Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2dbd3db21cbdd92803
- Date
- 8 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
dossier no 14/601 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Françoise X... c/ Maître Chrystèle Y... A l'audience publique du 8 octobre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Françoise X... ..., Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 10 avril 2014, Comparante en personne assistée de Maître Elvina JEANJON,, E T : Maître Chrystèle Y..., avocate,... Intimée, Comparant en personne, * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BRIVE du 10 avril 2014, Vu le recours de Françoise X... reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 9 mai 2014, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 6 octobre 2015 à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 8 octobre 2015. * * * Madame Françoise X... a formé un recours contre une décision du 10 avril 2014 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE qui a fixé à 2217, 60 ¿ les honoraires dus par elle à Maître Chrystèle Y... à l'occasion d'une instance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux (1800 ¿) et d'une instance devant la CRCI de Bordeaux (417, 60 ¿). Françoise X... expose en premier lieu qu'en définitive elle est d'accord avec la facture concernant l'intervention au CRCI. En revanche s'agissant de la facture relative à l'intervention de l'avocate devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en référé et sur le fond, elle estime que les conclusions de Maître Chrystèle Y... ne sont qu'un : " copié collé " des conclusions de maître Z... et qu'elle ne s'est pas déplacée à l'audience et conclut : " je demande à la Cour de ne rien lui verser " ajoutant à son attention : " Elle est malhonnête et profite de la détresse des gens ". Son avocate expose également que les pièces déposées par Maître Chrystèle Y... ne sont pas contradictoires et demande qu'elles soient écartées des débats et sollicite : " un article 700 du Code de procédure civile ". Maître Chrystèle Y... réplique de son côté qu'elle a réalisé la mission pour laquelle elle avait été mandatée suivant la convention d'honoraires du 5 décembre 2013, elle précise que le coût réclamé est très en deçà des honoraires habituellement appliqués en la matière compte tenu de la nature de l'affaire et que Françoise X... ne lui a pas versé un seul centime. Elle dépose un dossier comportant les pièces déjà débattues devant le Bâtonnier lors de la procédure de taxe et sollicite : " un article 700 du Code de procédure civile ". SUR CE En premier lieu les pièces déposées par Maître Chrystèle Y... sont celles qui ont déjà été débattues devant le Bâtonnier lors de la procédure de taxe, il n'y a aucune pièce nouvelle et il n'y a pas lieu de les écarter ; Par ailleurs, il est constant qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 5 décembre 2013 prévoyant l'intervention de Maître Chrystèle Y... en faveur de Françoise X... dans le litige l'opposant à la clinique du Tondu devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et à l'instance devant la CRCI de Bordeaux, le coût étant fixé à 2. 392 ¿ TTC pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et à 717, 60 ¿ TTC devant la CRCI de Bordeaux ; La facture définitive relative à l'intervention au tribunal de grande instance de Bordeaux a été ramenée à 1800 ¿ TTC le 5 février 2014 ; Maître Chrystèle Y... détaille le contenu de son travail dans le cadre de sa mission devant le TGI de Bordeaux : -5 rendez-vous ; - reprise du dossier devant le TGI de Bordeaux ; - Analyse des pièces (100 à 1540) ; - Analyse des procédures antérieures ; - Rédaction de conclusions devant le TGI de Bordeaux ; - Rédaction des conclusions devant le juge de la mise en état -Analyse des conclusions et pièces adverses ; - Echanges avec maître Chantal A... pour préparation de l'audience devant le juge de la mis en état ; Aucun élément dans le dossier ne démontre que Maître Chrystèle Y... n'a pas rempli sa mission ; Par ailleurs, il convient de souligner la grande complexité de la procédure et des faits s'agissant de la liquidation d'un préjudice grave suite à hospitalisation avec notamment des expertises contestées ; En conséquence, la rémunération sollicitée constitue la juste rémunération du travail accompli et la décision critiquée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces déposées par Maître Chrystèle Y... ; Constate que Françoise X... ne conteste pas le montant des honoraires dus sur la facture du 5 décembre 2013 de 717, 60 ¿ concernant l'instance devant la CRCI de Bordeaux ; Rappelle que la somme de 300 ¿ versée par la MACIF à Maître Chrystèle Y... vient en déduction de la somme de 717, 60 ¿ ; Confirme la décision du 10 avril 2014 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE ; Fixe à 2. 217, 60 ¿ le montant des honoraires dus par Françoise X... à Maître Chrystèle Y... ; Condamne Françoise X... à payer à Maître Chrystèle Y... la somme de 2. 217, 60 ¿ ; Dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles d'instance ; Condamne Françoise X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
6253cd2dbd3db21cbdd92803
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