Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd92868
- Date
- 15 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00520 AFFAIRE : M. Alexandre, Romain X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME REPARATION DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Alexandre, Romain X... de nationalité Française, né le 12 Décembre 1991 à GUERET (23000), Etudiant, demeurant ...-23320- SAINT VAURY représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une ordonnance rendue le 31 MARS 2014 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LIMOGES ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, demeurant 64, rue Defrance-94300 VINCENNES représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 juillet 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Alexandre X... a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2014 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a rejeté sa demande de provision et d'expertise qu'il avait formée suite à une agression dont il a été victime le 4 octobre 2012 à Limoges alors qu'il regagnait à pied son domicile après avoir passé une soirée avec des amis à la boîte de nuit " le VIPS " et qui lui a occasionné d'importantes blessures avec séquelles. Il déclarait aux services de police, qu'à sa sortie, il avait été accosté par deux hommes dont l'un lui avait demandé une cigarette qu'il lui a refusée. Cet homme lui a alors asséné un coup de poing, et voulant lui résister, ils se sont agrippés. C'est alors, qu'il a ressenti une violente douleur au bras et a constaté que celui-ci pendait. C'est une passante qui a alerté la police et les pompiers qui l'ont transporté à l'hôpital où, atteint d'une fracture complexe de l'humérus droit nécessitant l'implantation d'une plaque de vis, il a séjourné du 4 au 8 octobre 2012. Le 10 octobre 2012, il déposait plainte pour ces faits auprès du commissariat de Limoges, plainte qui a été classée sans suite le 7 juin 2013 au motif que les auteurs n'avaient pas été identifiés, bien qu'il ait donné une description précise de ses agresseurs (cf. PV de plainte-pièce 11). Un an après les faits, il n'était toujours pas consolidé. C'est dans ces conditions qu'il a saisi la CIVI. Pour rejeter ces demandes, la CIVI relevant que la plainte de X... avait été classée sans suite et qu'aucun témoin n'avait été désigné, ce qui n'avait pas permis à la police d'investiguer, rien ne permettait de confirmer les faits allégués par le requérant et de s'assurer que les lésions ainsi souffertes provenaient bien de l'agression et non, de circonstances étrangères. Monsieur X... demande la réformation de la décision, faisant valoir que les deux attestations du SDIS qu'il produit en cause d'appel, attestent bien que c'est un témoin qui a vu M. X... blessé et qui a appelé la police et les pompiers qui l'ont transporté au CHU. Il fait valoir encore, qu'il a toujours été précis et n'a jamais varié dans la relation des faits, et sa plainte n'a été classée que parce que les auteurs sont demeurés inconnus. En réponse, la CIVI conclut à la confirmation de la décision. Elle maintient sa position, soutenant que les attestations produites en cause d'appel ne sauraient établir la réalité de la rixe invoquée par Monsieur X... , et considère qu'il est difficilement compréhensible que le témoin qui a alerté la police et les pompiers ne soit pas resté sur place pour attester des faits. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que les deux attestations établies par le Directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) en date du 22 juillet et du 29 septembre 2014 à la demande de Monsieur X... qui lui a demandé de préciser les circonstances de l'intervention de son service, relatent qu'" A l'appel des secours, le témoin a précisé (précise) qu'à la suite d'une bagarre devant la boîte de nuit " le VIPS ", la victime (Monsieur Alexandre X... ) saigne du nez et présente une douleur au bras ",.... " les sapeurs pompiers ont transporté la victime au CHU de LIMOGES ",..... " Au départ des secours, les sapeurs pompiers ont informé les services de police ". Attendu qu'il en résulte sans ambiguïté aucune, que ce témoin qui a alerté les secours, a rapporté aux pompiers l'agression que venait de subir M. X... , qui corrobore la relation qu'il en a faite dans sa plainte, venant ainsi confirmer ses allégations tant au niveau des blessures constatées (saignement du nez et douleurs au bras) que les circonstances de temps et de lieu où celle-ci est intervenue ; Que le témoin, pour des raisons qui lui appartiennent, ait fait le choix de ne pas rester sur place et d'être identifié à la sortie de cette boîte de nuit, n'affectent en rien la crédibilité des faits que ce dernier a constatés et relatés aux secours lorsqu'il les a appelés et qui ont été consignés par ce service. Attendu que les préjudices ainsi invoqués par Monsieur Alexandre X... résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lesquels n'entrent pas dans la nomenclature de la CPAM (cf attestation de la CPAM de la Haute Vienne du 10 avril 2014- pièce 21)), ni ne peuvent être pris en charge par la Mutuelle Etudiant (cf. Attestations de la MATMUT-pièce 13), LMDE-pièce 20,) relèvent de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ouvrant à la victime le droit à la réparation intégrale des dommages en résultant, Monsieur X... remplissant par ailleurs, les conditions de nationalité posées par cet article ; Que la décision sera infirmée et les demandes formées par Monsieur Alexandre X... accueillies. Sur la demande d'expertise médicale Attendu qu'il résulte des certificats médicaux produits, que la demande d'expertise médicale formée par Monsieur X... est fondée ; Que c'est ainsi que : - le Dr A... le 8 octobre 2012 (certificat médical initial du CHU-pièce 4) décrit la fracture complexe de l'humérus atteint, occasionnant une ITT inférieure à 3 mois avec une IPP à fixer par expertise, - le Dr A... (pièce 13) atteste que le 13 juin 2013, que M. X... a subi une intervention avec ostéosynthèse de l'humérus et va garder des séquelles, - le Dr B... (pièce 17) indique au 14 novembre 2013, un défaut de consolidation malgré des séances de massages intervenues du 27 décembre 2012 au 3 mai 2013 (pièce 16), - le Dr A... (pièce 18) dans un résumé d'observation, confirme toujours au 4 décembre 2013 (pièce 18) un défaut de consolidation, - le Dr A... dans son certificat du 19 février 2014 pose un diagnostic de pseudarthrose de la diaphyse humérale à droite qui nécessiterait une intervention lourde avec ablation de la plaque, décortication et mise en place d'un greffon iliaque et d'une plaque verrouillée SYNTHES, avec le risque principal d'une paralysie radiale post opératoire. Sur la demande de provision Attendu que M. X... réclame une provision de 50 000 ¿. Attendu que Monsieur Alexandre X... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 octobre 2012 au 9 décembre 2012 (pièce 4) ; Qu'il a du être assisté d'un secrétaire à l'université (pièce 9) ; Qu'il a dû déjà faire face à des déplacements, à des frais de séances de kinésithérapie (massages) sur une période longue allant du 27 décembre 2012 au 3 mai 2013 (pièce 16) non pris en charge par ses organismes sociaux (cf les attestations de la CPAM, MAMUT et LMDE sus-citées) ; Qu'il devra faire face à des frais à venir coûteux, ainsi que cela résulte : - du certificat du Dr A... qui préconise un traitement par PHYSIOSTIM pour favoriser la consolidation osseuse (pièces 20 et 18) nécessitant une prise en charge qu'il aimerait voir accorder à M. X... , - du coût de l'appareillage (cf. devis pièces 18 et 19). Qu'il devra faire l'avance des frais d'expertise et consacrer du temps pour se rendre en consultation et à l'expertise ordonnée, et assumer les coûts des déplacements. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que sa demande de provision est fondée qu'il convient d'y faire droit et de la fixer en l'état, à la somme de 15 000 ¿ que devra verser le président de la CIVI en application de l'article 706-6 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Que le jugement sera également réformé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance entreprise, VU les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, FAISANT droit à la requête formée par Monsieur X... Alexandre saisissant la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction le 18 février 2014 (date de réception de la requête par le greffe), ORDONNE AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation de ses préjudices (selon la nomenclature Dentillac) une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr Dominique C..., CHU Pellegrin- 6ème étage-Place Amélie Raba Léon-33076- BORDEAUX CEDEX (tél : ... ) avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches . L'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10- Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11- Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12- Frais de logement et/ ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ; 13- Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14- Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16- Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17- Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18- Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19- Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20- Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21- Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Si la victime n'est pas consolidée lors de l'examen par l'expert, celui-ci ne sera déchargé de sa mission qu'après examen de la victime consolidée. Il devra toutefois déposer un rapport intermédiaire. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire 15 février 2016 ; Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, DESIGNE Monsieur BALUZE Didier Conseiller de la mise en état de la Cour chargé du contrôle des expertises, ACCORDE à Monsieur Alexandre X... une provision de 15 000 ¿ à valoir sur son préjudice, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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