Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd92866
- Date
- 15 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00464 AFFAIRE : SARL LES BOJARDINS LE MAG C/ M. Roland X... TRAVAUX Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL LES BOJARDINS LE MAG représentée par son gérant Jérôme Y..., SARL dont le siège social est Avenue de la Riante Borie-19360 MALEMORT représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Roland X... de nationalité Française, né le 16 Juillet 1954 à Lerussey (25210), Sans retraité, demeurant ...-19230 SEGUR LE CHATEAU représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me SOUMY, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Roland X... est propriétaire d'une maison située sur la commune de SEGUR LE CHATEAU, lieudit ..., dans laquelle il a fait réaliser en 1998 une piscine intérieure alimentée par l'eau d'un puits dans la mesure où le hameau de ... n'est pas desservi par le réseau public et équipée d'un système de traitement de l'eau au sel. Selon un devis accepté le 14 mai 2009, il a confié à la SARL LE CLOS DES CEDRES, aujourd'hui dénommée LES BOJARDINS LE MAG, le remplacement du système de traitement de l'eau de cette piscine intérieure par un matériel de traitement par UV fabriqué par la société BIO UV. Le montant des travaux s'élevait à la somme de 4 369, 44 ¿ TTC. Ces travaux ont été facturés le 7 août 2009 et intégralement réglés. Au cours de l'année 2010, M. X...s'est plaint de la présence d'algues vertes sur les parois du bassin. En dépit de diverses interventions, la SARL LES BOJARDINS LE MAG n'a pas pu mettre fin à la persistance de cet inconvénient. Un constat d'huissier a été établi le 30 décembre 2010. Après vaine mise en demeure, M. X...a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 12 mai 2011, désigné un expert. L'expert, M. Henri C...a déposé son rapport le 24 mars 2012 après avoir consulté un sachant en la personne d'un technicien de la société BIO UV, M. D.... Il est apparu à l'issue de ces opérations que la cause des désordres résidait dans le sous-dimensionnement du stérilisateur par rapport au volume d'eau de la piscine, l'entreprise qui a reconnu sa responsabilité ayant installé par erreur un stérilisateur modèle UV 170 au lieu du modèle UV 250 prévu dans le devis. L'expert a pris acte de l'engagement de la société LES BOJARDINS LE MAG de procéder gratuitement au remplacement de l'appareil et d'assumer les frais annexes. Il a fixé à 2 203, 57 ¿ le total des dépenses supportées par le propriétaire. Nonobstant l'engagement pris par la société LES BOJARDINS LE MAG qui avait approuvé les conclusions de l'expert judiciaire, M. X... a par acte du 25 septembre 2012 saisi le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir l'homologation simplement partielle du rapport de M. C...et la condamnation de ladite société à supporter le coût d'un système autre que le système de traitement par UV, selon lui inadapté à la qualité de l'eau de puits utilisée pour alimenter sa piscine. Il sollicitait en outre des dommages-intérêts de 6 000 ¿ en réparation d'un préjudice de jouissance. Le tribunal a par jugement du 21 mars 2014 : - condamné la SARL LES BOJARDINS LE MAG à payer à M. Roland X... les sommes de : . 2 203, 57 ¿ en réparation de son préjudice financier du fait de l'installation d'un stérilisateur sous-dimensionné ; . 5 000 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la présence d'algues ; - condamné la société LES BOJARDINS LE MAG à payer à M. X... le coût du remplacement du système de filtration de sa piscine intérieure et sursis à statuer sur le montant de cette condamnation ; - désigné en qualité de consultant M. C...avec pour mission, en complément de son expertise, notamment : . de proposer un système de filtration adapté à la qualité de l'eau de remplissage de la piscine (eau provenant exclusivement appartenant au propriétaire de la piscine) et, d'autre part, à la configuration des lieux (piscine intérieure) ; . de chiffrer le coût du système de filtration préconisé, celui des travaux d'installation et de préciser la durée de ces travaux ; - dit que le dossier serait rappelé à la mise en état. ** La SARL LES BOJARDINS LE MAG a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 avril 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 3 octobre 2014, la société appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a outrepassé l'avis de l'expert et le cadre contractuel de la mission de l'entreprise ; - d'homologuer le rapport de M. C...et, en conséquence : - de décider du remplacement du stérilisateur UV 170 par un stérilisateur UV 250, des reprises des canalisations et raccordement, le tout à la charge de la société LES BOJARDINS LE MAG ; - de prendre acte, également, de l'accord de ladite société pour indemniser M. X... de son préjudice financier à hauteur de la somme, retenue par l'expert, de 2 203, 57 ¿ ; - de débouter M. X... de toutes autres demandes, y compris au titre d'un préjudice de jouissance qui est inexistant et n'a pas été retenu par l'expert ; - de condamner l'intimé aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 août 2014, M. Roland X... demande à la cour : - de constater, notamment au regard d'un courrier en réponse du fabricant, la société BIO UV, en date du 16 avril 2012, que le système de traitement par UV préconisé par la société appelante n'est pas adapté à la qualité de l'eau de remplissage qui provient d'un puits privatif ; - de dire que responsabilité de la SARL BIO MAG qui a proposé un matériel inadapté à la piscine de son client est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter à 9 000 ¿ les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance qui perdure à ce jour ; - de condamner la société appelante aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La société appelante a reconnu sa responsabilité dans la cause des désordres qui consiste, selon les conclusions de l'expertise judiciaire, dans le sous-dimensionnement du matériel installé par rapport à celui qui était prévu dans le devis et qui, lui, était adapté au volume d'eau de la piscine. Le rapport de M. C...ne permet pas de retenir que le système de traitement par UV produit par la société BIO UV, qui est celui qui a été préconisé par la société appelante, serait inadapté à la qualité de l'eau de remplissage de la piscine qui, le hameau dans lequel est située la maison de M. X... n'étant pas desservi par le réseau public, ne peut provenir que d'un puits privatif. Il est exact que le sachant auquel s'est adressé l'expert judiciaire a indiqué que la société BIO UV qui fabrique le matériel mis en place par la société appelante « déconseillait fortement » l'utilisation d'eau de puits pour le remplissage d'un bassin de piscine. Toutefois, ce sachant qui est le représentant régional du fabricant, la société BIO UV, a admis (page 9 du rapport d'expertise) que bien d'autres piscines n'étaient pas alimentées par l'eau de la ville mais par de l'eau de forage, voire même l'eau de pluie récupérée, ou celle d'appoint par l'eau d'un étang voisin. Surtout, les documents techniques mis à la disposition des professionnels par la société BIO UV ne contiennent aucune contre indication concernant l'utilisation du système de traitement par UV qu'elle fabrique en cas d'alimentation d'un bassin de piscine par une eau autre que celle de la ville. L'expert judiciaire ne prévoit pas d'autres mesures, en conclusion de son rapport, que celles relatives au remplacement du stérilisateur par un matériel du même type ayant la capacité qui était prévue par le devis (modèle UV 250 au lieu de 170), ce aux frais de la société LES BOJARDINS LE MAG qui a reconnu sa responsabilité. Il est vrai que M. C...a ajouté, en réponse à un dire de l'avocat de M. X... : « Il est à remarquer le défaut d'information à imputer au piscinier maître d'¿ uvre vis à vis de son client maître d'ouvrage, sur les risques possibles rencontrés sur une installation de traitement de l'eau par UV sur une piscine remplie par une eau autre que l'eau de ville ». Toutefois, M. C...qui n'a pas modifié les conclusions de son rapport précise dans sa réponse au dire : « Nous pensons que l'installation du stérilisateur approprié (modèle UV 250) devrait pouvoir apporter le confort attendu, ceci après néanmoins avoir pris le soin de faire établir une analyse préalable de l'eau de remplissage du puits voisin ». Les risques évoqués par l'expert sont simplement éventuels (« risques possibles ») et le fait de ne pas avoir fourni d'information sur de tels risques pouvait justifier une demande de dommages-intérêts. M. X... ne pouvait pas en revanche s'en prévaloir pour exiger, en méconnaissance des conclusions de l'expert qui ne retient pas que le matériel prévu dans le devis de la société appelante n'était pas adapté à la qualité de l'eau de remplissage de la piscine, ni d'ailleurs à la configuration de cette dernière qui est une piscine intérieure, le remplacement par un autre système supposé mieux adapté dont les caractéristiques sont indéterminées. Le tribunal ne pouvait pas, pour accueillir une telle demande qui n'est pas étayée par les conclusions de l'expertise judiciaire, se fonder sur le courrier qui a été adressé le 16 avril 2012 par la société BIO UV au conseil de M. X... en réponse à une lettre du 13 avril 2012 qui est postérieure à la clôture des opérations d'expertise judiciaire. Cette réponse n'a pas été soumise à l'avis de l'expert judiciaire et elle peut s'expliquer par le souci de la société BIO UV dont les documents techniques ne signalent pas de contre-indication de son matériel de traitement par UV lorsqu'une piscine est alimentée par une eau autre que l'eau de ville de se dédouaner d'une recherche en responsabilité. Quoiqu'il en soit, le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de retenir que le système préconisé par la SARL LES BOJARDINS LE MAG n'était pas adapté à la qualité de l'eau utilisée par M. X..., ni qu'il n'était pas adapté à une piscine intérieure, l'expert ayant en définitive conclu en sens contraire. La condamnation prononcée par le tribunal, en ce qu'elle porte sur le coût d'une installation de remplacement dont il n'est pas possible de prévoir la nature et le coût est injustifiée aussi bien sur le plan technique que sur le plan contractuel dés lors que les conclusions de l'expert judiciaire ne font pas ressortir que le matériel préconisé par la société appelante était inadapté. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que, conformément à l'engagement qu'elle a pris devant l'expert, la société LES BOJARDINS LE MAG qui a reconnu sa responsabilité devra procéder à ses frais aux travaux de remplacement décrits à la page 10 du rapport de M. C..., en ce inclus les travaux et prestations annexes, et supporter le coût des dépenses exposées par M. X... à hauteur de la somme de 2 203, 57 ¿. Elle devra également supporter les frais de déplacement du sachant dont l'expert a demandé l'avis. Il existe un préjudice de jouissance, même si l'expert ne l'a pas retenu, dans la mesure où M. X... n'a pas pu, par suite des désordres qui consistent dans la présence récurrente d'algues vertes sur les parois et l'escalier de la piscine, jouir de cette dernière dans les conditions de confort et d'agrément qu'elle aurait offerte si le matériel de traitement de l'eau avait été conforme à la commande. La période indemnisable s'étend au moins sur deux ans puisque les algues sont apparues dés le début de l'année 2010 et que la reconnaissance de responsabilité de la société appelante qui a été dans l'incapacité de mettre fin aux désordres n'a été effective qu'à l'issue des opérations d'expertise qui ont pris fin le 24 mars 2012. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 000 ¿. Les parties qui échouent l'une et l'autre partiellement en leurs prétentions en appel conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés devant la cour. En revanche les dépens de première instance qui incluent les frais d'expertise judiciaire seront à la charge de la SARL LES BOJARDINS LE MAG qui est responsable des désordres. Même si les demandes de M. X... sont excessives, il reste qu'au regard de la gravité de la non conformité dont est responsable la société LES BOJARDINS LE MAG qui n'a pas mise en ¿ uvre un matériel répondant aux prévisions de son devis, il est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il y a lieu de limiter à 3 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LES BOJARDINS LE MAG à payer à M. Roland X... le coût du remplacement du système de filtration de sa piscine intérieure par un système, à évaluer après consultation de l'expert, qui serait conforme à la nature de l'eau de remplissage de la piscine et à la configuration des lieux. Statuant à nouveau ; Constate qu'il ne résulte pas de l'expertise de M. C...que le système de traitement par UV fabriqué par la société BIO UV et prévu dans le devis de la société LES BOJARDINS LE MAG serait inadapté à la qualité de l'eau utilisée par le propriétaire, ni à la configuration de la piscine qui est une piscine intérieure, l'expert ayant simplement préconisé son remplacement par le modèle prévu dans le devis. Donne acte à la société LES BOJARDINS LE MAG de ce qu'elle reconnaît sa responsabilité pour avoir mis en place un appareil sous dimensionné et de ce qu'elle s'est engagée devant l'expert à réaliser la totalité des travaux de mise en conformité. En tant que de besoin, condamne la SARL LES BOJARDINS LE MAG à effectuer l'ensemble des travaux décrits par l'expert judiciaire à la page 10 de son rapport, à savoir : - le remplacement du stérilisateur par un modèle UV 250 après démontage du modèle UV 170 ; - le vidage du bassin, le nettoyage du liner et le remplissage du bassin par de l'eau neuve provenant du puits, préalablement analysée ; - les traitements nécessaires et de correction du pH ainsi que les opérations d'observation sur plusieurs mois après la remise en service du circuit de traitement par UV. Constate que la société LES BOJARDINS LE MAG accepte de rembourser à M. X... les dépenses occasionnées par la présence d'algues vertes à hauteur de 2 203, 57 ¿ et confirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme. Dit que la SARL LES BOJARDINS LE MAG devra prendre en charge, outre les frais de remplacement du stérilisateur, ceux de reprise du circuit hydraulique et des divers produits pour remise en eau du bassin. Dit qu'elle devra prendre en charge, outre les frais de l'expertise judiciaire, les fais de déplacement du sachant dont l'expert a sollicité l'avis. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES BOJARDINS LE MAG à payer à M. Roland X... des dommages-intérêts de 5 000 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL LES BOJARDINS LE MAG aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire. La condamne à verser à M. Roland X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 ¿. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
6253cd2fbd3db21cbdd92866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités