Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd9283e
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 OCTOBRE 2015 R. G : 11/ 00788 C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 01 Août 2011, enregistrée sous le no 69523PTFB A... Y... Consorts X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : Mme Flora A...veuve X... agissant en qualité d'ayant-droit de Ange Toussaint X..., décédé le 14 mars 2015 née le 30 Janvier 1950 ... 20620 BIGUGLIA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS Mme Rose-Marie Y... épouse Z... agissant en qualité d'ayant-droit de Ange Toussaint X..., décédé le 14 mars 2015 née le 30 Mai 1977 ... ... 20166 PIETROSELLA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS M. Joseph X... agissant en qualité d'ayant-droit de Ange Toussaint X..., décédé le 14 mars 2015 né le 09 Juin 1978 ... 20218 PONTE-LECCIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS Mme Marie-Lucie X... agissant en qualité d'ayant-droit de Ange Toussaint X..., décédé le 14 mars 2015 née le 29 Juin 1983 Dernière Villa A... ... 20620 BIGUGLIA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS Mme Stéphanie X... agissant en qualité d'ayant-droit de Ange Toussaint X..., décédé le 14 mars 2015 née le 17 Juillet 1990 ... ... 20200 BASTIA assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2012 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a : alloué une somme de 17 644, 33 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par M. X..., accompagné du versement d'une rente annuelle de 569, 21 euros à compter du 1er juillet 2011 et avant dire droit, ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder le docteur C...avec mission de : - examiner M. X..., - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ainsi que ceux qui justifieraient une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice d'agrément, réservé les dépens. Le docteur C...a rempli sa mission et déposé son rapport le 23 janvier 2015. Il en résulte que : M. X...est porteur d'une pathologie asbestosique. Le préjudice au titre de la douleur a été évalué à 6/ 7 de même que le préjudice moral et préjudice d'agrément maximal en ce qui concerne les activités ludiques comme le bricolage, le jardinage, la chasse, les promenades à pied, la conduite d'un véhicule ou encore le fait de voyager... Par courrier du 10 mars 2015, le FIVA a proposé une indemnisation complémentaire de 4 000 euros soit : -1 500 euros pour le préjudice moral, -1 000 euros pour le préjudice physique, -1 000 euros pour le préjudice d'agrément. M. X...est décédé le 14 mars 2015 et ses ayants-droit ont contesté cette offre en son nom le 15 mai 2015 et sollicitent la jonction de ce recours avec le no2011/ 788. Ils demandent à la cour de fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. Ange Toussaint X...aux sommes suivantes : - préjudice physique : 30 000 euros -préjudice moral : 70 000 euros -préjudice d'agrément : 30 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Ils demandent également la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières écritures, le FIVA demande à la cour de : - confirmer l'offre du FIVA énoncée dans les présentes écritures sur les préjudices moral physique et d'agrément subis par M. X...comme suit : . préjudice moral : 17 700 euros . préjudice physique : 2 500 euros . préjudice d'agrément : 6 000 euros -dire que le sommes versées par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des montants éventuellement alloués par la cour, - débouter les consorts X...de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA soutient que l'expert C...a évalué l'état de santé global de M. X...et non celui lié à la seule pathologie asbestosique liée à l'amiante, alors qu'il présentait un lourd état antérieur et intercurrent sans rapport avec l'amiante dont il n'a tiré aucune conséquence. SUR CE Pour une bonne administration de la justice les contestations successives sur les offres successives du FIVA ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier no2011/ 788 et d'un dossier no 15/ 371 feront l'objet d'une jonction sous le premier no soit 2011/ 788. Sur l'expertise : Les observations pertinentes du FIVA sur les conclusions de l'expert montrent en effet que celui-ci, après avoir rappelé les antécédents médicaux de M. Ange Toussaint X..., liés à un tabagisme, un diabète insulo-dépendant, une coronaropathie, avec angioplasties et pose de multiples stents, un infarctus du myocarde, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil avec ventilation nocturne et une insuffisante respiratoire chronique mixte, ne précise pas quelles sont les conséquences directes et certaines résultant de l'exposition à l'amiante sur l'état de santé de M. X..., conséquences qui, seules, peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Le diagnostic d'asbestose pleuro-parynchimateuse avec épaissement bilatéral a été établi en 2004 par le Docteur E..., sans évolution selon le scanner thoracique fait le 28 juin 2005. L'expertise médicale pratiquée le 5 octobre 2010 par le Dr Chan Yu King conclut à la présence des lésions pleurales parenchymateuses en rapport avec une exposition à l'amiante, avec une répercussion modérée sur sa fonction respiratoire où prédomine un syndrome obstructif avec une gazométrie de repos correcte. Sur le préjudice physique : Ce poste de préjudice concerne les souffrances physiques subies. Il a été qualifié de très important par l'expert en raison de la dyspnée d'aggravation progressive jusqu'à en devenir paroxystique et très invalidante, des douleurs thoraciques et rachidiennes, des différents actes invasifs répétés, les traitements contraignants, les difficultés à réaliser les actes courants de l'existence : alimentation, communication, toilette, habillement... Ce faisant, l'expert prend en compte les conséquences des autres affections que l'asbestose sur l'état de santé de M. X.... En effet, l'expert ne fait aucune distinction entre les douleurs thoraciques qui pourraient provenir de la déficience coronarienne dont souffrait M. X...et de celles qui résulteraient de l'asbestose. Il en est de même en ce qui concerne les dyspnées et les actes invasifs, comme les actes chirurgicaux. En définitive, le rapport d'expertise ne permet pas de connaître les conséquences certaines de l'asbestose sur l'état de santé de M. X.... De plus, pour évaluer le préjudice physique de ce dernier, l'expert prend en compte des éléments déjà retenus pour fixer le taux de l'IPP. En l'état des éléments dont dispose la cour, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 4 000 euros. Sur le préjudice moral : Les pathologies asbestosiques sont potentiellement reliées à un risque cancérologique ultérieur ; que l'impact psychologique des pathologies évolutives liées à l'amiante étant indéniable puisque l'intéressé doit faire l'objet d'un suivi médical régulier générateur d'angoisse et vivre dans la crainte de développer une maladie plus grave. Cependant, il convient de tenir compte que l'état de santé de M. X...était obéré par d'autres pathologies graves et que les examens réalisés concernant l'asbestose ont toujours conclu qu'il n'y avait pas d'image de malignité. L'offre faite par le FIVA à hauteur de 17 700 euros répare justement ce préjudice et sera entérinée. Sur le préjudice d'agrément : L'expert le qualifie de maximal, mais ici encore il prend en compte l'état de santé global de M. X.... Selon la Cour de cassation (arrêts de la 2ème chambre civile du 4 avril 2012 et du 28 juin 2012), le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, le bricolage..., lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle. L'offre du FIVA à hauteur de 6 000 euros répare justement ce poste de préjudice. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des dossiers 2011/ 788 et 15/ 371 sous le no2011/ 788, Confirme partiellement l'offre du FIVA, Condamne le FIVA à payer aux consorts X...en réparation des préjudices physique, moral et d'agrément de Ange Toussaint X...les sommes suivantes : au titre de son préjudice physique : quatre mille euros (4 000 euros) au titre de son préjudice moral : dix sept mille euros (17 000 euros) au titre de son préjudice d'agrément : six mille euros (6 000 euros), le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que le sommes versées par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des montants éventuellement alloués par la cour, Déboute les consorts X...de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du FIVA. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6253cd2fbd3db21cbdd9283e
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