Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2ebd3db21cbdd9282b
- Date
- 14 octobre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2015/204 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 14 octobre à 10 heures 00 Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2015 à 15 heures 56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Mohamed X... né le 17 Janvier 1970 à GHAZA -PALESTINE- de nationalité Palestinienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 12/10/2015 à 11 heures 28 par Mohamed X.... A l'audience publique du 13 octobre 2015 à 14 heures, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu - Mohamed X... - en l'absence de son conseil, régulièrement avisé, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 9 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., né le 17 janvier 1970 à Ghaza (Palestine), de nationalité palestinienne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 10 septembre 2015, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 10 septembre 2015, de placement en rétention de Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le 14 septembre 2015, lors de la levée d'écrou liée à l'issue d'une peine d'emprisonnement purgée à la maison d'arrêt de Seysses, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 18 septembre 2015, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 septembre 2015, confirmée en appel le 21 septembre, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention en date du 8 octobre 2015, Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 9 octobre 2015 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Vu la déclaration d'appel reçue le 12 octobre 2015 à 11 H 28, Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants: -Il veut rejoindre ses deux filles, jumelles nées le 3 octobre dernier, et leur mère, française résidante en Belgique. - Dans le cadre de la procédure en cours, les demandes de reconnaissance adressées aux autorités tant palestinennes qu'algériennes ou tunisiennes n'ont aucune chance d'aboutir, comme elles n'avaient pas abouti en 2008 ou 2009. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté. Préalablement à l'audience, Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., ayant formé seul son appel, l'avocat de permanence a été convoqué. Par fax reçu le 12 octobre, à 18 H 48, l'avocat de permanence a fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'audience, prévue pour le 13 octobre à 14 H, en raison du mouvement de grève lancé suite à la réforme envisagée de l'aide juridictionnelle, qui a conduit à l'annulation par le Bâtonnier des permanences d'avocats, et ce jusqu'à nouvel ordre. Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., averti à l'audience de cette circonstance, n'a formulé aucune observation et a accepté de se défendre seul. Il a maintenu les observations et contestations formulées dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI, Sur l'absence d'avocat : La grève du Barreau constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au juge pour se prononcer sur le maintien en détention (cass. civ. 2, 10/10/2002, No 00-50.122). L'absence de l'avocat de permanence à notre audience, dans ces circonstances, ne vicie donc pas la procédure et ne saurait nous empêcher de statuer sur l'appel contre la décision de prolongation rendue en première instance. Sur le fond : Il résulte des pièces de la procédure que Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., plusieurs fois condamné pour des délits liés à sa présence sur le sol français sans aucun titre, a fourni plusieurs identités avec, notamment, mention de nationalités différentes (algérien, palestinien, apatride), des lieux de naissance différents (Mostaganem en Algérie, Ghaza) et une date de naissance variant également (17 janvier 1969 ou 17 janvier 1970). Il apparaît que, précédemment, il avait déjà prétendu être le père d'un enfant né et résidant en France pour s'opposer à un éloignement, ce dont il n'avait aucunement justifié. Il indique aujourd'hui, et pour la première fois, qu'il serait père de deux jumelles nées en résidant avec leur mère, française, en Belgique. Il ne fournit, là non plus, aucun élément apportant du crédit à ces dires. Nonobstant ce constat, il convient de rappeler qu'il ne nous appartient pas d'apprécier du bien fondé de l'examen au fond de la situation administrative de l'intéressé, qui est de la seule compétence de la juridiction administrative. La Préfecture de la Haute Garonne sollicite une seconde prolongation de rétention dans la mesure où, Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y... se trouvant dépourvu de document de voyage, il a été nécessaire de saisir les consulats des pays dont l'intéressé a pu se dire originaire pour solliciter un laissez-passer. Si les démarches en direction de la Palestine et de l'Algérie sont demeurées vaines, ces pays n'ayant pas reconnu Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., comme un de leurs ressortissants, le consulat de Tunisie, interrogé le 16 septembre et destinataire d'un courriel de relance en date du 5 octobre, n'a toujours pas donné de réponse. La délivrance d'un laissez-passer pour ce pays est toujours possible. La volonté délibérée, de longue date, de Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., de mentir sur son identité et ses origines s'assimile à la perte ou la dissimulation de documents de voyage et justifie la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 20 jours. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que: - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 9 octobre 2015, Prolongeons en conséquence le placement de Mohamed X..., alias Mohamed Ali Y..., dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 19 septembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, confirmée en appel le 21 septembre 2015. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
6253cd2ebd3db21cbdd9282b
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