Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd92869
- Date
- 15 octobre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00530 AFFAIRE : M. Sylvain X... C/ Mme Edith X... épouse Y..., M. Florent X..., Mme Nadège X... épouse Z... DEMANDE EN PARTAGE Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Sylvain X... de nationalité Française, né le 29 Octobre 1958 à LADIGNAC LE LONG (87500), Gérant de société, demeurant... représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Edith X... épouse Y... de nationalité Française, née le 07 Février 1957 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), employée de l'éducation nationale, demeurant...-87800 LA ROCHE L'ABEILLE représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT D.- PLEINEVERT A. H., avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Florent X... de nationalité Française, né le 06 Janvier 1968 à LIMOGES (87000), restaurateur, demeurant...-77310 PONTHIERRY représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT D.- PLEINEVERT A. H., avocat au barreau de LIMOGES Madame Nadège X... épouse Z... de nationalité Française, née le 21 Janvier 1977 à SOYAUX (16800), Chef de projets, demeurant...-92400 COURBEVOIE représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT D.- PLEINEVERT A. H., avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Henri X..., veuf de Marie C..., est décédé le 31 mars 2008 à LADIGNAC LE LONG. Il laissait à sa succession ses deux enfants, Edith X... épouse Y... et Sylvain X..., ainsi que deux petits enfants, Florent X... et Nadège X... épouse Z..., venant par représentation de son autre fils, Roland X..., décédé le 27 juin 1988. La déclaration de succession a été établie le 12 janvier 2009 ; l'actif est principalement constitué par une propriété de 27 ha 12 a 20 ca située sur la commune de BUSSIERE GALANT. Par acte du 30 décembre 2010 Madame Edith X... épouse Y..., M. Florent X... et Madame Nadège X... épouse Z... ont fait assigner M. Sylvain X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage. Le tribunal a par jugement du 9 juin 2011 accueilli cette demande et désigné Maître A..., notaire à BUSSIERE GALANT, pour procéder aux dites opérations. Le notaire devant lequel M. Sylvain X... a formulé des demandes d'attribution préférentielle et de salaire différé a constaté le désaccord des parties et établi le 22 février 2013 un procès verbal de difficulté. Le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation partage n'ayant pu concilier les parties, celles-ci ont été renvoyées devant le tribunal qui, par jugement du 20 février 2014, a : - déclaré M. X... irrecevable en sa défense faute d'avoir mentionné sa profession dans sa constitution ; - dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle et débouté M. Sylvain X... de sa demande de salaire différé ; - ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers sur la mise à prix de 100 000 ¿ avec la possibilité d'une baisse d'un quart à défaut d'enchères ; - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. ** M. Sylvain X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 avril 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 juillet 2014, il demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'il ne demande plus l'attribution préférentielle de la propriété ; - de lui reconnaître sur le fondement de l'article L 321-13 du code rural une créance de salaire différé d'un montant de 76 710, 36 ¿ pour sa participation à l'exploitation de ses parents pendant 24 trimestres, soit 6 années, au cours de la période du 29 octobre 1976, date de sa 18ème année, à 1988, date à laquelle il a cessé de travailler sur l'exploitation ; - de dire que la somme de 76 710, 36 ¿ produira intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; - de condamner les intimés à lui verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 11 septembre 2014, Madame Edith X..., M. Florent X... et Madame Nadège X... épouse Z... demandent à la cour de débouter l'appelant de sa demande de salaire différé et de le condamner à leur verser à chacun des dommages-intérêts de 5 000 ¿ en réparation du préjudice subi dans le retard apporté au règlement de la succession, outre une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. Sylvain X... produit au soutien de sa demande de salaire différé un document dit reconstitution de carrière de la MSA dont il résulte qu'il n'a été déclaré en tant que NSA (non salarié agricole) que pour l'année 1977. Pour toutes les autres années de la période d'octobre 1976 (date à laquelle il a atteint l'âge de 18 ans) à 1988, il est fait mention d'activités de salarié agricole, de périodes de chômage ou d'une activité cotisée non agricole relevant du régime général. L'appelant produit également une reconstitution de carrière de la CARSAT dont il résulte qu'il a cotisé en 1977 au titre d'une « activité régime général + MSA (exploitant) » et que pour toutes les autres années il relevait exclusivement du régime général, comme salarié ou chômeur, sauf en 1982 où il est fait mention d'une « activité MSA » en tant que salarié (sal) et en 1988 où il est fait mention d'une activité régime général + MSA (sal), c'est à dire salarié. Ces deux pièces contredisent les témoignages de Madame Marie Angèle D... et de M. André E... qui déclarent avoir vu travailler M. Sylvain X... sur l'exploitation de ses parents jusqu'en 1988, ce, selon M. E..., depuis sa sortie du lycée agricole, à 17 ans. L'appelant a pu apporter une aide occasionnelle à ses parents mais les reconstitutions de carrière sus évoquées démontrent qu'il a toujours travaillé comme salarié relevant généralement du régime général ou, plus rarement, comme salarié agricole auprès d'autres employeurs. L'activité de M. X... a toujours relevé du régime général, en tant que salarié ou chômeur, sauf pour l'année 1982 où il a exercé une activité de salarié agricole et pour l'année 1988 où il a exercé accessoirement une activité relevant de la MSA, mais en tant que salarié. Il n'est pas démontré qu'en 1977, seule année pendant laquelle il a été inscrit à la MSA en tant qu'aide familial (non salarié agricole), l'appelant ait participé de manière effective à l'exploitation de ses parents. En effet, il résulte de la reconstitution de carrière de la CARSAT qu'en même temps qu'il était inscrit sous ce régime, il exerçait une activité relevant du régime général. Il y a lieu de débouter M. Sylvain X... de sa demande de salaire différé en l'absence de preuves suffisantes de ce qu'il ait directement et effectivement participé à l'exploitation de ses parents après sa dix huitième année. Il n'est pas démonté que les revendications qui ont retardé le règlement de la succession aient été formulées par malice ou dans la seule intention de nuire. Les intimés seront dés lors déboutés de leur demande de dommages-intérêts. En revanche, ces derniers sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qui sera fixée, globalement, à 3 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. Sylvain X... irrecevable en sa défense au motif qu'il n'avait pas fait connaître sa profession comme l'exigent les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile. Y ajoutant, donne acte à M. Sylvain X... de ce qu'il ne forme plus de demande d'attribution préférentielle. Le déboute de sa demande de salaire différé. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Déboute Madame Edith X..., M. Florent X... et Madame Nadège X... épouse Z... de leur demande de dommages-intérêts. Condamne M. Sylvain X... à leur verser une indemnité, unique et globale, de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Sylvain X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 59 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indemarticle L 321-13 du code rural une créance de salaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
6253cd2fbd3db21cbdd92869
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