Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd2cbd3db21cbdd927fe
- Date
- 21 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 Mai 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00226 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 435) Saisine de la cour : 04 Juillet 2013 APPELANT Mme Laetitia X... née le 21 Février 1980 à SANTO (VANUATU) Ayant élue domicile en l'Etude de la SELARL PELLETIER-- FISSELIER-CASIES-3 bis de Strasbourg-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Philippe Maurice Paul Y... né le 24 Août 1963 à LUGANVILLE SANTO (VANUATU) (98860) demeurant... Représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Philippe Y... (né le 24. 08. 1963) et Mme Laetitia X... (née le 21. 02. 1980) se sont mariés le 23 novembre 2001 au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Laïana, le 5 octobre 2002, et -Naomie, le 5 avril 2005 Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2010, initiée par Mme X... le 4 mars 2010, il a été prévu pour l'essentiel que : - le domicile des enfants était fixé en alternance chez chacun des parents, - la pension alimentaire due mensuellement pour chaque enfant par M. Y... a été arrêtée à la somme de 35 000 F CFP, - la pension alimentaire due mensuellement par M. Guepy à Mme X..., au titre du devoir de secours, a été fixée à la somme de 200 000 F CFP. M. Philippe Y... a, par requête réitérée déposée au greffe le 6 octobre 2010, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil relatifs au divorce pour faute. Il fondait sa demande sur l'adultère qu'aurait commis son épouse, le laissant de plus en plus seul le soir ou les fins de semaine avec leurs filles, prétextant avoir besoin de recul et de moments pour elle, comme pour le réveillon 2009, son anniversaire ou la Saint Valentin de février 2010 où elle l'aurait laissé seul, pour entretenir une relation adultère avec M. Bruno Z... qui a été confirmée par l'enquête qu'il a fait diligentée et par le constat d'adultère qui a été dressé le 4 septembre 2010. Il ajoutait que son épouse faisait depuis quelque temps chambre à part, violant ainsi son devoir de cohabitation et sortait sans lui et leurs enfants, lui cherchant querelle quotidiennement pour le pousser à quitter le domicile conjugal. Il s'opposait au principe même d'une prestation compensatoire en raison des conditions mêmes du prononcé de leur divorce, et ajoutait que son épouse percevait, en sa qualité d'institutrice, la somme mensuelle de 200 000 F CFP. Il proposait que le véhicule automobile commun soit attribué à son épouse. Il sollicitait la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, faisant valoir qu'il avait été très affecté par l'adultère de son épouse et qu'il avait tout fait pour protéger leurs enfants. Il demandait, en ce qui concernait leurs enfants, la reprise des mesures arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation avec une précision sur le partage par moitié de l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels de leurs filles. Il réclamait la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Laetitia X..., par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2011, contestait les demandes de son époux, réfutant entretenir une autre relation qu'amicale avec M. Bruno Z..., dont elle avait gardé la maison et dont il n'était aucunement démontré qu'elle ait partagé la chambre et le lit. Subsidiairement, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas d'autre moyen de se protéger de l'abandon affectif et des violences de son époux qu'en se rapprochant d'un tiers, et que c'est son époux qui utilisait le matelas déposé dans la chambre de leurs filles pour se refuser à son devoir conjugal. Elle demandait reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son époux en raison des violences dont elle a fait l'objet de sa part notamment les 27 février et 3 mars 2010, violences que son époux aurait reconnues le 5 mai 2010 lors de son audition par les services de police. Elle demandait l'entérinement des mesures provisoires concernant leurs enfants et arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Elle sollicitait, à titre de prestation compensatoire, l'attribution du domicile conjugal et la somme complémentaire de 24 797 111 F CFP, faisant valoir qu'institutrice suppléante son contrat n'avait pas été prolongé, qu'elle n'avait eu qu'un revenu mensuel moyen de 147 000 F CFP en 2008 contre 1 743 110 F CFP pour son époux et qu'elle avait sacrifié ses ambitions professionnelles, le couple ayant choisi d'avoir deux enfants dont elle s'était occupée jusqu'à présent. Elle réclamait également la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, compte tenu des violences qu'elle a subies et demandait la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 22 mars 2011, le juge de la mise en état a : - Débouté Mme Laetitia X... de sa demande de revalorisation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours qu'elle percevait de M. Philippe Y..., - Débouté M. Philippe X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire qu'il devait à Mme Laetitia X... au titre de son devoir de secours, - Condamné Mme Laetitia X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 120 000 (cent vingt mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme Laetitia X... aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 8 juin 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 24 août 2011, le juge de la mise en état a : - Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2011, l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2011, - Autorisé Mme Laetitia X... à partir en Nouvelle-Zélande avec ses enfants Laïana Y..., née le 5 octobre 2002, et Naomie Y..., née le 5 avril 2005, du 27 août 2011 au 10 septembre 2011, - Organisé au profit de M. Jean-Philippe Y... un droit de visite et d'hébergement exceptionnel, en supplément de son droit de visite et d'hébergement habituel (...), - Condamné M. Jean-Philippe Y... à payer à Mme Laetitia X... la somme de 100 000 (cent mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. Jean-Philippe Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoyé à la mise en état, et -Réservé les dépens. Mme Laetitia X..., par conclusions déposées au greffe le 28 septembre et le 14 novembre 2011, maintenait n'avoir jamais entretenu de relation adultère avec M. Bruno Z... et rappelait sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle s'opposait à ce que les frais scolaires ou d'activités extra-scolaires de leurs enfants soient partagés par moitié comme son époux le sollicite et subsidiairement propose de les prendre en charge à hauteur de 20 % de leur coût. Elle maintenait sa demande de prestation compensatoire, expliquant ne pas vivre en concubinage, contrairement à son époux qui vivrait avec Mme Evelyne A... et dont les revenus étaient largement supérieurs aux siens. M. Philippe Y..., par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2012, reprenait en les précisant ses demandes, y ajoutant une demande de diminution de la contribution alimentaire mensuelle qu'il versait pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants à hauteur de 50 000 F CFP, exposant que leurs enfants ne faisant aucune activité extra-scolaire lors de leur séjour chez leur mère. Sur la prestation compensatoire sollicitée, il maintenait que son épouse ne pouvait en bénéficier compte tenu des circonstances particulières de leur rupture et de l'absence de disparité dans leurs conditions de vie respectives, son épouse vivant en concubinage notoire depuis deux ans et bénéficiant des revenus conséquents de son nouveau compagnon qui lui permettaient de faire de nombreux voyages. Par ordonnance du 29 février 2012, confirmée par arrêt du 9 août 2012, le juge de la mise en état a : - Débouté Mme Laetitia X... de sa demande principale tendant à ce que les enfants soient scolarisés à Nouméa et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Donné acte à Mme Laetitia X... de son accord pour fermer le site facebook de leur fille Laïana Guepy, - Condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 60 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2013, Mme Laetitia X... précisait la consistance du revenu mensuel de son époux, indiquant qu'il percevait régulièrement des commissions et une indemnité logement de 91 000 F CFP mensuels alors qu'il était propriétaire de son logement. Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué essentiellement ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 22 mars 2011, 8 juin 2011 et 29 février 2012, Vu les arrêts de la cour d'appel de Nouméa des 24 août 2011 et 9 août 2012, Vu l'article 388-1 du code civil, Constate que les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir des enfants d'être entendus, Déboute Mme Laetitia X... de sa demande reconventionnelle, Prononce aux torts exclusifs de l'épouse, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil le divorce de M. Philippe Y... et Mme Laetitia X..., Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - M. Philippe, Maurice, Paul Y..., né le 24 août 1963 à Luganville, Santo (Nouvelles-Hébrides), - Mme Laetitia X..., née le 21 février 1980 à Santo (Nouvelles-Hébrides), et en marge de l'acte de mariage dressé le 23 novembre 2001 au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur, Organise la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Commet Mme la présidente de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l'un ou l'autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage, Constate que l'autorité parentale sur Laïana et Naomie est exercée en commun par les deux parents, Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale (...) ; Maintient fixée alternativement au domicile de chacun des parents la résidence habituelle des enfants, - les semaines paires de chaque année auprès du père, et les semaines impaires auprès de la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi début de la classe, le parent commençant sa semaine d'hébergement venant le chercher à la sortie de la classe, - la moitié des grandes vacances scolaires en alternance : * auprès du père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires * auprès de la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires (...), Déboute M. Philippe Y... de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants communs, Maintient fixée à la charge de M. Philippe Y... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de 70 000 (soixante-dix mille) F CFP, soit 35 000 (trente-cinq mille) F CFP par enfant, à payer à Mme Laetitia X..., somme payable au domicile ou à la résidence de la mère et due même pendant les séjours des enfants chez le père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins, Le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme Laetitia X..., (...) Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge, décidés d'un commun accord entre les parents, doivent être assumés à hauteur de 80 % de leur coût par le père et de 20 % de leur coût par la mère, Prononce l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants communs, Condamne M. Philippe Y... à payer à Mme Laetitia X... un capital de 10 000 0000 (dix millions) de F CFP à titre de prestation compensatoire, Déboute Mme Laetitia X... de se demande d'attribution en pleine propriété de l'ancien domicile conjugal, Déboute Mme Laetitia X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Condamne Mme Laetitia X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 1 000 000 (un million) de F CFP à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Déboute Mme Laetitia X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Laetitia X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 350 000 (trois cent cinquante mille) F CFP au titre de l'art 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Laetitia X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BOITEAU, société d'avocats. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2013, Mme X... a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 10 juin 2013. Son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 4 octobre 2013. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposée le 18 août 2014, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que les griefs sur lesquels le premier juge s'est basé pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs ne sont pas fondés : * qu'ainsi l'adultère prétendument constaté par l'agence Abac le 24 août 2010 est sans fondement, M. Z... ayant été absent du territoire à cette date comme son passeport le démontre ; que Mme X... gardait simplement la maison de celui-ci en son absence ; que le constat fait par la même agence le 4 septembre 2010 n'établit pas plus l'adultère, Mme X... n'entretenant qu'une relation amicale avec M. Z... ; qu'en tout état de cause, la condition exigée par l'article 242 du code civil n'est pas remplie, l'éventuelle relation extra-conjugale s'analysant comme l'abandon affectif et les violences volontaires dont M. Y... est responsable ; qu'en outre, au mois d'août 2010, date des premiers faits reprochés à Mme X..., la vie commune avait déjà pris fin depuis le mois d'avril 2010, conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2010, * que le manquement au devoir de cohabitation que le premier juge a retenu en raison du fait que l'employé de maison aurait attesté que depuis le mois de février 2010, à raison de deux matinées hebdomadaires, un matelas et des effets féminins étaient disposés dans la chambre d'un des enfants ce qui serait de nature à démontrer que Mme X... ne souhaitait plus avoir des relations intimes avec son époux, est sans fondement ; qu'en effet, s'agissant de la chambre d'une petite fille des effets féminins s'y trouvaient nécessairement et qu'en outre M. Y... utilisait ce matelas pour se refuser à tout devoir conjugal, * qu'enfin, le premier juge a justement écarté le grief d'agressivité ; - qu'en revanche, les fautes de l'époux sont patentes et peuvent être reprises en trois griefs : * la réalité des violences volontaires perpétrées est démontrée, notamment par le certificat médical du Docteur B... du 27 février 2010, celui-ci ayant constaté l'existence d'une ITT de 5 jours qui a fait l'objet d'un arrêt maladie avec prolongation du 27 février au 5 mars 2010 ; que ces violences, reconnues par M. Y... sont dues à sa jalousie maladive dont il ne saurait s'exonérer au motif qu'elles s'inscrivaient dans un contexte de séparation, démontrent la réalité d'une faute, au sens de l'article 242 du code civil, * que la relation extra-conjugale que M. Y... entretenait avec Mme A... doit être retenue, la cour ne saurait se laisser convaincre par la motivation selon laquelle seule une « amitié ancienne et sincère », alors même que Mme X... n'a jamais entendu parler de cette personne du temps de la vie commune, ce qui est pour le moins curieux s'agissant d'une prétendue amie de longue date, * que le harcèlement de M. Y... doit également être retenu, compte-tenu de son tempérament suspicieux et jaloux, démontré par le fait qu'il a, le 3 mars 2010, fermé l'accès du domicile conjugal à son épouse, afin de la soumettre à son contrôle, et exiger des explications, qui se sont traduites par des violences physiques ; - que M. Y... ayant formé appel du jugement, et limité expressément son recours au quantum de la prestation compensatoire, la cour constatera en conséquence que les deux parties s'accordent sur le principe d'une prestation compensatoire au profit de Mme X..., la divergence ne portant que sur le montant de celle-ci ; - qu'au regard du temps passé depuis la date du mariage le 23 novembre 2001, eu égard à la précarité de la situation de Mme X... qui n'était âgée lors du mariage que de 21 ans, pour tenir compte des deux maternités et du temps consacré aux enfants nés en 2002 et 2005, des sacrifices professionnels qui ont été réalisés, ce qui a permis à M. Y... de poursuivre, sans incidence, sa carrière professionnelle, Mme X... sollicite, à titre de prestation compensatoire, une somme de 30 000 000 F CFP ; - qu'aucun comportement injurieux n'ayant été le fait de Mme X..., elle ne saurait être condamné à verser des dommages et intérêts et demande à la cour qu'une somme de 1 000 000 F CFP lui soit versée compte-tenu notamment des agressions dont elle a été la victime devant les enfants ; - qu'enfin la décision déférée sera confirmée s'agissant des conséquences du divorce pour les enfants, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution et la répartition des frais ; qu'ainsi la contribution de M. Y... devra être fixée à 45. 000 F CFP par mois et par enfant, et le partage des frais selon la clé prévue doit être supprimé. En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Sur la forme, DIRE ET JUGER l'appel de Mme X... recevable ; Sur le fond, DIRE ET JUGER l'appel de Mme X... bien fondé, REFORMANT la décision déférée, Statuant à nouveau, Vu l'article 242 du code civil, PRONONCER le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs de M. Y..., REFORMER le jugement en ce qu'il a limité la prestation compensatoire allouée à Mme X... à la somme de 10 000 000 F CFP, CONDAMNER M. Y... à verser à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 30 000 000F CFP ; REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que M. Y... a commis une faute, au sens de l'article 1382 du code civil, CONDAMNER M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; REJETER l'ensemble des fins et prétentions de M. Y... ; REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ; Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur Y... à payer à Madame X..., la somme de 550000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance. CONDAMNER M. Y... à payer la somme de 45 000 F CFP par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total mensuel de 90 000 F CFP ; REFORMER la décision en ce qu'elle a dit que les frais concernant les enfants seront partagés à hauteur de 80 % pour le père et 20 % pour la mère ; Ajoutant à la décision, CONDAMNER M. Y... à verser à Mme X... la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de la Selarl Pelletier-Fisselier-Casies ; CONFIRMER le surplus de la décision déférée. ******************* Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2013, M. Y... a interjeté appel du jugement. Son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 11 décembre 2013. Par ses conclusions récapitulatives déposée le 6 mai 2014, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel : - que la relation adultère entretenue par Mme X... a débuté dès l'année 2009, par des absences répétées y compris lors du réveillon de Noël 2009, soit antérieurement à la requête initiale en divorce qu'elle a initiée le 4 mars 2010 ; que ces relations extra-conjugales ont été démontrées dans le cadre du rapport d'enquête réalisée par l'agence Abac Consultant du 30 août 2010, puis par le rapport d'huissier du 4 septembre 2010 dans lequel Mme X..., présente dans la chambre à coucher de M. Z... déclare " je fréquente M. Z... depuis quelques temps " ; que d'autres rapports de la même agence, ainsi que différentes attestations sont venus corroborer ces faits, Mme X... n'hésitant pas à s'afficher publiquement avec M. Z... ; - que le défaut de cohabitation pendant la vie commune qui s'est traduit par les limitations dans les rapports intimes imposées par l'un des conjoints à l'autre, est également établi et constitue une violation des obligations du mariage, ainsi que l'employé de ménage ayant expliqué qu'un matelas était disposé sur le sol de la chambre d'une des enfants et que la présence de vêtements féminins le démontre ; - qu'il a été également victime de violences de la part de son épouse qui a développé à son égard une attitude agressive, source de nombreuses disputes qui se sont notamment traduites par des griffures commises sur lui et constatées médicalement ; - que la prétendue violence que Mme X... lui impute n'est aucunement démontrée et se base sur des témoignages indirects de proches de Mme X... ; que M. Y... verse, pour sa part, de nombreuses attestations, de nature à démontrer qu'il est d'un caractère calme ; que s'agissant des faits du 3 mars 2010, qui s'inscrivent dans le cadre d'une dispute liée à un retour tardif de Mme X... au domicile conjugal et une demande d'explications de son mari, son épouse s'est emportée et s'est mis à le gifler et à l'insulter et qu'il conteste lui avoir donné un coup de pied dans le dos, ce qui est d'ailleurs contredit par les constatations médicales ; - que la relation adultère que Mme X... lui prête avec Mme A... est dénuée de tout fondement, celle-ci n'étant qu'une amie d'enfance ; que le prétendu harcèlement que Mme X... lui impute est tout aussi fantaisiste ; - que les modalités d'exercice de l'autorité parentale consistant en une résidence alternée ne sont pas contestées par les parties ; que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux filles doivent être maintenues à la somme totale de 70 000 F CFP et qu'il serait équitable que les activités extra-scolaires des deux enfants soient partagés par moitié et non à charge pour le père à hauteur de 80 % comme en a décidé le premier juge ; - qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil, selon lesquelles le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; - qu'en tout état de cause, Mme X... perçoit désormais une rémunération mensuelle d'institutrice titulaire depuis mars 2014 de 235 561 F CFP, outre les 70 000 F CFP qu'il lui verse pour les enfants, qu'elle obtiendra, dans le cadre de la liquidation de la communauté une somme de l'ordre de 10 000 000 F CFP lors de la vente d'un bien immobilier et qu'elle vit désormais avec M. Z... qui lui assure un niveau de vie confortable ; - que, pour sa part, il perçoit mensuellement une rémunération de 333 161 F CFP servie sur 13 mois, ainsi que des commissions trimestrielles calculées sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; - que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... est sans aucun fondement et que la cour devra confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à lui verser la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages intérêts ; - qu'en outre, Mme X... devra être condamnée à lui verser cette même somme au titre de la présente procédure qui doit être considérée abusive. En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : A titre principal : DIRE ET JUGER l'appel principal de Mme X... de recevable en ses formes et délais, mais mal fondé, DIRE ET JUGER que le divorce doit être prononcé aux torts et griefs exclusifs de Mme X..., en application des articles 242 et suivants du code civil, DÉBOUTER en conséquence Mme X... de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de prestation compensatoire et de dommages intérêts, Compte tenu du caractère purement dilatoire de l'appel diligenté, CONDAMNER Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. A titre d'appel incident : DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de M. Y... ; LE DIRE bien fondé et infirmer le jugement de divorce rendu le 03 juin 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a condamné M. Y... : * à verser à Mme X...une somme de 10 000 000 F CFP en capital à titre de prestation compensatoire, * et à prendre en charge les frais scolaires et extra scolaires des enfants à hauteur de 80 % pour le père et 20 % pour la mère. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire à Mme X..., compte tenu des circonstances particulières de la rupture et de la situation financière des parties ; DIRE ET JUGER que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre le père et la mère ; FAIRE injonction à Mme X... d'avoir à produire ses bulletins de paie à compter du mois de mars 2014, CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, sur l'ensemble de ses autres dispositions, CONDAMNER Mme Laetitia X... à verser à M. Y... la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et 450 000 FCFP en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocats aux offres de droit et ce, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie. *********************** Par ordonnance de jonction du 15 juillet 2013, le magistrat de la mise en état relevant que les appels no13/ 226 et 13/ 229 portant sur la même affaire, a dit que l'affaire serait désormais suivie sous le no 13/ 226. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 octobre 2014. A l'audience du 16 février 2015, par conclusions du 13 février 2015, M. Y... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif que Mme X... serait prochainement mutée sur l'île de Maré ce qui serait de nature à modifier les termes du litige. Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil, ne s'est pas opposée à cette demande. Par mention au dossier, en application des dispositions des articles 910-21 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, la Cour : - a constaté qu'il s'agissait d'une cause grave de nature à permettre que l'ordonnance de clôture soit révoquée, - a réouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer, - a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mars 2015, date à laquelle elle a fixé la nouvelle date de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION De la demande en divorce pour faute formée par M. Y... Attendu que M. Y... a versé aux débats un constat d'huissier dénommé " constat d'adultère ", établi le 4 septembre 2010 à 6 heures, qui mentionne notamment que : " un homme en caleçon, venant visiblement de se réveiller, vient ouvrir (la porte)... Ce dernier m'indique être Bruno Z.... Je demande à rencontre Mme Laetitia X..., épouse Y.... M. Z... ne fait aucune difficulté pour le mener à sa chambre dans laquelle se trouve Mme Laetitia X... épouse Y... selon lui. La chambre est dans l'obscurité la plus totale. Je devine alors la présence d'une personne couchée dans le lit double présent dans cette chambre. Cette personne se redresse à mon approche... Elle me confirme être Mme Laetitia X... épouse Y... et me demande quelques instants pour se vêtir et venir me rejoindre hors la chambre. Cette femme venant tout juste de se réveiller est vêtue de vêtements de nuit, vient nous rejoindre dans le séjour où je lui notifie l'ordonnance m'autorisant à instrumenter et à l'interpellation qui lui est faite quant aux raisons de sa présence en ce lieu, à cette heure et dans ces conditions. Mme X... répond : « je fréquente M. Z... Bruno depuis quelques temps » ; Attendu qu'à cette pièce essentielle qui est de nature à forger la conviction de la cour, s'ajoutent d'autres éléments déjà relevés par le premier juge, notamment : - un rapport d'enquête effectué par M. Steve C... du 20 au 26 janvier 2011, soit presque cinq mois après le procès-verbal d'adultère, que Mme Laetitia X... a passé les nuits du 20 au 21 janvier 2011 et du 25 au 26 janvier 2011, au domicile de " son ami ", ce dernier étant présent dans le domicile, et ce, alors que depuis l'ordonnance de non-conciliation, elle prétend avoir un domicile propre qui ne l'oblige pas à passer ses nuits chez un " ami " ; - en février 2011, alors qu'elle sait que son époux considère qu'elle est la maîtresse de M. Bruno Z..., son " ami " dont elle dément avec véhémence qu'il soit son amant est désigné par Mme Laetitia X..., lors d'échanges facebook avec des tiers, à deux reprises du qualificatif clair de " Mon amour ", et ce, en quelques échanges, alors que les autres intervenants se limitent à l'expression sans aucune ambiguïté de " copain " ; - différentes attestations démontrent que Mme X... passe de nombreux loisirs avec M. Z..., notamment à faire des courses avec lui, en janvier 2011 selon l'attestations de Mme Roseline D..., et en juillet 2011 selon l'attestation de Mme Alexandra Beroul datée du 21 juillet 2011, ainsi qu'à se rendre ensemble à un salon du 4 X 4 en juin 2011, selon l'attestation de Mme Karen E... ; - d'autres attestations démontrent l'absence de Mme X... à divers événements festifs, tels des repas, selon l'attestation établie le 12 mars 2011 par M. Jean-Marc F..., ou des sorties de fin de semaine en Province Nord, selon l'attestation établie le 31 juillet 2011 par Mme Jeanne G... ou le fait que leur employée de maison, Mme Christelle H... ait remarqué la présence d'un matelas dans la chambre des enfants, matelas sur lequel se trouvait des effets féminins, selon ses attestations établies les 23 août 2010 et 3 février 2011, effets que la femme de ménage ne peut avoir confondu avec des vêtements d'enfant en dépit des arguments développés par Mme X... dans ses écritures d'appel ; - des photographies démontrent que Mme Laetitia X... a passé des vacances avec M. Z... et qu'ils dormait dans le même lit, se tenaient par les épaules ou même, sur l'une des photos produites, que M. Z... touchait un sein de l'épouse de Mme X... ; Attendu qu'il résulte à l'évidence de ces éléments pris en leur ensemble, qu'en dépit des ses dénégations, Mme X... entretenait bien une relation avec M. Bruno Z..., injurieuse et offensante pour son époux, M. Y... ; Attendu que Mme X... ne saurait se retrancher derrière le fait que les comportements que M. Y... lui reproche seraient postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2010, la jurisprudence rappelant de manière constante qu'il est possible d'invoquer des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 23 sept. 1999) ; Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune et qu'il convient d'accueillir M. Y... en sa demande principale, sans qu'il y ait lieu de retenir l'agressivité qu'il reproche à son épouse ou encore son manquement au devoir de cohabitation de nature à démontrer qu'elle se refusait à toutes relations intimes ; De la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Mme X... Attendu que Mme X... soutient que son époux entretenait une relation extra-conjugale, qu'il a fait preuve de violences, ainsi que de harcèlement ; Du grief fondé sur la relation extra-conjugale Attendu que Mme X... ne rapporte aucune preuve de la réalité de ce manquement grave aux devoirs du mariage, se contentant ainsi de produire des attestations qui indiquent que son époux et Mme A... se sont connus intimement durant leurs jeunes années avant de se retrouver ces dernières années, dans le cadre d'une relation amicale ; que la fréquence de ces rencontres, qui d'ailleurs n'est nullement contestée tant par M. Philippe Y... que par Mme Evelyne A..., ne démontre en rien l'existence d'une relation adultérine, relation qui, selon les diverses attestations produites par M. Philippe Y..., n'est qu'amicale ; que la cour est par conséquent conduite à constater que ces attestations démontrent en réalité une amitié ancienne et sincère, Mme Evelyne A... précisant elle-même dans son attestation qu'elle avait une relation intime avec une personne qui n'est pas M. Philippe Y..., ainsi que le premier juge l'a justement souligné ; Attendu que le grief formé par Mme X..., qui n'est aucunement démontré, doit en conséquence être rejeté ; Des violences alléguées par l'épouse Attendu qu'il n'est pas contestable que les 27 février et 3 mars 2010, les époux se sont disputés sur fond de grief que M. Y... avait à l'encontre de Mme X..., compte-tenu des absences répétées et des retours tardifs de celle-ci ; que ces violences ont cependant été réciproques, M. Y... soutenant que Mme X... l'avait insulté puis giflé lors des faits commis le 27 février 2010, ce que celle-ci admet dans son audition par les militaires de la gendarmerie réalisée le 3 mars 2010 ; que par ailleurs, le coup de pied dans le dos dont Mme X... se plaint n'est pas en corrélation avec le certificat médical fourni ; que compte-tenu du contexte de séparation imminente qui s'est traduite par une requête initiale de divorce déposée dès le 4 mars 2010 par Mme X... et du fait que dans l'audition précédemment visée Mme X... déclare ne pas se considérer comme une femme battue, les faits ainsi dénoncés par elle ne sont pas de nature à permettre de retenir le grief de violences à l'encontre de M. Y... ; Du harcèlement allégué par l'épouse Attendu que le harcèlement reproché à M. Y... par son épouse qui lui reproche son caractère jaloux est d'autant moins constitué qu'il a été démontré précédemment que Mme X... entretenait bien une liaison injurieuse et offensante avec M. Z... ; De la prestation compensatoire Attendu que M. Y... conteste tout versement d'une prestation compensatoire à son épouse, s'appuyant notamment sur les dispositions de l'article l'article 270 alinéa 3 du code civil, tandis que Mme X... demande que la somme de 10 000 000 F CFP retenue par le premier juge soit portée à 30 000 000 F CFP ; Attendu que l'article 270 du code civil prévoit que : " Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture " ; Attendu qu'en l'espèce, les circonstances du divorce ne justifient pas qu'elles soient qualifiées de particulières au sens de l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose que : " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible " ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, en l'espèce le mariage a duré une douzaine d'années, la vie commune postérieure au mariage ayant été en réalité que de huit années ; - l'âge et l'état de santé des époux, M. Y... est âgé de 51 ans, Mme X... de 35 ans, leur santé ne faisant l'objet d'aucune remarque ; - leur qualification et leur situation professionnelles, M. Y..., tansitaire a perçu pour la dernière année d'imposition produite (2012) la somme annuelle de 14 501 515 F CFP, soit mensuellement la somme de 1 208 459 F CFP et doit faire face principalement à des mensualités de 264 491 F CFP pour un crédit immobilier ; que Mme X... perçoit désormais la somme mensuelle de 339 358 F CFP, compte-tenu de sa récente titularisation en qualité d'institutrice à Maré, ainsi que le démontre les pièces versées contradictoirement dans le cadre du délibéré ; que la grille indiciaire des instituteurs produite aux débats précise qu'elle pourra percevoir en fin de carrière une rémunération de l'ordre de 491 683 F CFP ; qu'elle déclarait devoir faire face à un loyer mensuel de 134 000 F CFP, charge dont elle ne justifie cependant plus compte-tenu de sa récente affectation à Maré qui lui permet de bénéficier, en tant qu'institutrice, d'un logement de fonction ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'il n'est pas démontré que Mme X... ait d'une quelconque manière sacrifiée sa carrière pour celle de son mari, puisqu'après avoir été précédemment secrétaire et avoir exercé une activité professionnelle de manière continue, elle est désormais institutrice ; que la résidence alternée mise en place à la demande des parties démontre que l'éducation des enfants a été assurée de manière équitable par chaque parent, aucun élément ne démontrant l'inverse quant à la période de vie commune ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisible ; le bien immobilier commun a été vendu pour la somme de 40 000 000 F CFP, une somme de 10 000 000 F CFP devant revenir à chaque époux, après solde du prêt et paiement des frais ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; compte-tenu de la différence de revenus des époux, leurs droits à retraite seront différents ; Attendu que la cour constate, compte tenu de ces éléments pris en leur ensemble, que Mme X..., qui est âgée de trente cinq ans ce qui lui laisse des perspectives favorables d'évolution dans un avenir prévisible, ne démontre pas que la rupture du mariage ait créé une disparité dans les conditions de vie respectives ; qu'ainsi, la seule différence de ressources, eu égard notamment à la brièveté de la vie commune, est compensée pour Mme X... par les droits à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier d'une prestation compensatoire ; Attendu qu'en conséquence, la disposition du premier juge portant sur la fixation de cette prestation à une somme de 10 000 000 F CFP doit être infirmée, Mme X... devant être déboutée de sa demande plus ample ; Des conséquences du divorce à l'égard des enfants De la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que compte-tenu des revenus des parties précédemment rappelés, les dispositions du premier juge ayant maintenu à la charge de M. Y... une somme totale de 70 000 F CFP, soit 35 000 F CFP par enfant sont adaptées et doivent être confirmées ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande plus ample ; De la participation aux activités scolaires et extra-scolaires Attendu que la participation des frais scolaires et extra-scolaires décidés d'un commun accord seront supportés à hauteur de 80 % par le père et de 20 % par la mère, compte-tenu de la différence de leurs ressources ; que la demande de M. Y... de les partager par moitié doit être rejetée ; Des dommages et intérêts Attendu que M. Y... demande le versement à son profit d'une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil et Mme Laetitia X... sollicite la même somme au titre de l'article 1382 du code civil ; que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme X..., il y a lieu, sans autre examen, de la débouter de sa demande ; Attendu que M. Philippe Y... sera également débouté de sa demande, la cour ne trouvant pas matière à qualifier le préjudice allégué de distinct de celui résultant du divorce, pas plus que de recourir aux dispositions de l'article 266 du code civil qui exigent de démontrer l'existence de conséquences pour le demandeur de dommage et intérêts d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage ; que la disposition du premier juge portant condamnation de Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 000 F CFP, à titre de dommages et intérêts, doit être infirmée ; De la procédure abusive Attendu que M. Y... soutient que la demande de Mme X... formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 1 000 000 FCFP pour procédure abusive ; Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par Mme X... de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; Attendu que la demande formée à ce titre par M. Y... doit être rejetée ; Des autres demandes des parties Attendu que M. Y... et Mme X... demandent chacun que leur soient versés des faris irrépétibles pour un montant de 550 000 F CFP pour la première instance, outre 400 000 F CFP pour l'appel en ce qui concerne Mme X..., et 450 000 F CFP pour la première instance, outre 450 000 F CFP pour l'appel en ce qui concerne M. Y... ; Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de Mme Laetitia X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; qu'en revanche, il y a lieu de confirmer la somme de 350 000 F CFP prononcée par le premier juge au bénéfice de M. Y..., outre cette même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, que Mme X... devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 3 juin 2013, sauf en ses dispositions suivantes : " Condamne M. Philippe Y... à payer à Mme Laetitia X... un capital de 10 000 0000 (dix millions) de F CFP à titre de prestation compensatoire ; Condamne Mme Laetitia X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 1 000 000 (un million) de F CFP à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil " Et statuant à nouveau sur ces chefs : Dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire à Mme X... ; Rejette la demande formée par M. Y... à l'encontre de Mme X..., à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Ajoutant à la décision : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute Mme X... et M. Y... de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour la procédure d'appel, ; Dit que chaque partie succombant partiellement, conservera ses dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du code civil prévoit quearticle 266 du code civil qui exigent de démontrearticle 388-1 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2015
Référence
6253cd2cbd3db21cbdd927fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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