Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2dbd3db21cbdd92801
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE N° 199/2015 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 07 octobre 2015 à 10 heures Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2015 à 16 heures 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Kadjia X... née le 12 Janvier 1968 à MEKNES -MAROC- de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 05/10/2015 à 15 h 32 par Kadjia X... A l'audience publique du 06 octobre 2015 à 13 heures 30, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu - Kadjia X... assisté de Me Barnabé BIBI, avocat commis d'office, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé. En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE. avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 28 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Kadija X..., née le 12 janvier 1968 à Meknès (Maroc), de nationalité marocaine. Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour. Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 28 septembre 2015, de placement en rétention de Kadija X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la notification de cette décision le même jour. Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en prolongation de rétention en date du 2 octobre 2015. Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 octobre 2015, à 16 H 05. Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 5 octobre 2015 à 15 H 32. Kadija X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - Lors de la notification du placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas mentionné le nom et les coordonnées du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations susceptibles d'être contactées par l'intéressé. - En outre, la préfecture n'a pas fait toutes diligences pour un retour en Espagne dans la mesure où Kadija X... résidait en Espagne depuis plusieurs années et aurait dû faire l'objet d'une procédure de réadmission dans ce pays. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence. Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de Kadija X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet de l'Aude conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : Sur l'absence de mention du haut commissariat pour les réfugiés parmi les organisations pouvant être contactées par l'intéressé : Il résulte de la directive 2009/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, et notamment de son article 16, paragraphes 4 et 5, et de la transposition en droit interne de ce texte résultant de la loi du 16 juin 2011, ayant notamment modifié l'article L 553-3 du CESEDA, et du décret du 8 juillet 2001, que les personnes placées en rétention doivent être avisées de leur droit de contacter diverses organisations et instances. Depuis la loi du 29 juillet 2015, qui a modifié à nouveau l'article L 553-3 du CESEDA, figure parmi les organismes ayant accès aux lieux de rétention, le délégué du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés, lequel doit pouvoir être contacté par les personnes placées en rétention, ce dont ces dernières doivent être avisées. Il est exact que le procès verbal de notification de placement en rétention réalisé à l'initiative de Monsieur le Préfet ne mentionne pas le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés parmi les organisations et autorités susceptibles d'être contactées par l'intéressé. Cependant, selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la liste fournie à l'intéressé dans le cadre de son placement en rétention, bien que non remise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, est suffisamment complète pour garantir à l'intéressé un accès à toute organisation ou autorité utile, éventuellement avec le relai d'une des associations ou une des autorités figurant dans la liste qui lui a été notifiée, étant souligné que figure dans cette liste l'organisation Forum Réfugiés COSI, partenaire du haut commissariat des nations unies pour les réfugiés. Dès lors, le moyen soulevé ne sera pas accueilli. Sur le défaut de diligences : Kadija X... indique résider régulièrement en Espagne depuis plusieurs années, même si elle n'a pas de titre de séjour régulier, et considère que le choix de la Préfecture de prendre un l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité au lieu d'engager une procédure de réadmission vers l'Espagne correspond à un défaut de diligence. Il est à noter que, l'intéressée ne disposant pas d'un titre de séjour en Espagne, une procédure de réadmission vers ce pays n'a pas été possible ainsi qu'il résulte de l'échange de mail entre la PAF et le CCPD du Perthus figurant au dossier. En tout état de cause, cet argument revient à remettre en cause le choix du pays de renvoi, lequel appartient à la Préfecture et seul le juge administratif peut connaître d'une contestation concernant ce choix. En effet, le champ de l'intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie l'article préliminaire de la constitution du 4 octobre 1958. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'une procédure du ressort et de la compétence d'une autorité administrative. Kadija X..., qui dispose d'un passeport marocain en cours de validité, devait d'ailleurs embarquer pour Casablanca le 2 octobre à 16 heures 10 mais a refusé de le faire. La préfecture a accompli des diligences adaptées à la situation. Le second moyen invoqué sera en conséquence également écarté. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prenant en compte la jurisprudence de la cour de cassation du 24 octobre 2012 qui a considéré que l'article 15 de la directive 2008/115/CE s'opposait à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. En l'espèce, Kadija X... dispose d'un passeport marocain en cours de validité, qui a été remis aux autorités. Cependant, il résulte des déclarations de Kadija X... qu'elle ne dispose ni de logement ni de revenus en France, pas plus qu'elle n'en disposait en Espagne où, selon ses dires, elle résidait chez des amies et n'avait aucun travail régulier ou déclaré. Elle a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 2 octobre 2015. Dans ces conditions, il apparaît que Kadija X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il existe un très réel risque que l'intéressée ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 3 octobre 2015, PROLONGEONS en conséquence le placement de Kadija X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à - à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers , - à Kadjia X..., ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public.
Articles de loi cités
article L 552-13 du code de larticle L 553-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
6253cd2dbd3db21cbdd92801
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