Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2dbd3db21cbdd92808
- Date
- 5 octobre 2015
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 289 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01058 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 janvier 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION BOUILLANTE SERVICE INSERTION, prise en la personne de son représentant légal 92 rue Abel RACON 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Georges BREDENT (Toque 21), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Françoise X... ... ... 97123 BAILLIF Comparante en personne Assistée de Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Bolnet Marie-Josée et Françoise Gaudin, conseillers, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2015 GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Françoise X...a été engagée par l'association BOUILLANTE SERVICE INSERTION, dont la présidente était Mme A..., selon contrat de travail à durée déterminée dit d'avenir, en date du 15 juin 2010 en qualité d'agent polyvalent (secrétariat et aide à domicile), pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, moyennant un salaire mensuel de base brut de 1. 151, 80 ¿, pour un horaire hebdomadaire de 30 heures. Mme X...a été licenciée par lettre du 27 janvier 2012 pour « fautes réelles et sérieuses ». Mme X...a déposé une plainte pénale le 28 janvier 2012 à l'encontre de la Présidente de l'association pour harcèlement moral à son encontre. Le 11 octobre 2012, Mme Françoise X...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre pour entendre prononcer la nullité de son licenciement consécutif à du harcèlement moral et condamner l'association BOUILLANTE SERVICE INSERTION à lui payer diverses sommes en conséquence. Par jugement en date du 20 janvier 2014, ladite juridiction a prononcé la nullité du licenciement de Mme Françoise X...et a condamné l'association BOUILLANTE SERVICE INSERTION à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 56. 160 ¿ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1. 170 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'association BOUILLANTE SERVICE INSERTION a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2014. Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 4 mai 2015, régulièrement notifiées à Mme X..., reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'association appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme X...de ses prétentions et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'existence d'un harcèlement n'est en aucun cas démontrée, que le licenciement est parfaitement justifié par les fautes graves commises par la salariée et que la procédure de licenciement est régulière. Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 17 novembre 2014, régulièrement notifiées à l'appelante, reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme X...Françoise sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle rétorque que l'employeur a fautivement exécuté le contrat de travail en détournant de son objet et de ses fins légales son pouvoir de direction en commettant, ou laissant commettre, des agissements de harcèlement moral. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la lettre de licenciement en date du 27 janvier 2012 est libellée en ces termes : « Nous vous reprochons les faits suivants : refus d'exécuter des tâches relevant de vos fonctions sous des prétextes non recevables, mauvaise exécution des tâches entraînant des insatisfactions des clients donc perte de recettes pour l'association (repassage au local et ménage à domicile) prise de pauses répétées et non justifiées, absences non justifiées, non-respect du temps de travail effectif, harcèlement moral ; comportement et propos tenus à vos collègues qui nuisent à la présidente et à l'association ; EN conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.... » Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, dans le cadre d'une convention tripartite dit contrat d'avenir, dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais invoqué une faute grave de la part de la salariée, à laquelle il a payé le préavis en la dispensant de l'effectuer ; Qu'en outre, les griefs tenant aux absences injustifiées et au harcèlement moral commis par la salariée ne sont pas établis ; Qu'en revanche, Mme X...invoque la nullité dudit licenciement en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, en faisant valoir que la véritable cause du licenciement résultait de ce que la salariée avait contribué à la dénonciation de faits de harcèlement moral dont elle a été victime au sein de l'entreprise ; Que Mme X...fait valoir que Mme A..., présidente de l'association BOUILLANTE INSERTION SERVICE a été condamnée pénalement à ce titre ; Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, suppose une décision définitive et irrévocable, c'est-à-dire non susceptible d'être modifiée par une voie de recours ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il résulte des documents de la cause, que suite à la plainte pour harcèlement moral de Mme X...et après enquête, Mme A... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir à Bouillante, de décembre 2010 à janvier 2012, harcelé moralement Mme X..., par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce en lui refusant l'accès à certains locaux administratifs, en lui infligeant régulièrement des réflexions négatives sur la qualité de son travail devant l'ensemble du personnel et en l'empêchant de suivre des formations ; Que par jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre en date du 26 avril 2013, la prévenue a été déclarée coupable de ces faits et condamnée à 2. 000 ¿ d'amende dont 1. 000 ¿ avec sursis, ainsi qu'au paiement de la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de la partie civile ; Attendu que sur appel de la prévenue et sur celui incident du ministère public, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 19 août 2014, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles ; Que le pourvoi diligenté par Mme A... B...a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 12 mai 2015 ; Qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; Qu'il est définitivement acquis que Mme X...a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, en la personne de Mme A... B..., Présidente de l'association, faits qu'elle avait dénoncé dès juillet 2011 puis avait porté auprès du Conseil général et de la DICTE (lettres des 21 novembre 2011 et 9 janvier 2012) des nouveaux faits de harcèlement moral à son encontre ; Que dès lors, le licenciement prononcé, reposant sur la dénonciation des faits de harcèlement moral subis par Mme X...au sein de l'entreprise, est entaché de nullité, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. Que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ; Sur la demande de dommages et intérêts Que Mme X...sollicite la somme de 56. 160 ¿, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel qu'elle a subi ; Que l'employeur a fait valoir à l'audience des débats que le fait que Mme X...se soit constitué partie civile s'oppose à ce qu'elle obtienne ensuite de la juridiction prud'homale des dommages-intérêts de l'employeur pour harcèlement moral à raison des mêmes faits ; Que cependant, le tribunal correctionnel a condamné Mme A... B...personnellement, tandis que les demandes présentées devant la juridiction prud'homale visent l'association BOUILLANTE INSERTION SERVICE, employeur de Mme X...et dès lors, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par la salariée est recevable ; Qu'en outre, Mme X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1243-4 du code du travail Que l'employeur a persisté dans son attitude fautive en licenciant illicitement Mme X...discriminatoire tandis que le tribunal correctionnel n'était saisi que pour les faits compris entre décembre 2010 et janvier 2012 ; Que la réparation intégrale du préjudice doit donc englober les conséquences dudit licenciement et prenant en considération le salaire de Mme X...(1. 170 ¿), il y a lieu de fixer à la somme de 8. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts réparant son préjudice matériel et moral consécutif au harcèlement, réformant le jugement sur le quantum ; Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué Mme X..., sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. Qu'en l'espèce, la convocation datée du 13 août 2012 (pour 13 janvier) ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de Vieux-Habitants, ni celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi où la liste des conseillers pouvait être consultée de même que celle du salarié dressée par le Préfet de Guadeloupe. Que l'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure irrégulière, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié, et ce d'autant que Mme X...n'a pas assisté à l'entretien ; Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du Travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Attendu qu'en l'état d'un licenciement nul, le principe de la réparation intégrale impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; Que Mme X...réclame en l'espèce une indemnité distincte et compte tenu du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité de ladite procédure, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1. 170 ¿ ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée et de condamner l'association appelante à lui payer une somme de 1. 500 ¿ à ce titre ; Que l'appelante, succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme X...Françoise nul et condamné l'association BOUILLANTE INSERTION SERVICE à payer à Mme X...une somme de 1. 170 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association BOUILLANTE INSERTION SERVICE à payer à Mme Françoise X...la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice et celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne l'association BOUILLANTE INSERTION SERVICE aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont appliarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 1243-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au seul p
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