respecter les limites du lot propriété de M. X...en lui interdisant de circuler sur sa propriété, doit être confirmée ; Attendu que le trouble de jouissance est incontestable en ce qu'il a bien privé M. X...depuis 1998 de jouir de l'intégralité de sa propriété ; que l'attestation fournie par M. X...selon laquelle un acquéreur se serait manifesté en 2009 pour acquérir le terrain pour la somme de 8 000 000 F CFP, avant de se désister en raison de l'empiétement, ne saurait être pris en compte pour l'évaluation du préjudice, alors qu'aucune proposition de vente ne vient corroborer, de manière contemporaine à l'année 2009, cette attestation ; Attendu que le préjudice de jouissance de M. X...sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 000 F CFP et la décision déférée réformée en conséquence ; Des frais de géomètre Attendu que chaque partie soutient s'être acquittée des frais du géomètre qui a fixé la superficie de l'empiétement, sans cependant en rapporter la preuve de s'être acquitté de la somme due fixée par facture du 8 décembre 2010 de l'expert, M. Z..., à la somme de 262 500 F CFP ; Attendu que force est de constater que la facture ainsi produite a pour destinataire M. Y..., qui est un agent communal, et que l'intitulé du client qui y est mentionné est la commune de Touho ; que dans ces conditions, la demande de remboursement formée par M. X..., qui ne justifie aucunement avoir payé cette somme, doit être rejetée ; Des frais des constats d'huissier Attendu qu'il n'est pas contestable, en dépit du souhait manifesté par la Commune de Touho de trouver un terrain d'entente avec M. X..., que les procès-verbaux de constats représentant un montant total de 61 325 F CFP ont permis de démontrer sinon l'existence de l'empiétement qui était déjà admis par la Commune, tout au moins la persistance du trouble de jouissance, qui en dépit des assertions contraires de l'appelante, a perduré du fait de la non démolition du dock ; ******************** Attendu que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 à compter du jugement de première instance ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement du 17 décembre 2013 en ces dispositions suivantes : CONDAMNE la commune de Touho à verser à Glenn X..., au titre des procès verbaux de constat, la somme de 61 235 (SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ) F CFP ; Dit que cette somme portera intérêt avec anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil à compter de ce jour ; CONDAMNE la commune de Touho aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DUMONS ; CONDAMNE la commune de Touho à verser à Glenn X...la somme de 100 000 (CENT MILLE) F CFP en application des des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Infirme le jugement pour le surplus, et : Statuant à nouveau : Ordonne à la Commune deTouho, propriétaire du lot F1 pie, de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition et d'enlèvement du dock municipal qui empiète sur le lot 69 section deTouho dont M. X...est propriétaire, et ce dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Ordonne à la Commune de Touho de respecter les limites du lot précité et interdit à ladite commune d'y circuler, hormis pour y mener à bien les travaux de démolition précédemment ordonnées ; Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ; Condamne la commune de Touho à verser à Glenn X..., au titre des troubles de jouissance, la somme de 500 000 (CINQ CENT MILLE) F CFP ; Rejette la demande formée par M. X...tendant à condamner la Commune de Touho à lui verser la somme de 262 500 F CFP, au titre des frais des frais de géomètre ; Dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal, conformément à l'article 1154 du code civil avec anatocisme et à compter du jugement de première instance ; Rejette les demandes des parties formées, pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la Commune de Touho aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Dumons. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil à compter de ce jourarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910-22 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1154 du code civil avec anatocisme et à coarticle 562 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 545 du code civil qui prévoit que
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2015
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6253cd2cbd3db21cbdd927fd
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