Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2015
- ECLI
- 6253cd2dbd3db21cbdd927ff
- Date
- 21 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 Mai 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00254 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 1547) Saisine de la cour : 24 Juillet 2013 APPELANT LA SCI ONYX, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social est sis Lot no 238-16 rue Nobel-DUCOS-98800 NOUMEA Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean X... né le 16 Décembre 1941 à OUEGOA (98821) demeurant... Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 17 juin 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Jean X... à l'encontre de la SCI. ONYX, aux fins d'obtenir : * la constatation de l'existence d'empiétements, * la démolition, aux frais de la société ONYX, des constructions édifiées sur sa propriété telles que listées par l'expert, conformément aux préconisations et délimitations retenues par ce dernier, sous astreinte, * le paiement d'une somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, * le paiement de la somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * la condamnation de la société ONYX aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier des 04 mai et 19 juin 2009, a : * homologué le rapport de l'expert Jean-Loup Y... en date du 23 juin 2010, * débouté la SCI. ONYX de toutes ses demandes, * condamné la SCI. ONYX à démolir à ses frais toutes les constructions édifiées par elle sur la propriété de Jean X..., telles que listées par l'expert, conformément aux préconisations et délimitations retenues par ce dernier, et ce, dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, * condamné la SCI. ONYX à payer à Jean X... une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * condamné la SCI. ONYX à payer à Jean X... une somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société ONYX aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 04 mai et 19 juin 2009 et des frais d'expertise, avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2013, la Société Civile Immobilière ONYX a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 04 juillet 2013. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 16 octobre 2013 et ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2014, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : 1) sur l'empiétement : * de constater que le dock construit avant 1976 sur le lot no 238, à 13 mètres de la limite donnant sur la rue NOBEL, et à 7 mètres de la limite arrière du lot, empiète sur la parcelle no 239 sur une longueur de 20 mètres par 14 centimètres (côté rue NOBEL) et par 4 centimètres (côté arrière du terrain), * de dire qu'elle justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis plus de trente ans, * de dire qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire sur la partie du lot no 239 concernée par cet empiétement, * de constater qu'elle a mis fin aux empiétements visés dans le rapport d'expertise déposé par M. Y... le 23 juin 2010, et non couverts par la prescription acquisitive, * de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'empiétement des constructions du lot no 238 sur le lot n o 239, 2) sur l'écoulement des eaux : * de constater qu'elle a mis fin à l'écoulement de ses eaux pluviales et usées dans le caniveau de M. X..., * de constater qu'en toute hypothèse la prescription acquisitive dont elle bénéficie pour l'empiétement du dock a vocation à s'appliquer également aux évacuations d'eau, * de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'écoulement d'eaux pluviales et usées du lot n o 238 vers le lot n o 239, 3) sur les demandes indemnitaires : * de constater que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, que ce soit du fait de l'empiétement des constructions sur son lot ou des écoulements d'eaux dans son caniveau, * de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, * de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 000 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que le 09 septembre 1987, M. X... a fait l'acquisition d'un immeuble situé à DUCOS, commune de NOUMEA, d'une superficie de 10 ares, formant le lot no 239, - que le 1 er juillet 2004, elle a fait l'acquisition du lot voisin portant le no 238, - que le dock édifié sur le lot no 238 a été construit, pour sa partie la plus ancienne mesurant 20 m x 10 m, au début des années 1970, en empiétant sur le lot n o 239 appartenant à M. X..., - qu'elle bénéficie donc d'une prescription acquisitive au sens de l'article 2272 du Code civil sur l'emprise de la construction édifiée par ses auteurs il y a plus de 20 ans, - qu'elle en justifie par la production de divers documents : une demande de permis de construire un dock à usage d'atelier et de garage du 17 octobre 1974, une autorisation de construire du 24 octobre 1974, des photographies aériennes réalisées par le service topographique en 1976, 1985 et 2000, une attestation établie par M. Pariman A..., propriétaire de l'immeuble entre 1977 et 1985, une attestation établie par M. Robert B..., gérant de la SCI. LIONEL, propriétaire entre 1990 et 2004, une expertise privée, confiée à M. C..., qui atteste que les dimensions et la structure du dock sont celles du plan établi par le bureau d'études JK daté du 04 septembre 1974, que le dock du fonds no 239 date vraisemblablement de 1972 et est antérieur au dock du fonds no 238 qui date vraisemblablement de 1974 et est de toutes façons antérieur à 1976 ; - qu'en cours de procédure elle a mis fin aux empiétements suivants en procédant à leur démolition : * les deux extensions en bardage tôle situées à l'avant (sur 10 m) et à l'arrière (sur 6 m) du dock d'origine, * un compresseur de climatiseur fixé en hauteur sur console et surplombant le lot 239, * les trois tuyaux PVC diamètre 110 se déversant dans le couloir situé en limite de propriété sur la parcelle de M. X... ; - qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier établi le 28 août 2013 par Maître Z... ; - que s'agissant du déversement d'eaux pluviales et usées, il a cessé en raison de la suppression des canalisations qui se déversaient dans le caniveau de M. X..., - que sur ce point également, les attestations établies par M. Pariman A... et par M. Robert B... indiquent que les évacuations d'eau ont toujours été déversées dans le caniveau en béton mitoyen, - qu'il en résulte que les évacuations d'eaux pluviales dans le couloir litigieux existent également depuis plus de trente ans, - qu'en tout état de cause, il s'agit d'une servitude d'écoulement des eaux apparente et continue dont s'est convaincu M. X... lorsqu'il s'est porté acquéreur du bien. Par conclusions récapitulatives du 02 février 2015, M. Jean X... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société ONYX à lui payer la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts. Il déclare former un appel incident sur ce point et demande à la Cour : * de condamner la société ONYX à lui payer la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, * de débouter la société ONYX de toutes ses demandes, * de condamner la société ONYX à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que l'attestation de M. A..., qui procède par simple affirmation, ne saurait constituer la preuve d'une prescription trentenaire, - qu'au vu des pièces produites par la SCI. ONYX, il est impossible de dire que le dock construit en 1976 est exactement le même que celui actuellement exploité, - qu'ainsi, le permis de construire et le plan d'exécution sont particulièrement sommaires, - qu'afin d'avoir une réponse indiscutable, il aurait fallu soumettre ces éléments à M. Y..., afin qu'il dise si la surface et l'implantation sont exactement les mêmes, - que les photographies aériennes sont de très mauvaise qualité et ne peuvent pas démontrer qu'il s'agit du même dock, - que la lettre de M. C... n'est qu'un simple avis, et non un rapport d'expertise complet et étayé, qui est formulé de manière non contradictoire, - que la date de construction du mur de soutènement, qui ne constitue pas une limite foncière, sur le terrain de M. X... ne détermine pas celle du dock litigieux sur la propriété de la SCI. ONYX, les deux ouvrages étant indépendants l'un de l'autre, - qu'il ressort du titre de propriété de la SCI. LIONEL, que M. A... a été placé en liquidation judiciaire le 20 mai 1981 et que le bien immobilier a été vendu par le liquidateur en 1985, - que la liquidation emportant déssaisissement du débiteur de tous ses biens, y compris personnels, la possession de l'immeuble a été interrompue en application de l'article 2271 du Code civil, - que la prescription n'est donc pas établie, - que s'agissant des eaux pluviales et usées, la SCI. ONYX n'a pas été convaincue par son argumentation relative à la prétendue prescription acquisitive sur cet écoulement et sa prétendue nature de servitude puisqu'elle a fait les travaux nécessaires, alors même que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, - que dans ses conclusions datées du 03 avril 2014, elle a reconnu que la discussion relative à l'existence d'une éventuelle prescription des canalisations d'eaux pluviales et usées était devenue sans objet, et a abandonné ses demandes sur ce point, - que contre toute attente, elle a reformulé ses demandes dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2014, - que le couloir formant la prétendue servitude lui appartient exclusivement et n'est pas mitoyen, - que les tuyaux ont été posés sur les extensions réalisées par la SCI. ONYX ou son locataire la société PROVALU, - que la SCI. ONYX ne peut donc se prévaloir d'une prescription trentenaire concernant ces éléments, - que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, - qu'en l'espèce, il y a eu intervention de l'homme ce qui prive cette prétendue servitude du caractère continu nécessaire à son établissement par prescription, - qu'il a subi un préjudice résultant de la privation de jouissance sur la partie empiétée, - que l'écoulement des eaux de la société ONYX a contribué à l'apparition de traces d'humidité dans ses locaux et provoqué des dégradations de son bâtiment. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 03 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur les demandes formées par M. Jean X... : A) Sur l'empiétement du bâtiment à usage de dock : Attendu qu'aux termes de l'article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété sur dix ans ; Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats : - que le 17 octobre 1974, M. Bernard E... a déposé une demande de permis de construire pour édifier un dock à usage d'atelier et de garage sur le lot no 238 du lotissement industriel de Ducos, - que le 24 octobre 1974, il a obtenu une réponse positive (autorisation de construire) sous réserve du résultat d'une enquête de " commodo/ incommodo ", - que les dimensions et la structure du bâtiment à usage de dock édifié sur le lot no 238 correspondent aux spécifications d'un plan établi par le bureau d'études JK portant la date du 04 septembre 1974, - que ce bâtiment, qui mesure 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, a été construit en 1974 ou 1975, en empiétant sur le lot n o 239 du lotissement (actuellement propriété X...) qui lui même supporte un bâtiment à usage de dock qui aurait été construit en 1972, - qu'il résulte de l'attestation établie par M. Pariman A..., que l'emplacement du bâtiment construit en limite du lot no 239 et composé d'un mur maçonné sur une longueur de 20 mètres, était déjà présent lors de son acquisition du lot no 238 au mois de septembre 1977, - qu'il résulte de l'attestation établie par M. Robert B..., gérant de la SCI. LIONEL, propriétaire des lieux entre 1990 et 2004, que les extensions réalisées par lui en limite X... ont été alignées sur le bâtiment existant, - qu'il résulte de l'expertise privée, confiée à M. C..., que les dimensions et la structure du dock sont celles du plan établi par le bureau d'études JK daté du 04 septembre 1974, que le dock du fonds no 239 date vraisemblablement de 1972 et est antérieur au dock du fonds no 238 qui date vraisemblablement de 1974 et, en tout état de cause, est antérieur à 1976 ; Attendu que le titre de propriété produit par la SCI. ONYX fait apparaître les éléments suivants : - par un acte établi le 28 septembre 1977 en l'étude de Maître K..., Notaire à NOUMEA, les époux A... ont fait l'acquisition d'un immeuble bâti situé 16 rue Nobel, quartier industriel de Ducos, à NOUMEA, comprenant un terrain d'une superficie approximative de 10 ares formant le lot numéro 238 du Lotissement industriel de Ducos et les constructions y édifiées consistant en un dock à niveau comprenant un entrepôt et un bloc sanitaire, - par un jugement rendu le 20 mai 1981, le Tribunal Civil de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de M. Pariman A..., - par une ordonnance rendue le 27 janvier 1985, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a autorisé Maître Jacques F..., syndic à la liquidation des biens de M. Pariman A..., à procéder à la vente de cet immeuble, - par un acte établi le 12 avril 1985 en l'étude de Maître G..., Notaire à NOUMEA, M. Patrick D... a fait l'acquisition de cet immeuble, - par un acte établi le 19 octobre 1990 en l'étude de Maître H..., Notaire à NOUMEA, la SCI. LIONEL a fait l'acquisition d'un immeuble, - par un acte établi le 1 er juillet 2004 en l'étude de la SCP I...- H... et J..., Notaires à NOUMEA, la SCI. LIONEL a vendu cet immeuble à la Société Civile Immobilière ONYX ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que l'empiétement dont se plaint M. Jean X... sur son lot no 239, remonte à l'époque de la construction du bâtiment à usage de dock sur le lot no 238, soit au cours des années 1974 ou 1975 ; Que cet immeuble, formant le lot n o 238, a fait l'objet de ventes successives, aux époux A... en 1977, à M. Patrick D... en 1985, à la SCI. LIONEL en 1990 et, pour finir, à la Société Civile Immobilière ONYX en 2004, qui ont tous possédé de manière paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire ; Que l'action engagée par M. Jean X..., a été faite au moyen d'une requête introductive d'instance signifiée le 1 er août 2011 et enregistrée au greffe du Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 05 août 2011, soit plus de trente ans après l'empiétement ; Que contrairement à ce que soutient M. X..., la prescription n'a pas été interrompue à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de M. A... ; Qu'en effet, entre la date de la mise en liquidation de M. A... et celle de la vente réalisée au profit de M. D..., les droits du débiteur ont été transférés entre les mains de Maître F..., mandataire liquidateur, et exercés par lui ; Qu'il s'ensuit que la Société Civile Immobilière ONYX, qui justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis plus de trente ans, soit par elle-même soit par ses auteurs successifs, peut légitimement opposer au revendiquant, M. X..., la prescription acquisitive trentenaire prévue par l'article 2272 alinéa 1 du Code civil sur la partie du lot no 239 concernée par l'empiétement ; B) Sur les autres empiétements et l'écoulement des eaux : Attendu qu'en ce qui concerne les autres griefs, force est de constater que la Société Civile Immobilière ONYX a pris les dispositions nécessaires pour faire cesser les autres empiétements ainsi que le déversement d'eaux pluviales et usées, tels que mentionnés par l'expert, M. Y..., dans son rapport du 23 juin 2010 ; Qu'en effet, elle justifie par la production d'un constat d'huissier établi le 28 août 2013 par Maître Z... de la démolition et/ ou de l'enlèvement des extensions en bardage tôle situées à l'avant (sur 10 m) et à l'arrière (sur 6 m) du dock d'origine, du compresseur du climatiseur surplombant le lot no 239 ainsi que des tuyaux en PVC qui se déversaient sur le terrain de M. X... ou dans son caniveau ; Que M. Jean X..., à qui la preuve incombe, échoue à démontrer l'existence d'un préjudice subi du fait de ces installations ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. Jean X... de l'intégralité de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que l'empiétement du bâtiment à usage de dock construit sur le lot no 238 du Lotissement industriel de DUCOS appartenant à la SCI. ONYX sur le lot no 239 appartenant à M. Jean X... remonte à l'époque de sa construction, laquelle a été réalisée au cours des années 1974 ou 1975 ; Constate que l'action a été engagée par M. Jean X... le 05 août 2011 ; Dit que la Société Civile Immobilière ONYX justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, en qualité de propriétaire, depuis plus de trente ans et bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire prévue par l'article 2272 alinéa 1 du Code civil sur la partie du lot no 239 concernée par l'empiétement ; Constate que la Société Civile Immobilière ONYX a fait cesser les autres empiétements et le déversement des eaux pluviales et usées qui affectaient le lot n o 239 ; Déboute en conséquence M. Jean X... de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile condamne M. Jean X... à payer à la Société Civile Immobilière ONYX la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. Jean X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats DE GRESLAN, sur ses offres de droit ; Le greffier, Le président,
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